B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7524/2015
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Sénégal,
représentée par Me Irène Schmidlin,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 15 octobre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 24 décembre 2012, A._______ est entrée légalement en Suisse,
munie de son passeport – établi le 5 juin 2009 et échéant le 4 juin 2014 –
et d'un visa de type C valable pour l’espace Schengen du
24 décembre 2012 au 23 juin 2013, délivré par la représentation suisse à
Dakar en date du 4 décembre 2012. Ayant par la suite rejoint la Belgique,
elle y a déposé une demande d’asile, le 18 mars 2013. Dans le cadre d’une
procédure Dublin, au cours de laquelle les autorités suisses ont admis leur
compétence pour traiter sa demande, les autorités belges ont procédé à
son transfert en Suisse, le 3 juin 2013.
A.b Le 1er juillet 2013, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
A.c Entendue, le 5 juillet 2013, lors d’une audition sommaire, et le
20 août 2013, lors d’une audition sur les motifs, l’intéressée a déclaré, en
substance, être originaire de B._______, où elle a toujours vécu, d'abord
chez ses parents jusqu'en 2004, puis seule, à son propre domicile, jusqu'à
son départ. Elle aurait travaillé comme (...) .
Ayant toujours refusé de se plier à la volonté de son père de la marier de
force – la dernière tentative ayant eu lieu alors qu’elle avait 25 ans – elle
aurait à chaque fois subi des violences de la part de celui-ci. Elle n'a jamais
pu avouer à sa famille que son aversion pour le mariage avait pour origine
son orientation homosexuelle. En 2008, elle aurait été traitée publiquement
de lesbienne par une jeune femme et aurait dénoncé cet incident à la
police, afin de se protéger d'une éventuelle arrestation, l'homosexualité
constituant une infraction sévèrement réprimée au Sénégal. Après la mort
de son père, elle aurait fait l'objet de pressions de la part de ses frères,
également désireux de la marier. En 2011, elle aurait reçu un SMS de son
frère aîné, l'accusant notamment d'avoir déshonoré la famille. A une date
non précisée, elle aurait été agressée verbalement et physiquement dans
la rue par l’un de ses autres frères. Le 15 janvier 2012, des inconnus
auraient saccagé la porte d'entrée de son logement, après y avoir inscrit
"enfant du péché". Elle aurait dénoncé cet acte malveillant à la police,
laquelle se serait rendue sur place mais n'aurait rien entrepris. Le
24 décembre 2012, munie de son passeport et d'un visa de tourisme
délivré suite à l'invitation d'une famille (…) rencontrée au Sénégal, elle a
pris un avion pour la Suisse. S’estimant exploitée par celle-ci, elle aurait
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décidé de rejoindre sa compagne d’alors en Belgique, où elle aurait
entrepris des démarches en vue du dépôt d'une demande d'asile.
A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a produit divers documents, à
savoir plusieurs écrits de personnes attestant de son orientation sexuelle,
une lettre du 23 mai 2013 d’une amie lesbienne établie en Belgique, des
échanges de courriel portant sur l’organisation de sa venue en Suisse, une
copie d’un courrier daté du 28 mars 2013, rédigé par la mandataire belge
de l’intéressée et ayant trait à sa demande d’asile introduite en Belgique,
une clé USB contenant des photographies, deux attestations des
associations suisses de lesbiennes Lestime et LWork datées du 1er octobre
2014 et désignant l’intéressée comme membre active, ainsi que des
échanges écrits sur l’application mobile « WhatsApp » » avec une autre
amie lesbienne pour la période allant du 6 mai au 5 août 2014.
A.d Par décision du 20 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM])
a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a tout d’abord considéré que les mauvais traitements infligés à
l’intéressée par son père et les tentatives de mariage forcé auxquelles elle
avait été soumise alors qu’elle vivait au domicile familial ne constituaient
pas des faits déterminants pour l’octroi de l’asile, le lien de causalité
temporel entre ceux-ci et le départ du Sénégal en décembre 2012 étant
rompu. Par ailleurs, il a estimé que l’intéressée n’avait pas rendu
vraisemblable les tentatives de mariage forcé qui auraient eu lieu après
son départ du domicile familial. Il a également relevé que A._______ avait
séjourné à plusieurs reprises en France et en Suisse, sans pour autant y
requérir protection auprès des autorités de ces deux Etats, et qu’un tel
comportement ne correspondait pas à une personne se sentant menacée
dans son pays d’origine. De surcroît, le SEM a considéré que l’orientation
sexuelle de l’intéressée ne pouvait pas, à elle seule, asseoir l’existence
d’une crainte fondée de future persécution. Quant aux divers moyens de
preuve produits, il les a considérés comme étant sans valeur probante.
A.e Par acte du 29 octobre 2014, A._______ a recouru contre la décision
précitée. A l’appui de son recours, elle a produit, d’une part, certains
documents déjà produits en procédure de première instance et, d’autre
part, des copies d'attestations et de certificats de cours de français
effectués à C._______, une copie d'un contrat de travail de durée
déterminée (du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015) ainsi qu’une copie
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du rapport interne du représentant de l’œuvre d’entraide présent lors de
l’audition du 20 août 2013.
A.f Par arrêt D-6318/2014 du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 29 octobre 2014
contre la décision du SEM du 20 octobre 2014.
Tout d’abord, le Tribunal, sans remettre en cause les violences infligées à
la recourante par son père, pour les raisons alléguées, a considéré que les
motifs en lien avec la pratique du mariage forcé n’étaient pas déterminants
au sens de l'art. 3 LAsi, plusieurs années s’étant écoulées entre ces
événements et le départ de l'intéressée de son pays d’origine. En ce qui
concerne les agissements des frères de A._______ à son encontre, après
le décès de leur père, le Tribunal a retenu que celle-ci n’avait pas été à
même de démontrer une absence de protection de la part des autorités
sénégalaises, tout en rappelant que le Conseil fédéral avait, en date du
6 octobre 1993, déclaré le Sénégal comme étant un Etat tiers sûr. Le
Tribunal a encore souligné que, compte tenu de l'âge de la recourante à
l'époque considérée (… ans), de son activité professionnelle en dehors de
son pays, de son autonomie financière et du fait qu'elle ne vivait plus au
domicile familial depuis de nombreuses années, il n’était pas crédible
qu'elle ait été confrontée à la pratique du mariage forcé de la part de ses
frères, ceux-ci n'exerçant à l'évidence pas ou plus de véritable emprise sur
elle. En outre, le Tribunal a jugé que ni les rapports internationaux ayant
trait à la situation des homosexuels au Sénégal, ni l'arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) dans les affaires jointes
C-199/12, C-200/12 et C-201/12 du 7 novembre 2013, cités dans le
recours, n’étaient de nature à démontrer la pertinence d’une crainte de
persécution future liée à l'orientation sexuelle de l'intéressée. Ainsi, tout en
reconnaissant que les pratiques homosexuelles constituaient une
infraction pénale au Sénégal et pouvaient conduire à des sanctions, allant
de lourdes amendes à une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, le
Tribunal a retenu que l'intéressée n'avait pas démontré avoir été l'objet de
mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en particulier considéré
que celle-ci n’avait jamais été la cible d'agents de l'Etat en raison de son
homosexualité et n’avait pas, de ce fait, subi des atteintes émanant de tiers
suffisamment graves pour être qualifiées de persécutions ni n’avait subi
des préjudices susceptibles d’engendrer une pression psychique
insupportable. En outre, le Tribunal a relevé que rien dans les déclarations
de l'intéressée n'indiquait qu'elle pourrait être identifiée en tant
qu'homosexuelle en raison de son comportement dans l'avenir plus que
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par le passé et que le seul risque de se heurter à des manifestations
d'hostilité de la part de tiers n'était pas suffisant.
S’agissant des motifs subjectifs postérieurs à la fuite allégués par la
recourante, à savoir des relations intimes entretenues avec plusieurs
femmes, la participation à des manifestations culturelles et politiques en
faveur des homosexuels ou encore l’engagement actif au sein
d'associations lesbiennes, le Tribunal a jugé qu’ils n’étaient pas propres à
fonder la qualité de réfugié (à l'exclusion de l'octroi de l'asile). Sous cet
angle, il a notamment retenu que les moyens de preuve produits à l'appui
du recours ayant trait à l'adhésion de la recourante à des associations
lesbiennes en Suisse ne suffisaient pas à établir une mise en danger
concrète en cas de retour dans son pays. Ces documents ne contenaient
du reste aucune indication au sujet d'activités que la recourante aurait
exercées en Suisse et qui auraient pu éveiller l'attention des autorités
sénégalaises et l'exposer de ce fait à un réel risque de persécution en cas
de retour.
A.g Le 2 décembre 2014, le SEM a fixé à l’intéressée un nouveau délai au
5 janvier 2015 pour quitter la Suisse.
B.
B.a Par acte intitulé « demande de réexamen de la décision du SEM du
20 octobre 2015 » adressé, le 15 avril 2015, au SEM, A._______ a
demandé la reconsidération de sa cause, reprenant pour l’essentiel ses
motifs d’asile et invoquant la situation générale des homosexuels dans son
pays d’origine. A l’appui de sa demande, elle a notamment produit des
articles et rapports d’Amnesty international (ci-après : AI), ainsi que divers
articles tirés d’Internet.
B.b Le 21 avril 2015, l’autorité de première instance, considérant que la
requête du 15 avril 2015 relevait de la révision de l’arrêt D-6318/2014 du
25 novembre 2014, l’a transmise au Tribunal comme objet relevant de sa
compétence (art. 8 al. 1 PA).
B.c Par arrêt D-2479/2015 du 6 mai 2015, le Tribunal, se saisissant de la
requête du 15 avril 2015 en tant que demande de révision, l’a déclarée
irrecevable, en particulier au motif que A._______ demandait une
appréciation juridique des faits qui fût différente de celle retenue
précédemment par le Tribunal, ce que la voie de la révision excluait.
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Page 6
C.
Par acte daté du 29 juillet 2015 et posté le lendemain, A._______ a
demandé le réexamen de la décision du SEM du 20 octobre 2014,
concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Elle a préalablement sollicité, à titre de mesure provisionnelle,
la suspension de l'exécution de son renvoi.
Elle a invoqué avoir été persécutée en raison de son orientation sexuelle,
en particulier avoir refusé à réitérées reprises de se marier et avoir de ce
fait subi de graves violences de la part de son père principalement. Elle a
également rappelé avoir été la cible, à plusieurs occasions, d’incidents liés
à son orientation sexuelle. En outre, au vu de l’attitude des autorités
sénégalaises vis-à-vis des homosexuels et de l’existence d’une répression
pénale des pratiques homosexuelles, il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle
s’adresse à celles-ci pour requérir une protection. Au vu de tous ces
éléments, elle a considéré comme fondée sa crainte de subir des
persécutions, en raison de son orientation sexuelle.
Elle a également soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue
en raison des activités déployées en Suisse depuis son coming out
effectué sur le réseau social « facebook » (ci-après : facebook), le
29 juillet 2013. Son orientation sexuelle ayant été explicitement révélée,
elle risquait d’être exposée, en cas de retour au Sénégal, à de graves
préjudices, de la part tant de l’Etat que de sa famille.
En outre, elle s’est prévalue d’un changement notable de circonstances
depuis la clôture de la procédure d’asile, à savoir que son état de santé
s’était fortement péjoré et qu’il y avait donc lieu de renoncer à l’exécution
de son renvoi.
A l’appui de sa demande de réexamen, elle a produit deux moyens de
preuve, à savoir un rapport médical établi, le 1er juillet 2015, par son
médecin traitant, responsable de (…), ainsi qu’un rapport d’AI du 27 juillet
2015 intitulé « Expertise relative à la situation de Madame A._______, née
le (…), Sénégal, N (…) » (ci-après : rapport du 27 juillet 2015).
Il ressort du rapport médical du 1er juillet 2015 que A._______ a subi des
maltraitances de la part de son père, depuis l’âge de quinze ans jusqu’à
ses 25 ans, pour avoir refusé de se marier, et est suivie depuis le
4 juin 2015 en raison d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et de
douleurs somatiques qui en découlent. Son traitement consiste en la prise
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d’un hypnotique (…) et en un suivi psychothérapeutique hebdomadaire,
ainsi qu’en séances de physiothérapie. Bien qu’affectée dans son
quotidien, l’intéressée fait preuve d’une grande résilience et bénéficie de
grandes ressources lui permettant de s’intégrer dans la population suisse.
Son médecin traitant remarque toutefois des signes de péjoration de l’état
de santé psychologique de sa patiente, lorsque celle-ci sent que sa
sécurité est menacée.
Dans son rapport du 27 juillet 2015, AI a tout d’abord résumé les faits de la
cause, en les complétant, s’est ensuite penchée sur la situation des
personnes homosexuelles au Sénégal, puis a évalué la crédibilité des
propos de A._______. Elle a en particulier retenu que cette dernière
risquait des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, dans
la mesure où, en faisant son coming out sur facebook, elle avait rendu
publique son homosexualité. En outre, s’étant engagée dans de
nombreuses organisations avec lesquelles elle avait pris part à des
manifestations, il était fort probable que tant sa famille que les autorités
sénégalaises en aient eu connaissance. Au terme de son rapport, AI a
évalué la crédibilité de A._______ comme établie et estimé que les risques
de persécution encourus, en cas de retour au Sénégal, étaient élevés.
Se fondant sur le rapport du 27 juillet 2015 d’AI, la prénommée a estimé
avoir démontré les risques de persécutions encourus en cas de retour au
Sénégal. Elle a également considéré que la péjoration de son état de santé
constituait un changement notable des circonstances donnant lieu au
réexamen de sa situation sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution de son
renvoi.
D.
Par décision du 15 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen
introduite, le 30 juillet 2015, et indiqué que sa décision du 20 octobre 2014
était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait
pas d'effet suspensif.
Il a tout d’abord considéré que les atteintes à l’intégrité physique de
l’intéressée relevées dans le rapport médical du 1er juillet 2015 ne
démontraient pas que celle-ci avait subi des préjudices du fait de son
orientation sexuelle, ses blessures pouvant avoir été causées pour
d’autres raisons et dans de toutes autres circonstances.
En ce qui concerne les activités déployées en Suisse par A._______ en
faveur de la cause homosexuelle, il a estimé qu’elles n’étaient pas
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suffisantes pour admettre qu’elles aient pu attirer l’attention des autorités
sénégalaises sur sa personne et soient ainsi susceptibles d’engendrer un
risque pour elle de subir des préjudices déterminants au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour au Sénégal. Quant à la crainte de la
prénommée de subir de tels préjudices de la part de tiers, il a relevé que
les risques de manifestations d’hostilité dont elle pourrait être l’objet
n’étaient pas suffisants pour constituer une persécution aux termes de la
disposition précitée et qu’en outre, l’intéressée pourrait également requérir
la protection nécessaire auprès des autorités sénégalaises.
S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, le SEM a noté qu’outre le fait
que la vie de cette dernière ne serait pas mise en danger en cas d’arrêt du
traitement prescrit par son médecin, le Sénégal disposait d’infrastructures
médicales à même de prendre en charge la pathologie dont elle était
atteinte, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (ci-après : CHU)
de Fann à Dakar.
F.
Par acte du 23 novembre 2015, A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée du SEM. Elle a conclu à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. A titre préalable,
elle a requis la restitution de l’effet suspensif (recte : octroi de mesures
provisionnelles) et sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais
ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a reproché au SEM d’avoir apprécié de manière incomplète
et erronée les faits et moyens de preuve produits à l’appui de sa demande
de réexamen. Elle a en particulier souligné avoir démontré, tant par la
vraisemblance et la cohérence de son récit que par la production du
certificat médical du 1er juillet 2015, avoir subi des persécutions de la part
de son père, lequel l’avait battue à réitérées reprises pour avoir refusé de
se marier. En outre, au moment de son départ du Sénégal, des indices
concrets laissaient présager l’avènement, dans un proche avenir et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi.
De plus, en raison de son orientation sexuelle, elle ne pouvait bénéficier
de la protection des autorités de son pays d’origine, ces dernières s’étant
elles-mêmes rendues coupables de persécutions contre des personnes
homosexuelles. Forte de ces constatations, elle a estimé que l’existence
d’une crainte fondée de futures persécutions devait être admise.
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Par ailleurs, elle a rappelé qu’en raison de son coming out sur facebook,
elle avait non seulement perdu nombre d’amis mais également rendu
publique son homosexualité, avec tous les risques qu’un tel acte pouvait
engendrer, en particulier dans son entourage sénégalais.
Sous l’angle de l’exécution de son renvoi, elle a relevé que l’autorité de
première instance ne s’était pas prononcée sur la question de la licéité de
l’exécution de cette mesure, quand bien même elle risquait,
personnellement, réellement et actuellement, d’être victime, en raison de
son coming out et de ses activités militantes, de mauvais traitements
prohibés par l’art. 3 CEDH, en cas de retour. Quant à l’exigibilité de
l’exécution de son renvoi, elle a reproché au SEM de n’avoir pas étayé son
argumentation sur les possibilités de prise en charge de ses pathologies,
alors même qu’il aurait été tenu de le faire, en particulier du fait qu’elle ne
venait pas de Dakar mais de B._______. En outre, elle a souligné que son
état de santé s’était encore péjoré depuis le dépôt de sa demande de
réexamen, dans la mesure où elle souffrait d’un état dépressif majeur avec
haut risque suicidaire ayant entraîné une modification de son traitement
médical. Son état nécessitait des soins particuliers et intensifs qui lui
étaient indispensables, mais n’étaient pas disponibles au Sénégal.
A l’appui de son recours, A._______ a produit le rapport médical du
1er juillet 2015 ainsi que le rapport d’AI du 27 juillet 2015 précédemment
produits, ainsi qu’un certificat médical établi, le 18 novembre 2015, par son
médecin traitant. Il ressort de ce dernier document qu’après que l’état
psychologique de la prénommée s’est stabilisé par la mise en place de
divers traitements, il a subi une nouvelle péjoration, à partir du
20 octobre 2015, raison pour laquelle A._______ a dû être reçue en
urgence chez son médecin traitant, sept jours plus tard. Celui-ci a alors
diagnostiqué un état dépressif majeur avec haut risque suicidaire et précisé
que le traitement médicamenteux nouvellement mis en place consistait en
la prise de (…). Il a souligné que sa patiente souffrait d’un état de santé
extrêmement fragile avec un haut risque suicidaire et que son état de
stress post-traumatique n’était ni guéri ni stabilisé. Selon lui, l’alliance
thérapeutique nouée avec elle représentait un élément capital dans le
processus de guérison, alors que l’interruption de la prise en charge
s’avérerait délétère et catastrophique au vu du haut risque suicidaire et
pourrait mettre sa patiente en danger vital.
G.
Par décision incidente du 10 décembre 2015, le juge en charge du dossier
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Page 10
a accordé les mesures provisionnelles et admis la demande d’assistance
judiciaire partielle.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du
10 décembre 2015, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination
du 4 février 2016.
Il a tout d’abord réitéré que l’engagement dont se prévalait A._______ en
faveur de la cause homosexuelle n’était pas de nature à attirer sur elle
l’attention des autorités sénégalaises. Relevant que la prénommée
n’exerçait pas de fonction particulièrement exposée en Suisse ni n’avait un
profil spécifique de militante, il a estimé que l’on ne pouvait en déduire
qu’elle n’allait pas mener dans le futur des activités de plus grande ampleur
au Sénégal qui pourraient la mettre en danger. S’agissant de son coming
out sur facebook, outre le fait qu’aucun commentaire négatif s’en était suivi,
il a considéré que celui-ci était tardif et que la recourante aurait pu se
prévaloir des conséquences négatives de la révélation de son
homosexualité dans le cadre de sa procédure d’asile ordinaire. Il en a
conclu que tant l’engagement en Suisse de l’intéressée que son coming
out sur facebook ne permettaient pas de conclure à sa mise en danger
concrète.
S’agissant des problèmes de santé de A._______, l’autorité de première
instance a admis que tant les traitements que les médicaments dont la
prénommée bénéficiait n’étaient certes pas disponibles dans sa ville
d’origine de B._______, mais l’étaient en revanche à Dakar. Elle a rappelé
qu’une prise en charge était possible au CHU de Fann, lequel offrait, outre
une prise en charge d’urgence, diverses possibilités de thérapie pour le
traitement des troubles liés à des traumatismes, et de soins ambulatoires.
Elle a également soutenu que A._______ avait la possibilité de se
réinstaller à Dakar pour s’y faire soigner, dans la mesure où celle-ci
disposait d’une expérience professionnelle et avait démontré ses capacités
à vivre de manière autonome, à la fois au Sénégal et en Suisse. Elle a
encore mentionné que la gravité des troubles dont la recourante souffrait
était susceptible d’être atténuée par une préparation au retour adéquate
de la part de ses thérapeutes, voire grâce à une aide au retour.
I.
Après avoir été invitée, par ordonnance du 11 février 2016, à se déterminer
sur la réponse du SEM, A._______ a produit, le 11 mars 2016, un rapport
d’AI du 8 mars 2016 intitulé « complément relatif à l’expertise relative à la
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Page 11
situation de Madame A._______, […] » (ci-après : rapport complémentaire
du 8 mars 2016), tout en demandant une nouvelle prolongation de délai
pour prendre position.
Dans ce rapport complémentaire, AI a relevé qu’après avoir eu accès aux
échanges de A._______ sur facebook, avant et après son coming out, elle
était en mesure de conclure que la prénommée avait bel et bien dû attirer
l’attention des autorités ou de tiers. En outre, elle en a déduit, par ce biais,
qu’un très large réseau social de la prénommée ainsi que l’un de ses frères
avaient pris connaissance de son homosexualité et avaient vivement réagi,
en bloquant son profil sur facebook, ou en la biffant de leur liste d’amis. AI
a annexé audit rapport nombre d’extraits d’échanges entre A._______ et
divers tierces personnes.
J.
Le délai pour prendre position ayant été prolongé au 29 mars 2016 par le
Tribunal, A._______ a déposé sa réplique, le 29 mars 2016. Se fondant sur
le contenu du rapport complémentaire du 8 mars 2016 d’AI, elle a en
particulier reproché au SEM de n’avoir pas concrètement examiné l’impact
de son coming out sur facebook, ni de ses activités militantes actuelles.
Elle a réitéré courir un risque réel de sérieux préjudices de la part des
autorités sénégalaises du fait de son orientation sexuelle et de son
militantisme. Pour ces motifs, elle a considéré que la qualité de réfugié
devait lui être reconnue, en raison d’une crainte fondée de future
persécution.
Quant à son état de santé, elle a relevé qu’il importait peu de savoir que
les traitements dont elle avait besoin étaient disponibles à Dakar. Selon
elle en effet, le SEM ne s’était nullement penché sur la manière dont une
femme homosexuelle, rejetée par son entourage familial et courant un
risque de mauvais traitements, pouvait se réinstaller dans cette ville. En
outre, A._______ a souligné qu’elle ne pourrait de toute façon pas évoquer
son orientation sexuelle en thérapie, compromettant ainsi toute possibilité
de travail thérapeutique efficace.
Elle a produit une copie d’une lettre datée du 24 février 2016 signée d’une
amie.
K.
Par ordonnance du 8 juin 2017, le Tribunal a imparti à la recourante un
délai au 23 juin 2017, prolongé d’abord à la demande de son médecin
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traitant au 10 juillet 2017, puis à sa demande au 10 août 2017, pour verser
à la cause un certificat médical actualisé.
L.
Par courrier du 10 août 2017, A._______ a produit un rapport médical
établi, le 9 août 2017, par son médecin traitant. Il en ressort que son état
de santé psychique s’est détérioré suite à l’apparition progressive, depuis
six mois, de symptômes psychotiques en aggravation et de pensées
suicidaires, ces dernières s’étant concrétisées par une récente tentative de
suicide par abus médicamenteux. Grâce à un suivi rapproché, une
hospitalisation a toutefois pu être évitée. Le médecin traitant a mis en
évidence un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
(F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Il souligne que la
gravité de l’état de santé de sa patiente est telle qu’il nécessite une prise
en charge psychiatrique intensive et adaptée à sa problématique, laquelle
doit être absolument maintenue afin d’éviter une grave décompensation
dépressive avec un haut risque de passage à l’acte auto-agressif. Il estime
que A._______ a également besoin d’un suivi somatique et d’un soutien
psychosocial, et doit être suivie sur le plan médical, à raison d’une à deux
fois par semaine. Quant à son traitement médicamenteux en cours
d’adaptation, il consiste en la prise de (…).
M.
Le 15 août 2017, AI a fait parvenir au Tribunal un rapport complétant ses
précédents rapports concernant A._______ (ci-après : rapport
complémentaire du 15 août 2017). Elle relève, pour l’essentiel, que celle-ci,
en cas de retour au Sénégal, ne pourra jamais vivre son homosexualité
sans une crainte objectivement fondée de se faire arrêter et détenir, voire
même d’être maltraitée et condamnée. En outre, l’exécution de son renvoi
mettrait également sa vie en danger, en raison d’un risque accru de suicide.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
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rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles
n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 32 LTAF – peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger, exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
à 68 PA.
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4
consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à
savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de
recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
D-7524/2015
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Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est
fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du
Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande,
mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA),
tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes
de réexamen précitées.
2.3 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. art. 66 al. 3 PA).
Il convient certes de préciser qu'en matière de réexamen, comme en
matière de révision, il est possible de remettre en cause une décision
entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si
ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement
inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit
international public en raison du caractère contraignant du principe de
non-refoulement consacré à l’art. 33 al. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
et à l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les réf. cit.).
2.4 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de
réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l’état
de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de
l’objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend
son arrêt sur recours. En d’autres termes, l’arrêt doit alors être prononcé
sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où le Tribunal statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du
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28 mai 2014 consid. 5.7 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204).
3.
A l’appui de la demande de réexamen, A._______ a tout d’abord réitéré
avoir subi des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en raison de son
orientation sexuelle et de craindre d’en subir à nouveau en cas de retour
au Sénégal. Elle a en particulier souligné que les pratiques homosexuelles
constituaient une infraction pénale au Sénégal pouvant conduire à des
sanctions. Elle a également soutenu que les autorités sénégalaises
n’accordaient pas de protection adéquate aux homosexuels dénoncés
comme tels ou victimes d’agissements malveillants. Dans le but de
démontrer la réalité des préjudices allégués ainsi que la pertinence de sa
crainte de persécution future liée à son orientation sexuelle, elle a produit
un certificat médical du 1er juillet 2015, un rapport du 27 juillet 2015 d’AI
ainsi que deux rapports complémentaires des 8 mars 2016 et 15 août 2017.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal tient d’emblée à préciser que tant
l’orientation sexuelle de A._______ que les agissements de son père visant
notamment à la marier de force n’ont jamais été mis en doute en procédure
ordinaire (cf. consid. A.d et A.f ci-dessus). Sous cet angle, les maltraitances
infligées dans ce contexte, à réitérées reprises, ainsi que les importantes
séquelles qui en ont résulté n’ont nullement été remises en cause, ni même
minimisées. Ainsi, c’est à tort que le SEM a considéré, dans la décision
attaquée, que le rapport médical du 1er juillet 2015 ne démontrait pas les
origines des troubles dont souffrait la prénommée. Ce document, du reste
particulièrement détaillé pour ce qui a trait à l’anamnèse, aux douleurs et
aux affections annoncées, ainsi qu’au statut, étaye en effet de manière
convaincante le récit de l’intéressée (concernant la question de sa valeur
probante cf. consid. 8.5.2 ci-dessous).
3.2 Toutefois, les faits antérieurs à la fuite du pays d’origine invoqués par
l’intéressée ne sont pas susceptibles d’ouvrir la voie du réexamen. En effet,
tant les violences que le père de A._______ lui a fait subir jusqu’à son
départ du domicile familial en 2004 que les agissements malveillants de
ses frères et sa crainte de persécution future liée à son orientation sexuelle
ont été déjà abondamment examinés et appréciés sous l’angle de l’art. 3
LAsi en procédure ordinaire, à la fois par le SEM que par le Tribunal en
procédure de recours (cf. en particulier p. 4 à 6 de l’arrêt D-6318/2014 du
25 novembre 2014) et de révision (cf. arrêt D-2479/2015 du 6 mai 2015).
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3.3 Dans le cadre de sa demande de réexamen, A._______ a certes
produit un rapport du 27 juillet 2015 d’AI, complété par ceux des 8 mars
2016 et 15 août 2017. Ce rapport, fort de 18 pages, est divisé en cinq
parties distinctes, à savoir un résumé des faits allégués (point 1), la
situation des droits humains relative aux personnes homosexuelles au
Sénégal (point 2), une évaluation de la crédibilité (point 3), les risques de
persécution en cas de retour dans le pays d’origine (point 4), et une
conclusion (point 5). Au terme de leur analyse, les auteurs de ce rapport
ont estimé la crédibilité de A._______ comme établie, tout en admettant
les risques de persécution élevés auxquels la prénommée pourrait être
exposée en cas de retour au Sénégal.
Cela étant, quand bien même ce rapport, ainsi que les deux compléments
y relatifs, sont fort détaillés, ils ne sont pas pour autant de nature à établir
un fait nouveau antérieur au départ de l’intéressée de son pays et que
celle-ci aurait été dans l’impossibilité de présenter en procédure ordinaire.
Partant, si les faits mentionnés dans ces documents sont certes présentés
de manière plus complète et structurée, il s’agit pour l’essentiel de ceux
avancés par la recourante en procédure ordinaire et qui ont déjà été
examinés, tant par l’autorité de première instance que par le Tribunal.
3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, pour ce qui a trait à
l’octroi de l’asile pour des faits antérieurs à son départ du Sénégal, la
recourante demande en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà
analysés et appréciés du point de vue juridique dans le cadre de la
procédure ordinaire, ce que l’institution du réexamen ne permet pas. Sous
cet angle, le recours sur réexamen doit être rejeté.
4.
En outre, dans sa demande datée du 29 juillet 2015, A._______ s’est
également prévalue de motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays en
se référant à l’art. 54 LAsi. D’une part, elle a fait valoir avoir effectué son
coming out sur facebook à son arrivée en Suisse, ce qui aurait eu pour
conséquence qu’elle a non seulement perdu l’essentiel de ses amis
sénégalais sur ce réseau social, mais également rendu publique son
homosexualité, engendrant pour elle un risque d’être dénoncée, voire
arrêtée dans son pays. D’autre part, elle a allégué s’être engagée en
Suisse au sein de plusieurs organisations soutenant les homosexuels ainsi
que les lesbiennes et avoir participé à différentes manifestations. Comme
moyens de preuve, elle s’est référé aux rapports d’AI précités tendant à
démontrer les risques encourus dans son pays d’origine.
D-7524/2015
Page 17
4.1 Afin de qualifier la nature juridique du moyen invoqué, il y a lieu de faire
une distinction entre les motifs subjectifs postérieurs à la fuite intervenus
avant la clôture de la procédure ordinaire, et ceux intervenus après dite
clôture.
4.1.1 Comme motif subjectif postérieur à son départ du Sénégal, mais
intervenu avant la clôture de la procédure ordinaire, A._______ a fait valoir
que son coming out, effectué sur facebook, avait eu de lourdes
conséquences pour elle. Or ce fait n’a pas été allégué en procédure
ordinaire. La capture d’écran d’une page facebook jointe au rapport
complémentaire du 8 mars 2016 d’AI démontre toutefois qu’il a eu lieu le
29 juillet 2013, soit antérieurement tant à l’arrêt D-6318/2014 du
25 novembre 2014 rendu en procédure ordinaire qu’à celui D-2479/2015
du 6 mai 2015 à l’appui duquel le Tribunal a statué sur la demande de
révision introduite le 20 octobre 2015. A._______ aurait ainsi pu, et dû, en
faisant preuve de la diligence voulue, l’alléguer en procédure ordinaire, à
tout le moins dans le cadre de la demande de révision précitée. En effet,
l’intéressée a déposé sa demande d’asile le 1er juillet 2013, soit un peu
moins d’un mois avant son coming out. Partant, ce fait, que la recourante
invoque comme nouveau, étant antérieur à l’arrêt sur recours D-6318/2014
du 25 novembre 2014, il y aurait lieu de se demander s’il relève de la
révision ou du réexamen. En l’espèce, cette question peut toutefois rester
indécise, dans la mesure où ce motif, invoqué dans l’acte du 29 juillet 2015
(cf. consid. C ci-dessus), est de toute façon tardif tant sous l’angle de la
révision que du réexamen. La recourante n’a d’ailleurs pas avancé la
moindre explication pouvant justifier l’allégation tardive de ce fait, dont elle
n’avait a priori aucune raison objectivement fondée de ne pas faire cas aux
autorités suisses en charge de l’examen de sa demande d’asile. Cela dit,
il y a lieu de rappeler que la demande de réexamen, à l’instar d’une
demande de révision ou d’une nouvelle demande d’asile, ne permet pas
de pallier au manque de diligence du requérant ou de son mandataire. Du
reste, aux termes de l’art. 54 LAsi, l’intéressée ne peut de toute façon pas
prétendre à l’octroi de l’asile pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite
du pays, en se fondant sur les conséquences inhérentes à son coming out.
Cela étant, il conviendra encore de vérifier si ce fait nouveau, bien
qu’allégué tardivement, constitue tout de même un obstacle à l’exécution
du renvoi, sous l’angle de la licéité de cette mesure. En effet, comme déjà
rappelé ci-dessus, les faits et moyens invoqués tardivement ouvrent
néanmoins le réexamen, respectivement la révision, d’une décision entrée
en force lorsqu’il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est
réellement menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits
D-7524/2015
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de l’homme, lesquels constituent un obstacle à l’exécution du renvoi
relevant du droit international (cf. consid. 2.3 2ème § ci-dessus).
A._______ a également allégué s’être engagée en Suisse au sein de
plusieurs associations, et avoir pris part à plusieurs rassemblements en
faveur des homosexuels, en particulier à la manifestation « le mariage pour
tous et toutes » organisée à D._______ en date du 17 mai 2014. Or ces
activités en exil ont déjà été prises en compte et appréciées du point de
vue juridique en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal D-6318/2014 du
25 novembre 2014 p. 7). Par ce biais également, la prénommée ne vise en
fin de compte qu’à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits déjà
examinés en procédure ordinaire, ce que ni la révision ni le réexamen ne
permet pas.
4.1.2 Au chapitre des motifs subjectifs intervenus postérieurement à son
départ du Sénégal, mais intervenus après la clôture de la procédure
ordinaire, A._______ a allégué avoir pris part à la manifestation « l’égalité
pour tous et toutes » à D._______ le (…), à la « Gay pride » de E._______,
le (…), ainsi qu’à la discussion publique, organisée à cette occasion, sur la
situation de la communauté LGBT en Afrique. Or, indépendamment de la
question de savoir si ce motif de réexamen a été invoqué tardivement, au
regard du délai de 30 jours suivant sa découverte au sens de l’art. 111b al.
1 LAsi, il n’est de toute manière pas décisif. En effet, outre le fait que le
Sénégal n’est pas un Etat connu pour surveiller les agissements de ses
citoyens à l’étranger, les activités décrites ci-dessus ne sont manifestement
pas d’une ampleur et d'une intensité suffisantes pour valoir à l’intéressée
un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. De plus, pour
fonder une crainte de future persécution sous cette angle, A._______ ne
saurait se prévaloir à la fois de son vécu au Sénégal et des préjudices
qu’elle y aurait subis, et de son engagement en Suisse. En effet, une
combinaison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite avec des motifs
antérieurs, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié, est
interdit (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et jurisp. cit.).
4.2 Au vu de ce qui précède, le recours sur réexamen doit, sous cet angle,
être rejeté.
5.
Comme relevé au consid. 4.1.1 ci-dessus, il convient encore de vérifier si,
en dépit de son invocation tardive, le coming out de A._______ effectué le
29 juillet 2013 constitue un obstacle à l’exécution du renvoi relevant du
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Page 19
droit international, et en particulier de l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2013/22
consid. 5.4 in fine et les réf. cit.).
5.1 Dans une récente décision (cf. décision A.N. contre la France du
19 avril 2016 [requête n° 12956/15]), la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) s’est penchée sur le cas d’un ressortissant
sénégalais homosexuel alléguant risquer de mauvais traitements dans son
pays d’origine. Elle a d’emblée admis que la législation sénégalaise
criminalisait les actes homosexuels et les sanctionnait notamment d’une
peine d’emprisonnement. En revanche, se fondant sur plusieurs rapports
internationaux, elle a constaté que cette législation n’était pas
systématiquement appliquée. Cela étant, elle a rappelé que l’existence
d’un risque de mauvais traitements devait être examinée à la lumière à la
fois de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances
propres au cas de la personne concernée.
A l’appui de son argumentation, la CourEDH s’est expressément référée à
un arrêt de la CJUE (cf. arrêt de la CJUE du 7 novembre 2013 C-199/12,
C-20012 et C-201/12, X, Y et Z c. Minister voor Immigratie en Asiel). Dans
cet arrêt, la CJUE a considéré que, pour constituer un acte de persécution
au sens de la Conv. réfugiés, la répression des actes homosexuels devait
se traduire par la réalisation de trois critères, à savoir la pénalisation de
tels actes (a), laquelle devait être sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement (b) et effectivement appliquée par les autorités du pays
d’origine (c). La CJUE a également retenu que, lors de l’évaluation du
risque de persécution, les autorités ne pouvaient exiger que la personne
dissimule son orientation sexuelle dans son pays d’origine ou fasse preuve
d’une réserve dans l’expression de celle-ci.
5.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le Sénégal dispose d’une
législation répressive à l’égard des homosexuels. En effet, l’art. 319 al. 3
du code pénal sénégalais punit « quiconque aura commis un acte
impudique ou contre nature avec un individu de son sexe ». Cette
disposition, ne réprimant pas stricto sensu l’homosexualité, ne s’applique
toutefois qu’aux personnes qui se livrent publiquement à une relation
homosexuelle.
En revanche, il est notoire que cette loi est rarement appliquée. Une baisse
des cas de condamnations et d’arrestations liées à l’orientation sexuelle
est du reste observée depuis plusieurs années déjà. Il n’en demeure pas
moins qu’aujourd’hui encore, les homosexuels ne sont pas à l’abri de
discriminations, d’intolérance sociale, voire même d’actes de violence.
D-7524/2015
Page 20
Ainsi, en mars 2016, un étudiant de l’université de Dakar, accusé par l’un
de ses camarades d’homosexualité et de propositions déplacées dans les
douches, a été pourchassé par un groupe d’étudiants et a dû trouver refuge
dans le campus. La police est alors intervenue pour le protéger de ses
poursuivants, lesquels auraient ensuite saccagé plusieurs lieux. En outre,
les victimes d’actes homophobes ne portent généralement pas plainte, de
crainte d’être elles-mêmes poursuivies en vertu de la législation pénale, ou
de faire l’objet de brutalités policières, voire de subir des violences
sociales, y compris via les médias. Dans quelques rares cas, la police a
arrêté des individus soupçonnés d’être homosexuels et les a placés en
détention durant quelque temps. Ainsi, en juillet 2015, sept personnes ont
été interpellées et emprisonnées pour « actes contre nature » par la police
sénégalaise et condamnées, un mois plus tard, par un juge de première
instance, à 18 mois de prison, dont douze avec sursis. Toutefois, en
janvier 2016, la cour d’appel de Dakar a prononcé leur acquittement. En
outre, sept hommes et une femme seraient encore en détention en raison
de leur orientation sexuelle supposée (cf. Freedom House, Freedom in the
World 2017, Senegal profile, du 12 juillet 2017 ; U.S. Department of State,
Country Reports on Human Rights Pratices for 2016 – Senegal, du 3 mars
2017 ; Amnesty international, Rapport 2016-1017 sur la situation des droits
humains dans le monde – Senegal ; Office français de protection des
réfugiés et apatrides [OFPRA], Fiche thématique : Sénégal – La situation
actuelle des personnes homosexuelles, du 25 septembre 2014 ; Canada:
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Sénégal :
information sur la situation des minorités sexuelles au Sénégal, y compris
les attitudes sociétales, et information indiquant si un traitement différent
est réservé aux lesbiennes par opposition aux gays ; information sur la
protection offerte par l'État (2010-avril 2013), du 7 mai 2013,
SEN104382.EF ; Institut de relations internationales et stratégiques [IRIS],
Orientation sexuelle et identité de genre à travers le monde,
novembre 2012).
L’intolérance à l’égard des minorités sexuelles, due principalement au
poids de la religion et de ses institutions, ainsi qu’aux valeurs traditionnelles
encore très ancrées dans la société sénégalaise, s’exprime encore
beaucoup par l’homophobie ambiante. Dans ces conditions, et comme
déjà relevé au paragraphe précédent, il est encore très difficile pour une
personne victime d’actes homophobes de se rendre dans un commissariat
de police pour évoquer un problème en lien avec son homosexualité. Cela
étant, des groupes de défense ont néanmoins vu le jour au Sénégal et,
bien qu’ils doivent agir avec discrétion en raison de la stigmatisation
vis-à-vis des homosexuels, se mobilisent activement en faveur de la cause
D-7524/2015
Page 21
homosexuelle. En particulier, deux organisations non gouvernementales
(ONG) locales viennent en aide aux homosexuels, à savoir Aides Sénégal
et l’association Prudence. Ces deux associations, dans lesquelles des
personnes ouvertement homosexuelles travaillent, sont avant tout actives
dans la lutte contre le sida, mais soutiennent également les personnes
homosexuelles en détresse, au-delà de l’aspect sanitaire. Elles travaillent
du reste en collaboration avec des pays étrangers comme les Pays-Bas,
les Etats-Unis ou la France. Aids France a ainsi financé la construction de
locaux pouvant mettre à l’abri de jeunes homosexuels chassés de chez
eux. L’ONG Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme
(RADDHO), les associations Adama et Espoir apportent également leur
soutien aux homosexuels en difficulté. Quant à l’association Sourire de
femmes, elle œuvre plus spécifiquement en faveur des droits des
lesbiennes au Sénégal (cf. OFPRA op. cit. p. 10 et sources citées ; U.S.
Department of State op. cit. ; Commission de l’immigration et du statut de
réfugié du Canada, Sénégal op. cit. p. 3).
5.3 En résumé, s’il est indéniable que le code pénal sénégalais érige en
infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe
entretenues en public, la mise en œuvre des sanctions pénales prévues
n’est que rarement effective. En raison toutefois de la stigmatisation dont
ils font l’objet dans la société sénégalaise, les homosexuels n’osent que
très rarement et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles
demander protection auprès de la police, dont le comportement n’est, et
de loin pas, exempt de reproches vis-à-vis de la communauté
homosexuelle. Cela étant, des groupes œuvrant pour la défense de leurs
droits sont actifs et leur portent assistance en cas de difficulté. Partant, il
n’y a pas lieu d’admettre que l’on peut d’emblée présumer qu’une personne
homosexuelle risque aujourd’hui, en tant que telle, de subir de mauvais
traitements au sens de l’art. 3 CEDH.
5.4 Reste à déterminer si, comme elle l’affirme, A._______ risque d’être
personnellement confrontée à l’application, dans son cas particulier, de
sanctions pénales, en raison de son coming out et de ses conséquences.
En l’occurrence, après avoir dû subir, durant toute son adolescence et
même encore des années plus tard, les sévices de son père, caractérisés
par les maltraitances physiques et psychiques infligées par ce dernier, la
prénommée a quitté le domicile familial en 2004, à l’âge de (…) ans. Elle a
alors exercé une activité professionnelle en tant que (...) à partir de 2006,
lui permettant ainsi de vivre de manière libre et autonome jusqu’à son
départ du pays. Durant cette période de plus de six ans marquée par
D-7524/2015
Page 22
l’éloignement de sa famille, le décès de son père ainsi que par son
indépendance financière, ses frères n’ont plus été en mesure d’exercer une
véritable emprise sur elle. Du reste, avant de quitter le Sénégal en
décembre 2012, A._______ n’a jamais été la cible d’agents de l’Etat en
raison de son homosexualité. De plus, elle n’a, selon ses dires, subi que
quelques actes malveillants isolés de peu d’importance de la part de tierces
personnes. Certes, en effectuant son coming out sur facebook, le 29 juillet
2013, elle a rendu publique son orientation sexuelle. Son acte hautement
symbolique a eu pour conséquence que la grande majorité de ses amis
sénégalais constitués sur les réseaux sociaux ont mis fin à leurs relations
d’amitié, en la biffant ou la bloquant sur leurs listes d’amis. Si la réaction
de ces personnes représente effectivement le reflet d’une société
sénégalaise globalement défavorable à l’homosexualité, cette réprobation
sociale ne constitue pas pour autant un mauvais traitement au sens de l’art.
3 CEDH. Sur ce point, A._______ n’a apporté aucun faisceau d’indices
concrets et actuels qu’en cas de retour au Sénégal, elle risquerait, selon
toute probabilité, d’être personnellement confrontée à des traitements
contraires à cette disposition. En effet, la prénommée ayant quitté son pays
d’origine il y a bientôt cinq ans, rien au dossier ne laisse à penser qu’elle
risque concrètement, tant dans sa ville d’origine, à savoir B._______, qu’à
Dakar, de se faire dénoncer, comme elle l’affirme, par l’une de ses
connaissances ayant eu vent de son homosexualité dévoilée sur les
réseaux sociaux il y a maintenant plus de quatre ans, encore moins d’être
impliquée dans une procédure judiciaire. Quant à ses frères, l’intéressée a
admis qu’ils se doutaient depuis longtemps – soit bien avant son coming
out – qu’elle était homosexuelle. Outre le fait qu’elle n’a allégué avoir subi
que des pressions très sporadiques de leur part depuis qu’elle était
parvenue à fuir le domicile familial et à subvenir seule à ses besoins, elle
n’a jamais prétendu qu’ils s’étaient rendus à la police pour la dénoncer, ni
même qu’ils en avaient eu l’intention. Or rien n’indique qu’il en serait
autrement, aujourd’hui encore. En tout état de cause, A._______ pourra
toujours requérir, en cas de difficulté, l’aide des différentes ONG locales
œuvrant activement en faveur des droits des homosexuels (cf. consid. 6.2
dernier §).
Partant, aucun risque objectif de mauvais traitements au sens de
l’art. 3 CEDH ne peut être déduit des allégations de la prénommée en lien
à son coming out.
D-7524/2015
Page 23
6.
Enfin, A._______ a invoqué, en produisant plusieurs rapports médicaux,
une dégradation notable de son état de santé depuis l’entrée en force de
chose jugée de la décision du SEM prise le 20 octobre 2014.
Au vu des informations contenues dans ces différents documents
médicaux, il y a lieu d’admettre que la dégradation à laquelle se réfère
l’intéressée constitue effectivement un changement notable de
circonstances, intervenu postérieurement à l’arrêt du Tribunal du
25 novembre 2014. Ainsi, c’est à bon droit que le SEM a, dans la décision
attaquée, procédé à un nouvel examen des conditions relatives à
l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Il convient dès lors d’examiner si les
faits ressortant des divers rapports médicaux produits sont susceptibles de
modifier l'état de fait, tel que retenu précédemment par le Tribunal dans
l’arrêt précité, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à un arrêt différent.
7.
7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
D-7524/2015
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effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 et
jurisp. cit.).
7.2.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
7.2.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
7.2.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
7.2.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/ 50 consid. 8.3 précité).
8.
8.1 En l’occurrence, il ressort des différents certificats médicaux datés des
1er juillet et 18 novembre 2015, et du 9 août 2017, que A._______ est suivie
depuis le 4 juin 2015 en raison d’un état de stress post-traumatique (F43.1)
et de douleurs somatiques qui en découlent (…). Après que sa santé
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Page 25
psychique s’est, dans un premier temps, stabilisée, par la mise en place
de divers traitements, la prénommée a connu, quelques mois plus tard, une
sérieuse péjoration de son état. Son médecin traitant a alors diagnostiqué
un état dépressif majeur, précisant que sa patiente souffrait d’un état de
santé extrêmement fragile avec un haut risque suicidaire et que son état
de stress post-traumatique n’était ni guéri ni stabilisé. Dans son dernier
certificat médical du 9 août 2017, il a souligné que l’état de santé psychique
de A._______ s’était détérioré suite à l’apparition progressive, depuis le
début de l’année 2017, de symptômes psychotiques en aggravation et de
pensées suicidaires, ces dernières s’étant concrétisées par une récente
tentative de suicide par abus médicamenteux. Grâce à un suivi rapproché,
une hospitalisation a toutefois pu être évitée. Le médecin traitant a mis en
évidence un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
(F32.2) et confirmé l’état de stress post-traumatique (F43.1). Il a insisté sur
le fait que la gravité de l’état de santé de sa patiente était telle que celui-ci
nécessitait une prise en charge psychiatrique intensive et adaptée à son
cas particulier, laquelle devait être absolument maintenue afin d’éviter une
grave décompensation dépressive avec un haut risque de passage à l’acte
auto-agressif. Il a ajouté que A._______ avait également besoin d’un suivi
somatique et d’un soutien psychosocial, et devait être suivie sur le plan
médical, à raison d’une à deux fois par semaine. Quant à son traitement
médicamenteux en cours d’adaptation, il consiste en la prise de (…).
Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que les troubles
psychiatriques dont est atteinte la recourante sont graves et qu’au cas où
elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge psychiatrique – considérée
comme indispensable par son médecin traitant – intensive et adaptée à
son vécu, à son retour au Sénégal, son état de santé se péjorerait
irrémédiablement. Partant, une interruption pure et simple de l’ensemble
des mesures tant purement médicales que psycho-sociales suivies en
Suisse depuis deux ans et demi risquerait, de manière hautement
probable, de mettre la vie de la recourante en danger. Le Tribunal se doit
dès lors de prendre en compte le besoin impératif de A._______ d’avoir
accès tant aux soins et aux médicaments qu’à l’encadrement particulier
que requiert son état de santé, en cas de retour dans son pays d’origine.
8.2 Sur ce point, le SEM, tout en admettant l’insuffisance des ressources
tant humaines que financières en matière de soins dans le domaine des
maladies mentales au Sénégal, a considéré, dans sa décision du
15 octobre 2015, qu’il existait néanmoins plusieurs centres médicaux
disposant de services de soins psychiatriques à même de prendre en
charge la pathologie dont souffrait A._______, en particulier le CHU de
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Fann à Dakar. Dans sa détermination du 4 février 2016, il a en outre relevé
que, si les médicaments et les traitements dont la prénommée bénéficiait
n’étaient effectivement pas disponibles dans sa ville d’origine, B._______,
ils l’étaient en revanche à Dakar. Il a rappelé que le CHU de Fann offrait
différentes possibilités de thérapie pour le traitement des troubles liés à des
traumatismes par des psychiatres ou psychologues et des possibilités de
traitements ambulatoires, tout comme une prise en charge d’urgence. Les
médicaments dont l’intéressée avait besoin, à savoir (…), y étaient
également disponibles, en particulier à la pharmacie Guigon à Dakar.
8.3 Selon les documents à disposition du Tribunal, il appert
qu’effectivement les infrastructures hospitalières existantes à B._______,
et en particulier l’Hôpital (…), ne comportent aucune unité psychiatrique.
Les soins en psychiatrie sont ainsi quasi tous centralisés à Dakar. Comme
relevé à bon droit par le SEM, le CHU de Fann, lequel comporte notamment
un service de neuropsychiatrie, et le Centre hospitalier national
psychiatrique (CHNP) de Thiaroye offrent des traitements tant
ambulatoires que stationnaires et sont également dotés de soins
d’urgence. L’Hôpital Principal à Dakar est également doté d’un service de
psychiatrie, lequel a été entièrement reconstruit et inauguré, en juillet 2009,
en présence de représentants du gouvernement français. Il comprend 27
lits et offrent des prestations comparables à celles du CHU de Fann et du
CHNP. Ces derniers doivent cependant faire face à une demande toujours
plus croissante, alors même que leurs moyens sont limités. Ainsi, le
Service de psychiatrie de Fann ne dispose que de 60 lits, alors qu’il compte
plus de 140 malades hospitalisés. Quant au CHNP, s’il compte 150 lits, la
moitié d’entre eux est réservée aux accompagnants des malades
hospitalisés. Au début de l’année 2017, le CHNP n’ayant plus la capacité
d’absorber tous les malades, a même dû se résoudre à en renvoyer
certains chez eux (cf. informations sur les services de psychiatrie de
l'Hôpital Principal à Dakar, en ligne sous ,
de l'Hôpital de Fann
medical/psychatrie> et de l’Hôpital de Thiaroye
craquer-les-malades-mentaux-renvoyés-chez-eux-faute-de-place>
consultées le 17.10.17).
En ce qui concerne le financement des soins dont la recourante a
impérativement besoin, le Tribunal observe qu’à l’instigation du président
Macky Sall, une Couverture maladie universelle (CMU) a été mise en place
à l’automne 2013, laquelle est chapeautée, depuis février 2015, par
l’Agence nationale de la CMU. Ainsi, toute personne âgée d’au moins
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18 ans peut adhérer à une mutuelle de santé. La cotisation annuelle
s’élève à 7'000 FCFA (soit env. 10,65 €), laquelle est de surcroît
subventionnée à hauteur de 50 % par l’Etat. Quant aux personnes
indigentes, la prise en charge est gratuite. La mutuelle de santé prend en
charge le 80 % des prestations de soins au niveau des structures publiques
ainsi que des médicaments génériques. La prise en charge au niveau des
pharmacies privées est de 50 %. Actuellement, seuls 47 % de la population
sont couverts contre le risque maladie, bien que ce taux ait été initialement
fixé à 75 % à l’horizon 2017 (cf. sites officiels de l’Agence de la couverture
maladie universelle et du Ministère de la
Santé et de l’Action Sociale sénégalais ,
consultés le 18.10.17).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre qu’il existe, a priori, à Dakar,
des traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat des graves
affections psychiatriques dont est atteinte A._______. En outre, celle-ci
pourra, dès son arrivée au Sénégal, requérir son adhésion à la CMU, pour
une somme relativement modique, lui assurant, pour une grande partie, la
prise en charge desdits traitements. Les problèmes de santé ne semblent
donc pas constituer un obstacle à l’exécution du renvoi.
8.4 Cependant, indépendamment de la disponibilité des soins
psychiatriques à Dakar et de leur financement, se pose ici la question
– essentielle – de la réinstallation de A._______ dans son pays d’origine,
et en particulier à Dakar, seul endroit au Sénégal susceptible – faut-il le
rappeler – de prendre en charge ses graves pathologies psychiatriques.
8.4.1 Dans sa détermination du 4 février 2016, le SEM, tout en
reconnaissant que l’on ne pouvait exiger de l’intéressée qu’elle se déplace
régulièrement de B._______ à Dakar pour y recevoir les soins dont elle a
besoin, a néanmoins estimé qu’elle pouvait se réinstaller dans la capitale
sénégalaise, au motif qu’elle disposait d’une expérience professionnelle et
avait déjà démontré, tant au Sénégal qu’en Suisse, sa faculté de vivre de
manière autonome. Il a ajouté qu’elle pouvait également bénéficier d’une
aide au retour.
A._______ soutient au contraire qu’au vu de l’ensemble des circonstances
de son cas, il ne peut être exigé d’elle qu’elle se réinstalle à Dakar, au
risque de la mettre en danger en raison d’un risque accru de suicide. Elle
soutient que, par mesure de sécurité, elle ne pourra jamais parler à un
psychothérapeute de ses problèmes rencontrés avec sa famille et devra
toujours cacher son homosexualité. Elle risque alors de se retrouver au
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Sénégal dans une immense détresse morale, sans avoir la possibilité de
rechercher de l’aide.
8.4.2 En l’occurrence, il est indéniable que l’intéressée a produit, tout au
long de la procédure en réexamen, des rapports médicaux détaillés de
nature à démontrer non seulement la gravité de ses affections psychiques,
mais également leur origine, à savoir les événements traumatiques vécus
durant des années. Il en ressort en particulier que dès l’âge de ses
quinze ans et jusqu’à son départ du domicile familial, (…) ans plus tard, le
père de l’intéressée lui a fait subir de graves maltraitances, tant physiques
que psychiques, pour s’être opposée à ses tentatives de la marier. Sur ce
point, c’est manifestement à tort que le SEM a considéré que le
traumatisme à l’origine de sa pathologie pouvait avoir de multiples autres
origines que celles relevées par son médecin traitant (cf. décision attaquée,
consid. I p. 2). C’est le lieu de rappeler qu’un avis médical a principalement
pour but de dépeindre l’état de santé de la personne examinée et de poser
un pronostic sur son évolution, l’origine des troubles devant être replacée
dans le contexte général de la crédibilité de cette personne et ressortant
de l’appréciation du juge. Celui-ci peut en nier la valeur probante au cas où
il dispose d’indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité
(cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 et jurisp. cit.). Or, en l’espèce, le Tribunal
constate que la recourante a, de manière constante, spontanée et
détaillée, exposé son orientation sexuelle et les violentes pratiques de son
père à son égard relatives à des tentatives avortées de mariage forcé. Du
reste, en procédure ordinaire déjà, tant le SEM que le Tribunal n’ont pas
mis en doute le récit y relatif de A._______. Dans ses rapports médicaux,
et en particulier dans celui du 1er juillet 2015, le médecin traitant de la
prénommée, par ailleurs responsable de (…), a fait un inventaire complet
et élaboré des mauvais traitements que le père de celle-ci lui a fait subir et
a établi un diagnostic détaillé des troubles dont sa patiente était atteinte et
qui résultaient des agressions subies. Il a également décrit de manière
élaborée les attitudes – caractéristiques de personnes traumatisées – et le
changement de comportement lorsque sa patiente racontait les sévices
vécus. En outre, il a établi son rapport en pleine connaissance de cause et
dûment motivé ses conclusions. Force est ainsi de constater que les
origines des troubles psychiques de A._______ ont été établies à
satisfaction de droit.
Par ailleurs, les pathologies psychiatriques dont souffre la recourante se
sont nettement péjorées au cours de la procédure en réexamen. A cet
égard, son médecin traitant a souligné, dans son dernier rapport médical
du 19 août 2017, que l’état de santé psychique de la prénommée était
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Page 29
actuellement d’une gravité telle qu’il nécessitait une prise en charge
intensive et adaptée à « sa problématique ». En d’autres termes,
A._______ a impérativement besoin d’un encadrement particulier que
requiert son état de santé, eu égard aux événements traumatiques vécus
et à leur contexte. Ainsi, seul un cadre stable, mis en place par un
entourage médical au courant du lourd passé de la prénommée et des
motifs pour lesquels celle-ci est incapable de se projeter dans un proche
avenir au Sénégal, peut assurer une certaine stabilité de ses pathologies.
Une rupture de ce contexte sécurisant et adapté à la problématique
particulière soulevée par son vécu et les traumatismes dont elle souffre
entraînera, par conséquent, une péjoration quasi certaine de son état de
santé déjà très précaire, susceptible de s’aggraver à chaque fois qu’un
élément ravive son sentiment d’insécurité, avec le risque de très graves
décompensations. En l’espèce, il est manifeste que la recourante ne
pourrait retrouver à Dakar un tel encadrement spécifique à son cas,
qualifié, faut-il le rappeler, d’indispensable par son médecin traitant. Au
contraire, rejetée dans son pays d’origine par son entourage familial et
social, elle risque de se retrouver seule et dans un état de peur extrême,
exacerbée par les symptômes psychotiques dont elle souffre, dans une
ville qui lui est inconnue. Dans ces conditions, on ne saurait
raisonnablement attendre d’elle qu’elle requiert une aide médicale, encore
moins qu’elle se confie sur son orientation sexuelle ainsi que sur son lourd
passé à un médecin qui lui est complètement étranger et dont la réaction,
dans le contexte d’homophobie latente qui caractérise la société
sénégalaise, est totalement imprévisible. Une possibilité de travail
thérapeutique adapté à une personne déjà exposée, comme l’intéressée,
à des sévices physiques et psychiques dès son adolescence ayant
entraîné de graves traumatismes, est, dans un contexte très exceptionnel
comme celui du cas d’espèce, inenvisageable au Sénégal.
8.4.3 Ainsi, en plus des problèmes médicaux graves dont A._______
souffre, on ne saurait exiger d’elle, en raison d’une conjonction de facteurs
liés à la spécificité du cas d’espèce et propres à influer négativement sur
sa réinstallation au Sénégal, qu’elle affronte les difficultés démesurées
qu’un retour lui occasionnerait. Son état de santé psychique, gravement
affecté, son vécu traumatisant et les lourdes séquelles qui en ont découlé,
la nécessité d’un encadrement particulièrement sécurisant, le rejet de sa
famille et de ses amis, le contexte d’homophobie latente qui caractérise la
société sénégalaise, en sont quelques illustrations qui rendent ce cas très
exceptionnel.
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8.5 Le Tribunal estime que, dans le cadre d’une pondération de l’ensemble
des éléments très spécifiques du cas d’espèce ayant trait à l’examen de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante, cette mesure
l’exposerait à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
en cas de retour dans son pays d’origine.
8.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus par
le SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l’exécution du
renvoi dans un sens favorable à la recourante, est admis et la décision du
15 octobre 2015 annulée, le SEM étant invité à prononcer l’admission
provisoire de A._______.
9.
La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision
incidente du 10 décembre 2015, il n’est pas perçu de frais de procédure.
10.
Malgré le rejet partiel de la cause, la recourante a droit à des dépens pour
la partie du recours qui est admise (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le
Tribunal est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats,
(cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d’un décompte de prestations de la mandataire, il se justifie
d’allouer à l’intéressée un montant de 1’300 francs, à la charge du SEM,
pour l’activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de
la présente procédure de recours portant sur la question de l’exécution de
son renvoi de Suisse.
(dispositif page suivante)
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Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il conteste le rejet par le SEM de la demande de
réexamen de sa décision de non reconnaissance de la qualité de réfugié
et de refus d’asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il conteste le rejet par le SEM de la demande de
réexamen de sa décision ordonnant l’exécution du renvoi, est admis, la
décision du SEM du 15 octobre 2015 étant annulée sur ce point.
3.
Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur de la
recourante.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM est invité à allouer à la recourante le montant de 1’300 francs à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :