Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D754/2012
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Tunisie,
alias B._______, Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2012 / (…).
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Vu
la décision du 26 avril 2011, par laquelle l'ODM, faisant application de
l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ déposée
le 29 novembre 2010, a ordonné le transfert de celuici en Italie (où il était
entré en juillet 2008), ainsi que l'exécution de cette mesure,
le transfert par voie aérienne de l'intéressé vers l'aéroport
de RomeFiumicino, en date du 10 novembre 2011,
la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé, le 18 novembre
2011, au centre d'enregistrement et de procédure (ciaprès, CEP)
de Vallorbe,
le procèsverbal de l'audition du 28 novembre 2011 dont il ressort en
substance qu'après son transfert en Italie, par l'aéroport
de RomeFiumicino, en date du 10 novembre 2011, le requérant aurait
reçu un document avec ordre de quitter le territoire italien dans les cinq
jours et, ne sachant où aller, serait revenu en Suisse, le 18 novembre
2011,
la demande adressée, le 7 décembre 2011, par l'ODM aux autorités
italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, basée sur l'art. 16
par. 1, lettre c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1
du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II), et restée sans réponse de la
part de cellesci dans le délai imparti ; l'acceptation expresse de reprise
en charge (basée sur l'art. 16 al. 1 lettre e du règlement Dublin II) datant
du 24 janvier 2012,
la décision du 17 janvier 2012, notifiée le 7 février suivant, par laquelle
l'ODM, faisant application de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé du 18 novembre 2011, a
ordonné le transfert de celuici en Italie, ainsi que l'exécution de cette
mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun
effet suspensif,
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le recours formé, le 9 février 2012, par l'intéressé contre cette décision, et
la demande d'assistance judiciaire totale et partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 13 février 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les
conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
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vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p.
1ss ; ciaprès : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA
1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
du règlement Dublin II),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, avec des motifs qui lui sont liés,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
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que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2, 1ère phrase),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5, destiné à la
publication),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'après son retour en Italie, en date
du 10 novembre 2011, le recourant est une nouvelle fois entré en Suisse
huit jours plus tard, soit le 18 novembre 2011, pour y déposer une
seconde demande d'asile,
que, le 7 décembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art.
16 al. 1 lettre c du règlement Dublin II,
que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à
cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II),
que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise
; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut,
selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la
reprise en charge de la personne concernée,
que l'intéressé conteste, dans son acte de recours, avoir déposé une
demande d'asile en Italie,
que cet argument est toutefois sans pertinence dans la mesure où le
recourant a reconnu avoir séjourné dans ce pays, cette condition étant
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suffisante pour fonder la compétence de l'Italie pour connaître de la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 10 par. 1 du règlement Dublin II),
que partant, il n'y a pas lieu de consulter le recourant sur l'acceptation
expresse des autorités italiennes du 24 janvier 2012,
que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a ainsi été menée en
Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur,
que le recourant a implicitement fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse
devait examiner la seconde demande d'asile qu'il lui a présentée, le 18
novembre 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils sont privés d'un recours effectif, ni qu'ils
sont exposés à un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c.
Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"),
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que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile
implique de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) aux
niveaux national et local, et que l'Italie a dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à
des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ciaprès : directive "Accueil" (cf.
dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, ayant expressément admis lors de l'exercice de son
droit d'être entendu du 28 novembre 2011 qu'aucun motif ne s'opposait à
son renvoi en Italie (cf. audition du 28 novembre 2001 p. 3 question 13),
le recourant n'apporte aucun élément particulier de nature à renverser
cette présomption,
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qu'ainsi, en décidant de gagner la Suisse, il n'a pas donné aux autorités
italiennes l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à sa situation,
que dans son recours, il fait valoir qu'à son retour, il aurait reçu "un foglio
di via" lui impartissant un délai de cinq jours pour quitter le territoire
italien, ce qui tendrait à démontrer que les autorités italiennes auraient
refusé de traiter sa demande d'asile,
que cet argument se limite toutefois à une simple affirmation nullement
étayée par pièce,
qu'en particulier, il n'a produit aucune décision d'expulsion exécutable de
la part des autorités italiennes,
qu'en outre, le 24 janvier 2012, l'Italie a accepté sa responsabilité sur la
base de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II (demandeur présent
dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a
été rejetée dans l'Etat membre responsable),
que dans ces conditions, aucun indice objectif, concret et sérieux
n'indique qu'il aurait été empêché d'avoir accès en Italie à une procédure
d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et
contraignants en droit international,
qu'en tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'une décision définitive
de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en
soi, une violation du principe de nonrefoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping"),
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Italie ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. Réfugiés
ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 33 Conv. torture,
que, de plus, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou
risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité
particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas,
de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
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qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
que, dans la mesure où il n'a pas renversé la présomption de sécurité
attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination ne s'impose pas (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12ss, spéc. p. 14),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord
Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
que faute d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
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l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire tant totale que partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire tant totale que partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :