B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7541/2015
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Esther Marti, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
B._______, née (…),
Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 novembre 2015 / N (…).
D-7541/2015
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées respectivement par A._______ et
B._______, le 30 juin 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) du SEM à Bâle,
les procès-verbaux d'audition sur les données personnelles du
7 juillet 2015 à teneur desquels les requérants ont expliqué qu'ils étaient
de nationalité érythréenne et de religion musulmane, qu'ils étaient mariés,
qu'ils étaient entrés irrégulièrement en Italie le 24 juin 2015, en provenance
de Libye, avant de rejoindre la Suisse, qu'ils étaient en bonne santé et,
invités par le SEM à se déterminer sur leur éventuel transfert vers l'Italie
en tant que pays supposé responsable pour le traitement de leurs
demandes de protection internationale, qu'ils s'opposaient à cette mesure,
les requêtes aux fins de prise en charge des requérants, adressées le
27 juillet 2015 par le SEM aux autorités compétentes italiennes sur la base
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes à ces requêtes,
la décision du 16 novembre 2015, notifiée le 20 novembre suivant, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a
prononcé le renvoi des requérants en Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 23 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ et B._______ ont
conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au
SEM pour qu'il entre en matière sur leurs demandes d'asile respectives,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle
et de désignation d'un mandataire d'office dont le recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
25 novembre 2015,
D-7541/2015
Page 3
la télécopie du Tribunal du 25 novembre 2015 suspendant l'exécution du
transfert des recourants, à titre de mesure superprovisionnelle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi
[RS 142.31], en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue de manière
définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que le Tribunal ne contrôle pas l'opportunité de la décision attaquée
(cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.6),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
D-7541/2015
Page 4
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5.1,
2009/54 consid. 1.3.3),
qu'aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 et de l'art. 29a al. 1, dans sa teneur entrée en
vigueur au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en
vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
que, selon l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande
de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou
par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés
au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III dudit règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la
première fois auprès d’un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III;
D-7541/2015
Page 5
ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014,
K4 ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du
règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État
membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme
l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, les recourants sont entrés irrégulièrement en Italie au
mois de juin 2015, en provenance de Libye, avant de rejoindre la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes,
dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu
à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen des demandes
d'asile et la bonne organisation de l'arrivée des recourants sur son
territoire (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a
de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
D-7541/2015
Page 6
règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), ainsi que par
la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en matière de procédure et de
conditions d’accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande de protection internationale et à une voie
de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à
l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée
aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique
et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH
K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans
les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, § 78, 80, 83),
D-7541/2015
Page 7
que cette présomption de sécurité est réfragable,
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas
lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2 et réf. cit.;
décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche
du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61, 66; arrêts de la CourEDH R. U. c. Grèce
du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss; M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 338 ss;
arrêts de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi
c. Bundesasylamt, point 60; du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10, points 103, 105),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que
la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
de procédure d'asile,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent
de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des très nombreux
requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes
difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de
l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances (cf. notamment
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions
d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires
d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer – sur la base des positions du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par les
D-7541/2015
Page 8
art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a
rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et
la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout requérant d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, A._______ et B._______ ont fait valoir en instance de
recours que, l'Italie ne parvenant plus à garantir aux demandeurs d'asile des
conditions d'accueil et d'hébergement permettant de préserver leur dignité,
ils n'auraient pas accès dans ce pays à un logement, à des soins médicaux
et aux autres services de base, de sorte que, sans ressources, ils ne
pourraient pas subvenir à leurs besoins les plus élémentaires et seraient
contraints de vivre dans la rue,
que B._______ a ajouté qu'elle devait attendre en Suisse les résultats des
analyses médicales auxquelles l'un de ses reins avait été récemment
soumis,
qu'en conclusion, les recourants ont soutenu que leur transfert
contreviendrait à l'art. 3 CEDH,
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par les critères applicables viole des engagements de
droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1, 8.2; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2),
D-7541/2015
Page 9
que, par ailleurs, le SEM peut traiter une demande d'asile pour des raisons
humanitaires, alors qu'un autre Etat est responsable de son examen, en
application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid.
5.3),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas fourni d'indices objectifs, concrets
et sérieux selon lesquels les autorités italiennes n'examineraient pas leurs
demandes de protection selon une procédure conforme aux exigences du
droit international public et du droit européen (cf. directive Procédure;
considérant 12 du règlement Dublin III), ou ne respecteraient pas le
principe de non-refoulement en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur
intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, art. 19 CharteUE; arrêt de la CourEDH
Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-
148),
que s'agissant des conditions de vie en Italie, les intéressés n'ont pas
démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes
refusent de les prendre en charge, qu'ils soient durablement privés d'accès
à des mesures d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union
européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que
leurs besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière
durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que leurs
conditions d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou
à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il convient de rappeler à ce stade que le renvoi d’une personne vers un
pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans
l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que les non-nationaux dont le
renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester
sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier de
l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis
(cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et
l’Italie, points 70-71),
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de
D-7541/2015
Page 10
sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; cf. par analogie arrêt de
la CJUE C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
que si les recourants devaient être contraints par les circonstances
à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou
s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à
leur égard, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités italiennes en usant des voies de recours adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
que s'agissant de l'état de santé de la recourante en lien avec les examens
néphrologiques auxquels elle aurait été récemment soumise, il y a lieu de
relever qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les
circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit
soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil
fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss),
que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est ainsi
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve
à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue
fatale apparaît comme une perspective proche (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1;
arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33;
S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120),
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une
prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans
chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter
la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre
(FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K9 ad art. 27 p. 216-217),
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas démontré la réalité des examens
médicaux qu'elle invoque,
qu'en tout état, elle n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de
voyager et que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation
équivalant à un traitement prohibé,
que, par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que l'état de santé
de la recourante nécessite un suivi thérapeutique en Suisse et que
D-7541/2015
Page 11
l'éventuelle prise en charge médicale dont elle pourrait avoir besoin ne
serait pas disponible en Italie, ce pays étant doté de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse (cf. OECD, Reviews of Health Care
Quality: Italy 2014, Raising Standards,
Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-
health-care-quality-italy-2014_9789264225428-en#page1, consulté le
26.11.2015; OECD, Health at a Glance: Europe 2014,
migration-health/health-at-a-glance-europe-2014_health_glance_eur-
2014-en#page1>, consulté le 26.11.2015),
qu'au demeurant, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires,
soit au minimum les soins urgents et le traitement essentiel de maladies
et de troubles mentaux graves, et disposent, si des besoins particuliers en
matière d’accueil le requièrent, d'une assistance comprenant notamment
des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive
Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Italie de ses obligations juridiques n'est pas renversée en ce qui
concerne les recourants en particulier,
que, partant, le transfert contesté ne contrevient pas aux obligations de la
Suisse relevant du droit international public,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
la clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application
aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9
consid. 8.1, 8.2; 2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application
de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point,
lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2),
D-7541/2015
Page 12
que le grief de l'inopportunité d'une décision ne pouvant plus être
examiné en instance de recours depuis l'abrogation, le 1er février 2014,
de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a
fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature
à permettre l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, et s'il l'a fait selon des
critères objectifs, transparents et raisonnables, en respectant les principes
constitutionnels tels que le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de leurs auditions respectives, les recourants se sont
opposés au transfert en faisant valoir que la situation des requérants d'asile
en Italie était mauvaise (p.-v. des auditions du 7.7.2015, ch. 8.01),
qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, notamment en tenant compte de
ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des principes
juridiques susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires (cf. arrêt du
TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; ATAF 2015/9 consid. 8),
que, pour le surplus, les intéressés n'ont pas établi en instance de recours
l'existence de circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen des
demandes de protection internationale des recourants,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est
pas entrée en matière sur les demandes d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le renvoi (recte : le transfert) des
intéressés vers l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant
précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20)
ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
D-7541/2015
Page 13
que, partant, après avoir considéré que l'Italie était l'Etat membre
responsable selon le règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté, le SEM n'avait pas à examiner si
l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une
admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité,
l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie
(cf. arrêts du TAF E-4620/2014 consid. 5.2; E-641/2014 consid. 9.1),
qu'en conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
de dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est
devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
la demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la
désignation d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 27 par. 6 du
règlement Dublin III, art. 65 al. 1 et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie
l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7541/2015
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La requête tendant à la désignation d'un mandataire d'office est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :