B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-752/2016
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 22 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 29 octobre 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
les investigations entreprises par le SEM, le 30 octobre 2015, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le
requérant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 7 juin 2012, en
Allemagne le 17 juin 2013, au Danemark le 13 juin 2014 et en Suède le
22 juillet 2014,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du
3 novembre 2015 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de
nationalité géorgienne, qu'il avait quitté son pays d'origine en 2012, qu'il
était retourné en Allemagne après le rejet de sa demande d'asile par la
Suède, qu’il avait ensuite rejoint la Suisse, qu'il souffrait de l'hépatite C et,
invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers un pays
tiers supposé responsable pour traiter sa demande de protection
internationale, qu'il s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités allemandes compétentes, le 10 décembre 2015, en
application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement
Dublin III),
la communication du 15 décembre 2015, par laquelle l'Office fédéral
allemand pour la migration et les réfugiés a accepté cette requête sur la
base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
la décision du 22 janvier 2016, notifiée le 2 février suivant, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant
vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 5 février 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation de
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cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur sa demande d'asile,
la requête de dispense du paiement d'une avance de frais et la demande
d'octroi de l'effet suspensif dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
9 février 2016,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1
LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi,
art. 37 LTAF applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), ces critères
doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour
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la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge ("take back"),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient
pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande
d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable
en application des critères des art. 8 à 15 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 4 ad art. 20),
que, selon l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’État membre
responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le
ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre,
qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen "Eurodac" que le recourant a déposé une demande d'asile en
Allemagne au mois de juin 2013, pays dans lequel il a vécu avant de
rejoindre la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 du règlement
Dublin III,
que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III, l'Allemagne a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa
responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne
organisation de l'arrivée du requérant (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement
Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
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de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, l'Allemagne est liée par la CharteUE et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen,
selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection
internationale et à une voie de recours effective, ainsi que le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE
(cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of
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State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure")
de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment
le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2;
cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 338 ss; arrêts de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12
Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60; du 21 décembre 2011 dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
de procédure en matière d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil
des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être systématiquement
exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et
psychologique, au point que leur transfert constituerait en règle générale
un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE,
que, dans ces circonstances, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est
pas applicable en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets
et sérieux selon lesquels les autorités allemandes n'examineraient pas sa
demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences du droit
international public et du droit européen (cf. directive Procédure;
considérant 12 du règlement Dublin III; art. 33 par. 1 Conv. réfugiés et
19 CharteUE), ou qu'il courrait un risque concret que lesdites autorités
refusent de le reprendre en charge et qu'il soit durablement privé d'accès
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aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de
l'Union européenne (cf. directive Accueil) ainsi qu'aux art. 3 CEDH et
3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, sous cet angle, la présomption de sécurité attachée au respect par
l'Allemagne de ses obligations à l'égard du recourant n'est pas renversée,
que le recourant fait valoir dans son acte de recours qu'il est blessé au
genou et qu'il est persécuté en Allemagne par des personnes qui ont tiré
sur lui, de sorte que son intégrité physique ou sa vie seraient en danger,
que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause
de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par les critères applicables viole des engagements de droit
international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid.
8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, le SEM peut traiter, pour des raisons humanitaires,
une demande d'asile, alors qu'un autre Etat est responsable de son
examen, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid.
5.3 [non publié in : ATAF 2015/9]),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, une décision de renvoi d'un
étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un
risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant
précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé
(cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05),
que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade
avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît
comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014,
n° 70055/10, § 119-120; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré la réalité de la blessure
au genou invoquée ni d’ailleurs de l'hépatite C dont il a prétendu souffrir
lors de son audition,
qu'il n'a produit aucun rapport médical et ne soutient pas que ses
problèmes de santé nécessitent un suivi médical particulier en Suisse,
qu'en toute hypothèse, il ne ressort pas du dossier que le recourant ne
serait pas en mesure de voyager, que la prise en charge médicale que
pourrait requérir son état de santé ne serait pas disponible en Allemagne,
ce pays étant doté de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse, ou que les autorités allemandes lui refuseraient l'accès aux soins
dont il aurait besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient
gravement mises en danger,
que, par ailleurs, les allégations du recourant quant aux persécutions
auxquelles il serait exposé en Allemagne, sont vagues et ne reposent sur
aucun élément probant, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en
compte,
qu'en tout état de cause, rien ne permet de retenir que le recourant ne
serait pas en mesure de solliciter l'intervention des autorités allemandes
compétentes ou que celle-ci refuseraient de donner à ses demandes de
protection les suites qu'elles impliqueraient,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant ne contrevient pas
aux engagements internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une
pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1 ;
2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de cette disposition sont remplies, et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
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personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le
Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application
de cette disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs,
transparents et raisonnables, dans le respect du droit d'être entendu, de
l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé à son transfert
en expliquant qu'il avait des ennemis en Allemagne et qu'il avait été blessé
par balle (cf. p.-v. d'audition du 3.11.2015, ch. 8.01),
que, compte tenu de cette explication, au demeurant non étayée, le SEM
a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le
respect des principes juridiques susmentionnés, l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours
l'existence de circonstances particulières pouvant relever de cette
disposition,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'ainsi, l'Allemagne demeure l'Etat responsable au sens du règlement
Dublin III,
que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée
en matière sur la demande d'asile et qu'elle a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Allemagne, en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi,
aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
que, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, ne se posent plus
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séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que, s'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que la requête de dispense du paiement
d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :