B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7548/2014
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni, Bendicht Tellenbach, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
En dates des 16 et 18 février 2014, A._______ et son épouse B._______,
respectivement leur fille C._______, ressortissants syriens de confession
musulmane sunnite, ont demandé l’asile en Suisse. Entendus chacun
sommairement, les 21 et 25 février 2014, ainsi que sur leurs motifs d’asile,
en date du 11 mars 2014, ils ont en substance exposé ce qui suit :
B._______ et C._______ ont dit être nées et avoir vécu à D._______,
village sis dans la province d’Idlib. A._______ a, de son côté, indiqué être
né à Homs et avoir habité à Damas jusqu’en (…), pour habiter
ultérieurement à D._______, avec son épouse B._______. A l’appui de
leurs motifs d’asile, les intéressés ont déclaré que l’armée syrienne avait
encerclé leur village au début de l’année (…) et occupé le restaurant de
A._______, proche (…) de la maison des intéressés, suite à une
embuscade menée aux alentours de cet établissement, par des partisans
de l’Armée syrienne libre (ASL), contre des agents des services de sécurité
syriens. Les militaires auraient en outre fouillé à trois reprises les
habitations de D._______ dont celle des requérants. Lors de la deuxième
perquisition militaire du village, E._______ et F._______, deux cousins de
l’épouse de G._______, frère de B._______, auraient été fusillés. Dès le
début de la guerre, C._______ aurait cessé de fréquenter l’école et
B._______ n’aurait plus pu se rendre chez le médecin. A partir du (…)
2012, l’approvisionnement en eau, en électricité, en pain, et en essence à
D._______ aurait également été interrompu. En (…) 2013, une femme et
ses quatre enfants auraient même été assassinés à coups de (…), à (…)
du domicile des intéressés.
Le (…) 2013, ces derniers auraient finalement quitté leur village
en soudoyant les militaires des postes de contrôle environnants et seraient
parvenus à Beyrouth après avoir transité par Lattaquié, Tartous, Homs,
Palmyre, Damas, le poste-frontière libanais de Masnaa, puis la ville de
Chtaura. En date du (…) 2014, les requérants, munis de leurs visa d’entrée
en Suisse obtenus (…) jours auparavant, ont gagné le Caire à partir de
l’aéroport de Beyrouth pour arriver le même jour à Genève. B._______,
C._______, et A._______ ont produit leurs passeports syriens originaux,
utilisés pendant leur voyage, et tous délivrés à (…), le (…) 2012,
respectivement, le (…) 2013.
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Les prénommés ont affirmé qu’un cousin paternel de A._______ avait été
arrêté, que deux frères de B._______, dénommés H._______ et
I._______, avaient rompu avec le régime du président Assad,
et qu’un cousin maternel de C._______ avait déserté. Ils ont précisé que
les trois dernières personnes citées étaient toujours recherchées par les
autorités syriennes et que les soldats leur avaient volé plusieurs objets
d’une valeur totale de (…) livres syriennes pendant la première perquisition
de D._______ par l’armée. Ils ont dit craindre des persécutions de l’Etat
syrien à cause de leurs quatre proches susmentionnés, mais également
en raison du dépôt de leur demande d’asile en Suisse, considérée, selon
eux, comme un acte hostile par le régime du président Bachar Al Assad.
B.
Par décision du 27 novembre 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM (ci-
après, le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, B._______,
et C._______, leur a refusé l'asile et a ordonné leur renvoi, tout en les
admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non
raisonnablement exigible de l’exécution de la mesure précitée au vu des
conditions d’insécurité régnant en Syrie. Dit Secrétariat d’Etat a observé
que les prénommés n’avaient présenté aucun élément de nature à faire
croire aux autorités syriennes qu’ils avaient soutenu H._______ et
I._______ ou les avaient aidés à échapper à d’éventuelles poursuites
engagées contre eux. Dans le même sens, l’autorité inférieure a fait
remarquer que le dossier ne contenait aucun indice concret démontrant
que les requérants pourraient être inquiétés en raison de la désertion du
cousin de C._______. Elle a par ailleurs relevé que les intéressés n’avaient
pas exercé d’activités politiques et qu’ils n’avaient, plus généralement,
jamais attiré défavorablement l’attention des forces de sécurité syriennes
qui ne les avaient en particulier jamais interrogés sur leurs proches.
Rappelant que les seuls préjudices liés à la guerre ou aux violences
généralisées n’étaient pas pertinents en matière d’asile, le SEM en a
conclu que les requérants ne pouvaient se prévaloir d’une crainte fondée
de persécutions ciblées sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
C.
Par recours du 29 décembre 2014, A._______, B._______ et C._______
ont conclu à l'annulation de la décision du SEM du 27 novembre 2014, ainsi
qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont
requis la désignation de leur mandataire comme défenseur d’office et la
dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure.
Reprochant au SEM d’avoir uniquement pris en considération la précarité
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de leurs conditions de vie pour justifier son refus d’asile, les prénommés
ont au contraire estimé avoir été des victimes directes de l’Etat syrien, dès
lors que leur domicile avait été fouillé, que plusieurs de leurs biens y
avaient été volés, et que le restaurant de A._______, mais aussi leur
propre maison (après leur fuite), avaient été réquisitionnés par l’armée
syrienne pour être transformés en bases militaires. Ils ont expliqué
l’absence d’interrogatoires officiels concernant leurs frères respectifs par le
chaos régnant alors en Syrie et ont ajouté qu’après leur départ,
des militaires syriens avaient demandé à plusieurs reprises à la mère de
B._______ où étaient ses proches. Dans ces circonstances, les recourants
ont fait valoir que le risque d’être victimes de persécutions ciblées de la
part des autorités syriennes et non la mauvaise situation générale dans
leur pays d’origine représentait bien le motif principal de leur expatriation.
D.
Par décision incidente du 14 janvier 2015, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale du 29 décembre 2014 et a imparti
aux recourants un délai jusqu'au 29 janvier 2015 pour verser le montant de
600 francs, en garantie des frais de procédure.
E.
En date du 29 janvier 2015, l'avance requise a été acquittée.
F.
Dans sa réponse du 6 mars 2014, transmise pour information seulement
aux intéressés, le SEM a déclaré que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
G.
Les autres faits de la cause seront abordés en tant que de besoin dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
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SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue in casu de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf.
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA,
resp. 108 al. 1 LAsi).
1.4 En matière d’asile (cf. art. 106 al. 1 LAsi), le Tribunal examine les motifs
de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées
d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
les recourants, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf.
cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé).
Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106
al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués par les recourants ou le rejeter en retenant une
argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à
ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1
p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
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Page 6
3.
3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la présente loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés
les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre
de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(cf. art. 3 al. 1 LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi et jurisprudence précitée).
3.2 Les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence
généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas,
en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne
sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des
motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1,
ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb).
3.3
3.3.1 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996
et réf. cit.).
3.3.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur
le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
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suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid. p. 996
s.).
4.
4.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
LAsi).
4.2
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérants est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérants
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérants
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
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Page 8
qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid.
2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
5.
5.1 En l'espèce, les intéressés ont dit n’avoir jamais été actifs
politiquement ni n’avoir été inquiétés par des tiers ou par les autorités
politiques, militaires ou judiciaires syriennes avant le début de la guerre
civile syrienne (cf. p. 8, ch. 7.02 des pv d’audition sommaire respectifs de
B._______ et de A._______). B._______, ainsi que sa fille C._______, ont
par ailleurs toujours vécu à D._______ où A._______ s’est établi dès (…)
pour y ouvrir le restaurant (…), très connu dans la région (cf. pv d’audition
sommaire du prénommé, p. 5, ch. 2.02). Malgré pareille notoriété et leur
déjà longue présence à D._______, les recourants ne semblent toutefois
pas avoir été objets de mesures ciblées de la part des organes de l’Etat
syriens après l’embuscade des partisans de l’ALS intervenue à proximité
de cet établissement (cf. let. A supra), hormis la saisie de ce dernier
par l’armée syrienne, apparemment surtout motivée par la volonté des
militaires d’empêcher les partisans de l’opposition syrienne de se servir de
ce restaurant pour harceler à nouveau les forces gouvernementales.
Les intéressés ne semblent de surcroît pas avoir été arrêtés ou même
interrogés notamment sur leurs proches lorsque les soldats ont fouillé à
trois reprises D._______, ce qui permet de déduire que ces perquisitions
conduites auprès de l’ensemble des habitations du village visaient
principalement à détecter et prévenir toute implantation rebelle dans ce
lieu, déclaré zone militaire par l’armée (cf. pv d’audition sommaire de
A._______, p. 4, rép. à la quest. no 19, respectivement de C._______, p.
7, ch. 7.02 : « Pour quelle raison l’armée s’est-elle introduite chez vous ?
Ella a fouillé complètement la maison. Tout le village a été fouillé. »).
L’armée syrienne n’a au demeurant réquisitionné la demeure des
intéressés qu’après leur départ de D._______ (cf. p. ex. mémoire du 29
décembre 2014, p. 3 : « … De surcroît, constatant que les maisons étaient
vides. »).
Cela étant, la déclaration faite au stade du recours (cf. ibidem, p. 3), selon
laquelle des militaires se seraient rendus à plusieurs reprises chez la mère
de B._______ habitant un autre quartier de D._______ pour lui demander
des renseignements sur ses proches, ne cadre pas avec les indications
données par la prénommée sur sa parenté en audition sommaire du 25
février 2014 (cf. pv, p. 5, ch. 3.01 : « Meine Mutter lebt hier in der
Schweiz. »). Cet élément substantiel d’invraisemblance fait à tout le moins
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Page 9
planer de sérieux doutes au sujet des demandes de renseignements
alléguées de l’armée syrienne sur les proches de la recourante après
l’expatriation de cette dernière.
5.2 L’examen des passeports de B._______ et de C._______, émis en
(…) 2012 (cf. let. A supra), soit plus de (…) après le début de la guerre
civile syrienne, révèle ensuite que ces dernières ont franchi la frontière
jordanienne, en dates des (…) et (…) 2012, et qu’elles ont séjourné durant
(…) jours dans le royaume d’Arabie saoudite (Kingdom of Saudi Arabia ;
KSA), grâce à un visa d’entrée d’une durée de validité de (…) jours, délivré,
le (…), par la section consulaire de l’Ambassade d’Arabie saoudite à
Beyrouth. Ces voyages en Jordanie et en Arabie Saoudite, sinon
aussi l’éventuel aller-retour des prénommées à Beyrouth en vue d’y
recevoir leurs visas d’entrée saoudiens, ne semblent pas avoir entraîné de
réaction hostile des autorités syriennes contre les recourants, notamment
lors des contrôles de sécurité subis pendant leur voyage vers le Liban (cf.
infra). A._______ a, pour sa part, obtenu sans difficulté apparente son
propre passeport au mois de (…) 2013 et les intéressés ont quitté
légalement la Syrie (cf. pv d’audition sommaire du prénommé, p. 5,
ch. 2.05, resp. pv d’audition de B._______ du 11 mars 2014, p. 4, rép. à la
quest. no 15) au mois de (…) en franchissant sans anicroche les multiples
postes de contrôle inévitablement rencontrés durant leur voyage à travers
leur pays en guerre, dont le plus rigoureux, opéré par la quatrième division
blindée d’élite du général-major Maher Al-Assad, frère du chef de l’Etat
syrien, qui tient l’axe stratégique vital Damas-Masnaa (cf. édition du 27
juillet 2017 de l’hebdomadaire « Valeurs actuelles », p. 32).
5.3 Enfin, les recourants n’ont pas apporté de preuve ou de faisceau
d'indices concrets et convergents établissant ou rendant hautement
probable que leurs nombreux proches restés dans les zones tenues par le
gouvernement syrien, comme la capitale Damas (voir à ce propos
les pages. 5 s. [ch. 3.01] respectives de leurs trois procès-verbaux
d’audition sommaire, des 21 et 25 février 2014), aient, à ce jour, été
personnellement victimes de préjudices des autorités syriennes, à cause
du départ des intéressés en Suisse, de l’arrestation d’un cousin paternel
de A._______, des recherches dirigées contre leurs trois autres proches
(cf. let. A supra), ou, plus globalement, en raison des liens de famille des
recourants avec des opposants notoires du régime syrien, tels qu’invoqués
dans leur mémoire du 29 décembre 2014 (cf. p. 2, avant dernier parag.).
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5.4 Dans ces conditions, le Tribunal n’estime pas vraisemblable, d’un point
de vue objectif déjà (cf. consid. 4, resp. 3.3.1 supra), que les désertion et
arrestation alléguées d’un cousin maternel de C._______, respectivement
d’un cousin paternel de A._______ (cf. pv d’audition sommaire de
B._______, p. 7, ch, 7.03), la rupture de I._______ et de H._______ avec
le régime syrien (cf. pv d’audition de A._______ du 11 mars 2014, p. 3, rép.
à la quest. no 12, et décision du SEM du 27 novembre 2014, consid. I, ch.
2), ainsi que les mesures prises en 2012 par l’Etat syrien contre trois
proches de J._______, belle-sœur de B._______ (cf. décision du SEM du
29 août 2014 en l’affaire N […]), aient été – ou soient aujourd’hui encore –
de nature à déclencher des persécutions ciblées (cf. consid. 3.2 supra)
à titre direct ou réfléchi (voir à ce propos ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832
s. et jurisp. cit.) de la part du régime syrien contre les recourants.
En pareille hypothèse, ces derniers auraient été questionnés ou même
arrêtés bien avant leur départ au Liban et n’auraient jamais pu obtenir leurs
passeports originaux syriens et quitter légalement la Syrie dans les
circonstances décrites à l’appui de leur demande d’asile (cf. let. A et
consid. 5.2 supra). A cet égard, le Tribunal ne saurait être convaincu par la
tentative des intéressés d’expliquer l’absence d’interrogatoires officiels au
sujet de leurs proches par le chaos régnant en Syrie avant leur départ
(cf. mémoire du 29 décembre 2014, p. 3).
5.5 L’on ne saurait non plus admettre l’argument des recourants,
selon lequel le dépôt d’une demande d’asile en Suisse constituerait en soi
un motif de persécution (cf. ibidem). En effet, comme déjà relevé plus haut,
les intéressés n’ont jamais exercé d’activités politiques ni n’ont attiré
défavorablement sur eux l’attention des organes de l’Etat syriens. Ils ont en
outre obtenu sans difficulté apparente leurs passeports syriens et quitté
ensuite légalement leur pays d’origine avec ces documents plus de (…)
ans et (…) après l’éclatement de la guerre civile en franchissant
notamment tous les postes de contrôles de l’armée et/ou des services de
sécurité syriens. Par ailleurs, les recourants n’appartiennent pas à des
catégories de personnes plus exposées à d’éventuelles persécutions,
telles que les Kurdes, les Palestiniens, les réfractaires, ou les déserteurs
(sur l’ensemble de ces questions, voir p. ex. le rapport du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du mois de février 2017
intitulé « Illegal exit from Syria and related issues for determining the
international protection needs of asylum-seekers from Syria »). Le fait que
le village de D._______, où les intéressés ont vécu jusqu’à leur départ soit
entre-temps tombé aux mains de l’opposition, ne représente pas à lui seul
une raison suffisante de penser que les autorités syriennes s’en
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Page 11
prendraient à eux (cf. rapport précité), en l’absence d’indices concrets
plaidant en ce sens, comme par exemple d’éventuelles mesures visant les
parents ainsi que les deux frères de A._______ qui ont eux aussi vécu
longtemps à D._______ (cf. pv d’audition sommaire du prénommé, p. 5,
ch. 3.01).
5.6 Les recourants ne peuvent davantage se prévaloir d’une crainte fondée
de persécutions ciblées de la part des membres de l’Etat islamique (EI) ou
du mouvement Hayat Tahrir-al-Sham (HTS), branche syrienne d’Al-Qaida,
qu’ils n’ont jamais combattu ou même critiqué de quelque manière que ce
soit. En tout état de cause, les dernières poches de résistance de l’EI
encore actives dans l’est de la Syrie et notamment à Deir Ezzor sont en
voie d’être anéanties par l’armée syrienne et ses alliés russes, secondés
par la coalition internationale animée par les Etats-Unis (cf. p. ex. articles
des quotidiens « Le Monde » et « Neue Zürcher Zeitung des 5,
respectivement 6 septembre 2017), lesquels élimineront très
vraisemblablement dans un second temps les partisans de l’HTS
contrôlant actuellement la province d’Idlib.
5.7 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié aux intéressés
la qualité de réfugié et qu'il leur a refusé l'asile. La décision querellée doit
par conséquent être confirmée sur ces deux points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé,
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée,
le Tribunal est légalement tenu de confirmer cette mesure.
6.3 En l’occurrence, les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission
provisoire selon l’art. 83 al. 1 LEtr en raison du caractère non
raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Syrie (cf. art. 83
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al. 4 LEtr et décision du SEM du 27 novembre 2014, consid. III ch. 2, p. 4).
Il n’y a donc plus lieu d’examiner davantage le caractère exécutable de
cette mesure, les conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr pour l’octroi de
dite admission étant de nature alternative (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid.
5.4 p. 748).
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être débattu (cf. art. 49 PA et
ATAF 2014/26 consid. 5 p. 388 ss), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours doit être rejeté en tous points.
8.
Ayant succombé, les recourants doivent prendre les frais de procédure à
leur charge, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
D-7548/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par les
recourants et prélevés sur l’avance du même montant, acquittée le
29 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM, ainsi
qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :