B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7538/2015
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Mélanie Müller-Rossel,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 9 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
26 décembre 2014,
les auditions du 22 janvier et du 16 septembre 2015, lors desquelles il a
déclaré être d'ethnie kurde, provenir de B._______, et avoir été convoqué
par l'YPG pour effectuer son service militaire,
la photographie d'une convocation militaire remise à titre de moyen de
preuve,
la décision du 9 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, au vu du manque de pertinence de ses motifs, a
prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette
mesure était inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 23 novembre 2015, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, et a demandé l'exemption du paiement de
l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
l'ordonnance du 26 novembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de
frais et a déclaré qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire,
le courrier du 5 janvier 2016, par lequel l'intéressé, se référant à un rapport
du HCR, a confirmé ses griefs et conclusions,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu'en l'espèce, le SEM, qui n'a pas remis en cause la vraisemblance des
motifs d'asile du recourant, n'a pas tenu compte de l'âge de celui-ci – moins
de quinze ans – au moment de son enrôlement,
que, pourtant, le recrutement d'un mineur serait susceptible de constituer
une persécution déterminante en matière d'asile (cf. en particulier, HCR,
Principes directeurs sur la protection internationale: les demandes d'asile
d'enfants dans le cadre de l'art. 1A(2) et de l'art. 1(F) de la Convention de
1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ch. 19 ss
et 48 ss),
que la jurisprudence non publiée (arrêt du Tribunal D-7292/2014 du 22 mai
2015) relative à une personne majeure, à laquelle se réfère le SEM pour
en nier la pertinence, ne saurait s'appliquer tel quel au cas d'un mineur de
moins de quinze ans,
que, dans ces conditions, le SEM devait préalablement examiner la
vraisemblance du recrutement du recourant, en procédant en particulier à
l'authentification de la convocation produite sous forme de photographie,
que cet examen, d'une certaine ampleur, n'incombe pas au Tribunal, qui
statuerait alors comme autorité de première instance,
qu'il ne lui incombe pas de substituer son appréciation à celle du SEM, en
effectuant un examen complet de la demande d'asile sous l'angle de l'art.
7 LAsi,
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qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
SEM du 9 novembre 2015 annulée,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al.
1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de
prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 900 francs (TVA comprise),
que la requête d'assistance judiciaire totale est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 9 novembre 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM allouera au recourant le montant de 900 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :