Cour IV
D-7527/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...),
Géorgie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 octobre 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7527/2010
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, en date du 27 avril 2010,
l'audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
D._______, le 29 avril 2010, lors de laquelle le recourant a été
entendu sommairement sur ses motifs d’asile et a déclaré en
substance être ressortissant géorgien, de religion orthodoxe, avoir
vécu toute sa vie à E._______ et avoir fui son pays pour se soustraire
à l'hostilité de ses beaux-frères, opposés à sa relation avec leur soeur
malgré son mariage avec elle en 199(...) ; ses déclarations selon
lesquelles ses beaux-frères, après une fête de famille le (...) janvier
2010, auraient saccagé le domicile de l'intéressé, auraient frappé ce
dernier et l'auraient menacé de mort ; ses déclarations enfin selon
lesquelles ces événements l'auraient décidé à quitter son pays en y
laissant sa femme, qui avait fait une fausse couche à la suite de ces
faits,
la convocation de l'ODM du 15 septembre 2010, expédiée sous pli
recommandé le lendemain à [dénomination de la structure hébergeant
l'intéressé], invitant A._______ à se présenter à l'audition sur les
motifs d'asile, agendée pour le 27 septembre 2010, à laquelle il ne
s'est pas rendu,
le retour à l'ODM, le 5 octobre 2010, du pli recommandé précité, sur
lequel figurait notamment la mention "non réclamé",
le courrier recommandé de cet office du 28 septembre 2010, priant le
requérant de justifier, jusqu'au 8 octobre 2010, son absence à
l'audition susvisée du 27 septembre 2010,
l'absence de réponse du requérant,
la décision du 12 octobre 2010, elle aussi expédiée par pli
recommandé, régulièrement notifiée le 18 octobre 2010 à l'intéressé,
par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, motif pris que celui-ci s'était rendu
coupable d'une violation grave et fautive de son obligation de
collaborer, du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'audition fédérale
directe et n'avait fourni aucune explication pertinente à ce sujet, a
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ordonné le renvoi du requérant et a prononcé l'exécution de cette
mesure, la jugeant licite, exigible et possible,
l'acte du 20 octobre 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, a conclu principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, au motif que
l'exécution du renvoi était illicite, inexigible et impossible ; ses autres
conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi
qu'à l'interdiction faite à l'autorité intimée de toute prise de contact
avec le pays d'origine ou de transmission de toute information à celui-
ci, subsidiairement à l'injonction faite à ladite autorité de lui notifier une
décision distincte en cas de transmission de données déjà effectuée,
le moyen de preuve déposé à l'appui du recours, à savoir la copie d'un
courrier du 29 septembre 2010, émanant du [dénomination du service
hospitalier], et fixant un rendez-vous à l'intéressé auprès du
Dr F._______ pour le jeudi 21 octobre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
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porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid.
5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ;
ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWAHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'en conséquence, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables,
que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais
simplement être imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation
coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive,
en connaissance de ses devoirs, mais il suffit qu'on puisse lui
reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur
une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de
réaction de sa part ; qu'en outre, le comportement en cause (acte ou
omission) ne doit pas pouvoir raisonnablement se justifier au regard
de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de
l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s.,
JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s),
que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer
peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
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p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8
consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si
le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer
au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la
violation reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant
à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l'ont
incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; JICRA 2000 n° 8
consid. 7a p. 69),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas
présenté à l’audition du 27 septembre 2010, on doit considérer qu’il a
violé gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est
imputable à faute,
qu’en l’espèce, A._______ n'a ni retiré le pli recommandé contenant la
convocation du 15 septembre 2010 à l'audition du 27 septembre 2010,
ni retiré celui contenant l'invitation de l'ODM du 28 septembre 2010 à
s'expliquer sur son absence à l'audition précitée,
qu'il a par contre dûment retiré la décision entreprise, preuve que la
notification des communications et / ou décisions de l'ODM pouvait se
faire sans obstacle,
qu'il n'a donc pas présenté de justification permettant de considérer
que son absence à l'audition ne lui aurait pas été imputable à faute,
que le recours quant à lui ne contient aucune référence à un éventuel
empêchement qui aurait pu justifier les absences de retrait des plis
recommandés adressés à son attention,
qu'à tout le moins, une négligence coupable doit ainsi être retenue,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, le recours
devant ainsi être rejeté et la décision de première instance confirmée
sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est une question devant être examinée
d'office,
que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative,
trouve toutefois sa limite dans l'obligation imposée à la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF
110 V 48 consid. 4a ; cf. aussi JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 4ss),
qu'en ne se présentant pas à l'audition sur les motifs d'asile, le
recourant a, comme constaté ci-dessus, fautivement et grossièrement
enfreint son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) et a ainsi empêché les
autorités d'asile suisses d'examiner de manière approfondie
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi,
qu'en tout état de cause, sur la base des pièces actuellement au
dossier, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que les propos qu'il a tenus au CEP de Vallorbe ne sont en effet que
de simples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'au demeurant, rien n'indique que le recourant ne serait pas en
mesure de requérir et d'obtenir la protection des autorités de son pays,
que le Tribunal relèvera d'ailleurs que le recourant ne saurait reprocher
auxdites autorités une éventuelle absence de volonté ou de capacité
d'assurer sa protection, dans la mesure où il a indiqué n'avoir pas
sollicité leur aide avant de fuir son pays (pv aud. du 29 avril 2010,
p. 6s.),
qu'il incombe dans ces conditions à l'intéressé de s'adresser en
premier lieu aux autorités de son pays ; que la protection
internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la
protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise
sans restriction particulière ; qu'ainsi, on peut en principe attendre d'un
requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers
(cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une si tuation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
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que si cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée
géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la
région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a
conduit une intervention massive de l'armée russe, la situation s'est
toutefois rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008,
d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes ; qu'ainsi,
à l'heure actuelle, la plus grande partie du territoire géorgien se trouve
sous le contrôle du gouvernement géorgien, en particulier la capitale
Tbilissi (voir notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR],
"Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", du 16 octobre 2008,
spéc. p. 2 ss),
que concernant la situation personnelle de l'intéressé, qui allègue
souffrir d'une hépatite C, dont le traitement ne pourrait pas être assuré
en cas de renvoi dans son pays d'origine, il convient de relever qu'il
s'agit d'une pathologie à évolution lente dont les symptômes et les
effets affectent gravement une minorité (environ un tiers) de personnes
atteintes (en l'absence de soins),
que des traitements contre cette maladie existent en Géorgie (cf.
notamment OSAR, Géorgie : Les modalités de prise en charge de
l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, du 7 juin 2005, spéc.
p. 3),
que vu le manque de collaboration de l'intéressé, il n'incombe pas au
Tribunal d'examiner de manière approfondie ses possibilités de
traitement, si tant est qu'il en ait actuellement besoin,
que cela étant et en tout état de cause, le recourant dispose d'un
réseau familial (son père, deux oncles, son épouse et un oncle
maternel de celle-ci) et social dans son pays, sur lequel il pourra
compter à son retour, y compris pour le financement de soins qui
seraient éventuellement nécessaires,
que par conséquent, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas
de retour de l'intéressé en Géorgie, l'hépatite C provoquerait une
dégradation rapide de son état de santé au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé
sur ce point,
que les conclusions du recours relatives aux contacts des autorités
suisses avec les autorités géorgiennes sont irrecevables, dès lors
qu'elles ne portent pas sur des points du dispositif de la décision
attaquée (cf., sur l'objet de litige et de la contestation, JICRA 1998
n° 27 consid. 9c p. 231s.),
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA a contrario),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______(en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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