Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7528/2009
Arrêt du 3 mai 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], alias B._______, né le […], son
épouse C._______, née le […], alias D._______, née le […],
et leur fils E._______, alias F._______, né le […], Russie,
tous représentés par G._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen); décision de l'ODM du 29 octobre 2009 / N […].
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Vu
les demandes d'asile déposées par les intéressés, sous les noms de
A._______ et C._______, le 4 septembre 2003,
la décision de l'ODM du 25 novembre 2005, rejetant ces demandes,
prononçant le renvoi de Suisse des requérants et de leur fils et ordonnant
l'exécution de cette mesure,
la décision du 13 février 2006, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours interjeté
le 20 décembre 2005 contre la décision de l'autorité inférieure,
l'acte daté du 18 avril 2006, intitulé "demande de réexamen", adressé à
l'ODM le 10 mai 2006 et transmis à la CRA le 18 mai suivant en tant que
demande de révision de sa décision du 13 février 2006,
la décision de la CRA du 31 mai 2006, rejetant ladite demande,
la visite domiciliaire du 5 mai 2009, au cours de laquelle la police […] a
découvert, dans l'appartement des intéressés, deux passeports russes
établis aux noms de B._______ et D._______,
l'acte daté du 27 août 2009, par lequel les intéressés, agissant pour eux-
mêmes ainsi que pour leur fils F._______, ont sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 25 novembre 2005, la dispense de
l'avance de frais ainsi que l'octroi de l'effet suspensif,
les motifs invoqués par les recourants à l'appui de cette requête, à savoir
que les documents d'identité découverts dans leur appartement étaient
leurs véritables passeports, que - contrairement aux fait allégués lors de
la procédure ordinaire - ils avaient en réalité quitté leur pays en raison
des persécutions subies par B._______, du fait de son travail d'agent de
sécurité au sein de la banque H._______ et de son activité annexe de
garde du corps pour un certain I._______, un homme politique proche
des groupements islamistes locaux, et qu'ils avaient menti au sujet de
leur réelle identité parce qu'ils craignaient que les auteurs des dites
persécutions ne les retrouvent,
la décision incidente du 11 septembre 2009, par laquelle l'autorité
inférieure, considérant que la demande de réexamen apparaissait
d'emblée vouée à l'échec, a sollicité des requérants le versement d'une
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avance de frais d'un montant de Fr. 600.--, jusqu'au 28 septembre 2009,
en application de l'art. 17b al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
le courrier des intéressés du 22 septembre 2009, adressé à l'ODM,
contestant l'argumentation développée dans ladite décision incidente,
sollicitant la dispense de l'avance de frais et, subsidiairement,
l'autorisation de payer cette avance par acomptes ou l'octroi d'une
prolongation de délai,
la réponse de l'ODM du 28 septembre 2009, rejetant la demande de
"paiement par acomptes" pour des raisons administratives,
la décision du 29 octobre 2009, par laquelle dit office n'est pas entrée en
matière sur la demande de réexamen du 27 août 2009, au motif que
l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, soit
jusqu'au 28 septembre 2009,
le recours interjeté contre cette décision le 3 décembre 2009,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale
dont il est assorti,
l'allégation des recourants, selon laquelle l'ODM a fait preuve de
formalisme excessif, dès lors qu'il n'a répondu à leur courrier du
22 septembre 2009 que le 28 septembre 2009, soit le dernier jour du
délai qu'il leur avait fixé pour le versement de ladite avance, qu'il s'est
contenté de rejeter leur demande de paiement par acomptes, sans
toutefois examiner les arguments qu'ils ont invoqués sur le plan matériel,
et qu'il a ensuite refusé d'entrer en matière sur leur demande de
réexamen, au motif qu'ils n'ont pas payé l'avance de frais dans le délai
imparti,
la suspension de l'exécution du renvoi, par voie de mesures
superprovisionnelles, le 7 décembre 2009,
le courrier des intéressés du 20 janvier 2010, auquel est joint un avis de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 14 janvier précédent,
dont il ressort que, contrairement à l'argumentation développée par
l'ODM, il est tout à fait plausible que B._______ puisse travailler à la fois
en tant que garde du corps d'un homme politique proche des
groupements islamistes et en tant qu'huissier (ou agent de sécurité)
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auprès d'une banque, dès lors qu'il est notoire que les autorités du
Daghestan sont corrompues par les islamistes,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110],
que les intéressés ont qualité pour recourir et que, présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
et 52 PA et 108 al. 1 LAsi),
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA;
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de
la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATAF 2010/27
consid. 2.1 p. 367s. et réf. cit.; cf. également dans ce sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.),
qu'une demande de réexamen ne constituant pas, en principe, une
voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque la décision concernée n'a pas
fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été
déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l'un des motifs de
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révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de
la décision matérielle finale de première ou seconde instance (cf. ATAF
2010/27 précité),
que, s'il y a eu arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de révision
est ouverte pour invoquer des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve antérieurs à ce prononcé (cf. ATAF 2010/27 précité; JICRA 1995
n° 21 consid. 1c p. 204),
que, pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104); qu'en
conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir dans le cadre
de la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du
recours contre cette décision (cf. JICRA 2003 n° 17 précitée),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM peut exiger le
versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en
l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa
demande (art. 17b al. 3 1ère phrase LAsi); que l'office fédéral peut
toutefois renoncer à percevoir une avance de frais, à la demande du
requérant, si celui-ci est indigent et si sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 3 let. a LAsi, en relation avec
l'art. 17b al. 2 LAsi),
que les décisions incidentes de l'ODM prises en application de l'art. 17b
al. 3 LAsi, en tant qu'elles réclament une avance de frais au requérant, ne
peuvent pas être contestées par la voie d'un recours distinct, mais
uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision finale (art. 107
al. 1 LAsi; ATAF 2007/18 p. 211ss, spéc. consid. 4.4 et 4.5 p. 217ss),
qu'en l'espèce, il convient de déterminer si cet office était fondé à
demander aux intéressés le paiement d'une avance de frais,
conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que leur "demande de
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réexamen" du 27 août 2009 apparaissait d'emblée vouée à l'échec, et, le
cas échéant, si c'est à bon droit que celui-ci a rendu une décision de non-
entrée en matière en raison du non-paiement de la dite avance,
que, tout d'abord, les faits invoqués par les intéressés à l'appui de leur
"demande de réexamen", à savoir leur réelle identité et leurs véritables
motifs d'asile, sont à l'évidence antérieurs à la décision sur recours
rendue par la CRA le 13 février 2006,
que la question de la qualification de la demande du 27 août 2009
(demande de réexamen, de la compétence de l'ODM, ou demande de
révision, de la compétence du Tribunal), comme celle de savoir si
l'allégation des fait précités est tardive, peuvent cependant rester
indécises, dès lors que les fait allégués n'apparaissent de toute façon pas
déterminants, que l'on examine l'affaire sous l'angle du réexamen ou de
la révision,
que la démarche des recourants, consistant à ne faire valoir leurs soi-
disant véritables motifs qu'au terme de la procédure d'asile introduite en
Suisse et à la suite de la découverte fortuite de leurs passeports, confine
à un abus de droit, d'autant plus que leurs déclarations y relatives se
limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun
élément concret,
que, par ailleurs, leurs allégations ne sont pas suffisamment précises,
dans la mesure où ils se sont contentés de faire valoir que B._______
avait été blessé alors qu'il cherchait à protéger I._______, lors d'une
attaque contre ce dernier, que son travail d'agent de sécurité au sein de
la banque H._______, qui consistait à confisquer les biens des personnes
qui ne pouvaient s'acquitter de leurs dettes, était mal perçu et lui avait
attiré de "sérieux ennuis", à savoir que sa maison avait été entièrement
détruite et qu'il recevait "régulièrement" des menaces de mort, et qu'il
avait été suspecté d'avoir participé à des attentats au mois de septembre
1999,
qu'aucun détail n'est donné s'agissant des auteurs des dites menaces,
des circonstances de la destruction de sa maison ou des conséquences
du fait qu'il aurait été suspecté d'avoir participé à des attentats,
qu'en outre, à supposer que l'intéressé ait effectivement été blessé alors
qu'il travaillait en tant que garde du corps, il n'a pas allégué avoir été
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personnellement visé, mais uniquement avoir reçu des coups alors qu'il
protégeait I._______,
qu'enfin, il n'est pas crédible que, s'il avait réellement craint pour sa vie,
B._______ n'ait pas sollicité la protection des autorités de son pays,
qu'à cet égard, il s'est contenté d'alléguer que cela aurait été vain, au vu
du contexte politique,
que les arguments avancés par les intéressés, que ce soit dans leur
courrier du 22 septembre 2009 ou dans leur recours du 3 décembre
2009, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation,
pas plus que l'avis de l'OSAR du 14 janvier 2010,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la
demande du 27 août 2009 apparaissait d'emblée vouée à l'échec et a
exigé le versement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3
LAsi, en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi,
que, s'agissant de l'allégation des recourants selon laquelle l'office fédéral
aurait fait preuve de formalisme excessif, il sied de rappeler que les
décisions incidentes prises en application de l'art. 17b al. 3 LAsi ne
peuvent être contestées que par la voie d'un recours contre la décision
finale, de sorte que, pour préserver leurs droits, les intéressés auraient dû
s'acquitter de l'avance de frais requise,
que l'ODM a certes fait preuve d'un certain formalisme, lequel ne saurait
toutefois, compte tenu des circonstances du cas particulier, être
considéré comme excessif,
qu'en outre, bien que l'autorité inférieure ne se soit pas prononcé sur les
arguments au fond avancés dans le courrier du 22 septembre 2009, il ne
saurait lui être reproché d'avoir établi les fait pertinents de manière
incomplète, dès lors que les faits allégués ne sont justement pas
déterminants en l'espèce,
que, quoi qu'il en soit, l'annulation de la décision de l'autorité inférieure
constituerait en l'occurrence une vaine formalité et ne ferait que prolonger
inutilement la procédure, la demande de réexamen étant d'emblée vouée
à l'échec et l'ODM ayant à juste titre sollicité le paiement de l'avance de
frais,
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que, dans ces conditions, c'est également à bon droit que cet office n'est
pas entré en matière sur la demande de réexamen du 27 août 2009,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'octroi de l'effet suspensif (recte : le prononcé de
mesures provisionnelles) est sans objet, dès lors que des mesures
superprovisionnelles ont été ordonnées le 7 décembre 2009 par le juge
alors en charge du dossier,
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, le recours
étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :