B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7548/2016
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 novembre 2016 / N (…).
D-7548/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 30 juin 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Le 15 juin 2016, les recherches entreprises par le SEM dans la base de
données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification
d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que la requérante avait été
interpellée en Italie le 5 juin 2016 lors de son entrée illégale dans ce pays.
C.
Lors de son audition sommaire par le SEM du 13 juillet 2016, la requérante
a déclaré qu’elle n’avait aucun document attestant de son identité. Elle
était de nationalité érythréenne, d’ethnie bilen et de religion musulmane.
En février 2016, elle avait quitté son pays d’origine à destination du
Soudan, puis s’était rendue en Egypte où elle était demeurée deux mois.
Elle avait rejoint l’Italie en bateau, le 5 juin 2016, et était entrée en Suisse
le 28 juin 2016. Elle avait séjourné deux jours à Lausanne auprès de
B._______, un requérant d’asile qui avait fui l’Erythrée en
novembre/décembre 2011 et avec qui elle était fiancée depuis 2010. Ils
se connaissaient depuis l’enfance, avaient fréquenté la même école et
provenaient du même village. Elle a ajouté qu’elle avait un problème de
dos qui la faisait saigner et pour lequel elle suivait un traitement depuis
deux mois. Elle a justifié sa demande d’asile par le fait qu’elle avait
refusé de servir dans l’armée érythréenne et qu’elle entendait vivre
tranquillement avec son fiancé. Invitée par le SEM à se déterminer sur
la compétence éventuelle de l’Italie pour le traitement de sa demande
d’asile et, partant, sur son transfert vers ce pays, elle a indiqué qu’elle
voulait rester en Suisse.
D.
Selon les données du Système d’information central sur la migration
(SYMIC), B._______, ressortissant érythréen, né le (…) 1995 (N 608 541),
a déposé une demande d’asile en Suisse le (…) 2013. Par décision du (…)
2015, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et l’a mis au bénéfice d’une
admission provisoire.
E.
Le 19 juillet 2016, le SEM a adressé à l’Unité Dublin italienne une requête
aux fins de prise en charge de la requérante fondée sur l’art. 13 par. 1 du
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règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
F.
Par courrier électronique du 22 septembre 2016, le SEM a informé l’Italie
que, n'ayant pas répondu à sa requête du 19 juillet 2016, elle était réputée
l'avoir acceptée dès le 20 septembre 2016 et, partant, avoir reconnu
sa responsabilité pour la prise en charge de la requérante.
G.
Par décision datée du 21 septembre 2016, notifiée le 26 septembre 2016,
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée,
a prononcé son renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
H.
Le 3 octobre 2016, la requérante a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu
à son annulation et à ce que le SEM entre en matière sur sa demande
d’asile.
I.
Par arrêt du 12 octobre 2016, le Tribunal a annulé la décision du
21 septembre 2016, et renvoyé la cause au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il a retenu que l’autorité inférieure
n’avait pas instruit suffisamment le dossier pour pouvoir juger de
l’applicabilité de l’art. 9 du règlement Dublin III et, partant, déterminer en
toute connaissance de cause l’Etat responsable de l’examen de la
demande d’asile de l’intéressée.
J.
Par lettre du 21 octobre 2016, le SEM a invité la requérante à préciser la
nature des relations qu’elle entretenait avec son prétendu fiancé, ainsi que
la période au cours de laquelle ils auraient vécu en ménage commun.
K.
Par lettre du 7 novembre 2016, la requérante a informé le SEM que
sa famille et celle de B._______ étaient convenus de leurs fiançailles en
2008. Elle avait rencontré l’intéressé en 2010; ils s’étaient officiellement
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fiancés au cours de cette année et n’avaient jamais fait ménage commun
car cela leur était interdit avant le mariage. En 2011, son fiancé avait fui
l’Erythrée mais avait maintenu des contacts avec sa famille. En raison de
son jeune âge et des nombreuses difficultés auxquelles elle avait dû faire
face, elle n’avait pu le rejoindre en Suisse qu’au mois de juin 2016.
L.
Par courrier du 24 novembre 2016, le SEM a informé l’Unité Dublin
italienne que la requérante s’était prévalue de la présence en Suisse
de son prétendu fiancé, et qu’à teneur du dossier, les intéressés n’étaient
pas mariés et ne formaient pas un couple.
M.
Par décision datée du 24 novembre 2016, notifiée le 29 novembre 2016,
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi [recte : le transfert] de l’intéressée
vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
N.
Par acte du 6 décembre 2016, la requérante a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal, en concluant, sous suite de dépens, à
son annulation et à ce que le SEM entre en matière sur sa demande
d’asile. Elle a sollicité la suspension à titre provisionnel de l’exécution du
transfert, ainsi que l’octroi de l'assistance judiciaire partielle.
O.
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le Tribunal a suspendu
provisoirement l’exécution du transfert de la recourante vers l’Italie.
P.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
En application des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26
septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
[Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin
III).
3.
Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
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membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable.
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), ces critères
doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant
au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre (cf. art. 7
par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/
SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).
L'Etat membre par la frontière duquel le demandeur de protection est
entré irrégulièrement dans le territoire des Etats membres en provenance
d’un Etat tiers est, en principe, responsable de sa demande, faute de
critère établissant la responsabilité d'un autre Etat (cf. art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III).
L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du
règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection
internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette
demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et
par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
3.1 En l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » que la requérante est entrée illégalement en Italie
le 5 juin 2016, en provenance de Libye. Le SEM a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai de l’art. 21 par. 1 al. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de
l’intéressée fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement.
N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai requis (cf. art. 22 par. 1
du règlement Dublin III), l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
la recourante et assurer une bonne organisation de son arrivée
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
3.2 La recourante conteste cette compétence en faisant valoir qu’il
appartiendrait aux autorités suisses de traiter sa demande d’asile dès lors
que son fiancé, B._______, titulaire d’une admission provisoire en Suisse,
est un membre de sa famille au sens du règlement Dublin III.
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3.2.1 Selon l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du
demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le
pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une
protection internationale dans un Etat membre, cet Etat est responsable
de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que
les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
En vertu de l’art. 2 point g du règlement Dublin III, font notamment partie
des membres de la famille, le conjoint du demandeur ainsi que le
partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque le droit ou
la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés
un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu
de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers.
A teneur de l’art. 1a let. e OA 1, dans la loi sur l’asile et l’ordonnance
précitée, on entend par famille, les conjoints et leurs enfants mineurs;
sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes
qui vivent en concubinage de manière durable. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou
qualifié, suivant la terminologie employée, une communauté de vie
d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en
principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que
corporelle et économique; le juge doit procéder à une appréciation
de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une
communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances
de la vie commune (cf. ATF 140 V 50 consid. 3.4.3; 138 III 157 consid.
2.3.3; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1; 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisprudence
citée).
3.2.2 En l’espèce, dans la mesure où il a été admis provisoirement en
Suisse le (…) 2015, en raison de la situation qui prévalait alors en
Erythrée, B._______ est au bénéfice d’une protection internationale
(cf. ATAF 2015/18 consid. 3), au sens de l’art. 9 par. 1 du règlement
Dublin III. Il reste à examiner s’il est un membre de la famille de la
recourante au regard du règlement Dublin III.
Selon les explications fournies par la recourante, les intéressés se seraient
fiancés en Erythrée en 2010 et n’auraient jamais vécu en ménage
commun. Après avoir fui l’Erythrée au mois de novembre/décembre 2011,
son fiancé serait resté en contact avec elle par l’intermédiaire de sa famille
et l’aurait hébergée à son domicile pendant deux jours lors de son arrivée
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en Suisse, le 28 juin 2016. Il ressort de ces éléments, qu’au moment du
dépôt par la recourante de sa demande d'asile en Suisse, le 30 juin 2016
(cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), les intéressés n’étaient ni mariés
ni liés par un partenariat enregistré. Ils n’avaient plus eu de contacts directs
depuis quatre ans et demi et n’avaient vécu sous le même toit qu’au cours
des deux jours précédents. Dans ces circonstances, leur relation ne
pouvait être assimilée, de par sa nature et sa durée, à un concubinage
stable et durable.
3.3 Il en résulte que le SEM a retenu à juste titre qu’ils n’étaient pas
membres d’une même famille au sens du règlement Dublin III et, partant,
que la compétence de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile de
la recourante n’était pas contestable.
4.
La recourante s’oppose à son transfert vers l’Italie au motif qu’il existerait
dans ce pays des défaillances systémiques en ce qui concerne la
procédure d’asile, ainsi que l’accueil et la prise en charge des requérants
d’asile.
4.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques (« systemic
flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
membre peut être désigné comme responsable.
L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu’à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est
également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
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Page 9
l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe du
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83).
4.2 Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt de la
CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105).
En particulier, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une défaillance systémique de la procédure
d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile impliquant, de
manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitements des
requérants transférés vers le territoire de cet Etat, ce qui est notamment
le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2;
cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 341 ss).
4.3 En l’espèce, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation
sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays
une pratique confirmée de violation systématique des normes applicables
dans ce domaine.
Certes, confrontée à une situation migratoire exceptionnelle, l’Italie connaît
de réels problèmes quant à sa capacité d'accueil des très nombreux
requérants d'asile arrivant sur son territoire. Cela étant, comme l’a retenu
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Page 10
la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014,
n° 29217/12), même si l’on ne peut écarter comme dénuée de fondement
l’hypothèse selon laquelle un nombre significatif de demandeurs d’asile est
privé d’hébergement ou est hébergé dans des conditions difficiles,
la structure et la situation générale du dispositif d’accueil en Italie ne
constituent pas en soi un obstacle à tout renvoi de requérants d’asile
vers ce pays (cf. § 114-115; cf. également décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 78). On ne saurait donc considérer qu’il existe dans ce pays
des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques concrets pour les demandeurs d’asile d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement,
au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE. Bien que la crise
humanitaire en Méditerranée et les flux migratoires hors norme vers l’Italie
se soient amplifiés depuis l’arrêt précité du 4 novembre 2014 et, partant,
aient rendu la situation dans ce pays encore plus difficile, la CourEDH a
confirmé cette appréciation dans ses récentes décisions Jihana Ali et
autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35), et dans son arrêt A. S.
c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36).
4.4 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée
en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union
européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs d'asile, la présomption selon laquelle cet Etat respecte
ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe
du non-refoulement (cf. art. 33 Conv. réfugiés) et l'interdiction de mauvais
traitements (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture) n’est, en l’état, pas
renversée.
L'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se
justifie donc pas en l’espèce.
5.
A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),
par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
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Page 11
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement.
Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de
souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole
des engagements de droit international public, en particulier des
normes impératives du droit international, auxquels la Suisse est liée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2). Tel
est notamment le cas lorsqu’il ressort d’indices sérieux et suffisants que,
dans le cas concret, les autorités de l’Etat responsable ne respecteraient
pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.5 et réf. cit.).
5.1 La recourante fait valoir, au titre de la clause de souveraineté, qu’en
raison des liens étroits qu’elle entretient avec son fiancé, son renvoi de
Suisse emporterait violation du droit au respect de sa vie familiale, garanti
par l'art. 8 CEDH, et des art. 83 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et 44 LAsi.
5.2 Pour pouvoir invoquer la protection de son droit à la vie familiale
garanti par l'art. 8 CEDH, l’étranger doit entretenir une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence
assuré – ou durable – en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 131 II 265
consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_944/2016 du 10 novembre 2016
consid. 4.1; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1). Les réfugiés
admis provisoirement ne disposent pas d'un tel droit de présence, du moins
de jure (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4;
2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2). Dans des situations
exceptionnelles, une personne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH en
l’absence même d’un droit de présence assuré en Suisse, notamment afin
de tenir compte d'une présence de longue durée dans ce pays (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012; cf. également ATAF 2012/4
consid. 4.4).
Pour déterminer si une relation développée en dehors des liens du mariage
peut être assimilée à une vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, il
y a lieu de tenir compte d’un certain nombre d'éléments, comme le fait
de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a
des enfants communs (cf. arrêt de la CourEDH Şerife Yigit c. Turquie du
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Page 12
2 novembre 2011, n° 3976/05, § 94, 96 et jurisprudence citée; ATF 137 I
113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral
2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1). Ainsi, l'étranger fiancé
à une personne disposant d’un droit de présence durable en Suisse, ne
peut, en règle générale, prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016
du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid.
4.1). En l’absence de tels indices, une relation entre concubins ne peut
pas être assimilée à une vie familiale au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, à
moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de
leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue
durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1194/2012 du
31 mai 2013 consid. 4; 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3;
2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Une cohabitation d'un
an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 2C_225/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2;
2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2).
5.3 En l’espèce, la recourante soutient en instance de recours qu’elle se
rend au domicile de son fiancé chaque fin de semaine et qu’ils ont
l’intention de se marier et de fonder une famille.
Au vu de ces explications et de l’ensemble des circonstances, il y a lieu de
retenir que la recourante ne partage pas avec B._______ une relation
relevant du champ de protection de l’art. 8 CEDH.
Il est établi que les intéressés n’ont jamais vécu en ménage commun
et n’ont entretenu aucun contact direct entre le mois de novembre 2011 et
le 28 juin 2016, date à laquelle la recourante a rejoint son fiancé en Suisse.
De plus, à teneur du dossier, les intéressés n’ont entrepris aucune
démarche en vue de se marier civilement et rien ne démontre que la
célébration envisagée de leur union matrimoniale serait imminente.
A cela s’ajoute qu’ils n’ont pas d’enfants communs et n’élèvent pas
ensemble l’enfant de l’un ou de l’autre. Dans ces conditions, la relation
qu’ils ont nouée n’a pas atteint le degré de stabilité et d'intensité requis
pour pouvoir être assimilée à une union conjugale. La recourante ne peut
donc se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH.
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Enfin, il importe de rappeler que, contrairement à l’avis de l’intéressée,
les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution de
son transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 3 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44, 2ème phrase LAsi, ne se posent pas séparément dans les cas
d’application du règlement Dublin III, dès lors qu'elles sont indissociables
du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2;
2010/45 consid. 10.2).
6.
La recourante considère que son transfert vers l’Italie contreviendrait à
l’art. 3 CEDH dans la mesure où, seule et sans soutien familial, elle
ne disposerait pas dans ce pays de moyens de subsistance, et, partant,
risquerait de vivre dans des conditions indignes.
6.1 L’expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays
de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du
28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient
au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un
tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
6.2 En l’espèce, la recourante n'a pas avancé, ni lors de son audition
ni en procédure de recours, d'éléments individuels et concrets démontrant
que, dans son cas particulier, les autorités italiennes renonceraient à la
prendre en charge ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance
à son égard, notamment en la privant de manière durable de tout accès
aux conditions matérielles minimales d'accueil conformes aux standards
de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public.
De plus, rien ne laisse supposer que ses besoins existentiels de base
ne seraient pas satisfaits de manière durable, sans perspective
d'amélioration, de telle sorte que ses conditions de vie relèveraient d'un
traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5).
6.3 Dans ces conditions, le renvoi de Suisse de la recourante n’emporte
pas violation de l'art. 3 CEDH. L'application de la clause de souveraineté
du règlement Dublin III ne s’impose donc pas pour des motifs tirés du
respect par la Suisse de ses obligations internationales.
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7.
Selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande
d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est
responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien
avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6,
8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié
dans ATAF 2015/9).
Compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »),
l’art. 29a al. 3 OA 1 réserve au SEM un réel pouvoir d’appréciation
(« Ermessen ») dans son interprétation et son application restrictive
aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2). Le SEM a
néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette
disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le
requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle
régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2).
Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours,
le Tribunal ne peut pas substituer son évaluation à celle de l'autorité
inférieure, de sorte qu’il se limite à contrôler si celle-ci a constaté les faits
pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments
de nature à permettre l'application de cette disposition, et si elle l'a fait
sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en
respectant les principes du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement
et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
8.
La recourante soutient, en instance de recours, que le SEM aurait dû
renoncer à son transfert vers l’Italie sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1
combiné avec la clause de souveraineté du règlement Dublin III.
8.1 Lors de son audition, l'intéressée s’est opposée à son transfert vers
l’Italie en faisant valoir qu’elle voulait rester en Suisse auprès de son fiancé.
Elle a ajouté qu’elle suivait un traitement médical depuis deux mois pour
un problème de dos et des saignements qui lui étaient liés.
Dans le cadre de son pouvoir de contrôle limité, le Tribunal constate que le
SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
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notamment en tenant compte des explications de la recourante. En
particulier, il a considéré que rien ne démontrait que l’intéressée souffrait
de problèmes médicaux susceptibles de relever de l’art. 29a al. 3 OA 1.
Le grief selon lequel l’instance inférieure n’aurait pas établi les faits
concernant l’état de santé de la requérante et, partant, aurait violé son
droit d’être entendu, tombe à faux. Les problèmes médicaux évoqués ne
paraissaient pas, en soi, d’une gravité telle qu’ils entravaient le transfert de
l’intéressée ou qu’ils ne pouvaient pas être traités en Italie. De plus, selon
l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, le requérant doit désigner de façon complète les
éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou
s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on
puisse raisonnablement l'exiger de lui. Or, la recourante n'a fourni, ni offert
de produire, aucun élément probant relatif à son état de santé ou au
traitement qu’elle soutenait suivre, ni lors de son audition, ni au cours des
quatre mois qui ont couru avant que ne soit prise la décision contestée, ni
encore au stade du recours. A cela s’ajoute qu’elle n’a jamais soutenu
qu’en raison de sa situation médicale, elle était inapte à voyager, que les
soins dont elle avait besoin n’étaient pas disponibles en Italie ou que ce
pays refuserait sa prise en charge médicale conformément aux exigences
de la directive Accueil (cf. art. 19). Dans ces circonstances, le SEM
disposait des faits pertinents pour évaluer en connaissance de cause les
conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1. En dernière analyse, il
ressort de la décision contestée que l’autorité inférieure a dûment motivé
sa position, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de cette disposition.
8.2 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III ne se justifie pas pour des motifs humanitaires.
9.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu du présent prononcé, la mesure superprovisionnelle
ordonnée le 14 décembre 2016 prend fin.
10.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
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étant donné que les conclusions du recours ne pouvaient pas être
considérées comme d'emblée vouées à l'échec et que l’intéressée est
indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
11.
La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :