B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7550/2016
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas,Gérald Bovier, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Sabine Masson,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 2 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sommaire du (…) et l’audition sur les motifs d’asile,
conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31), du (…),
la décision du 2 novembre 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et
prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette
mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi en Erythrée compte tenu des spécificités de la
situation de l’intéressé et en particulier de son statut de requérant mineur
non accompagné,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2016 (date du sceau
postal), par lequel A._______, représenté par sa mandataire, a, au
préalable, requis l’assistance judiciaire partielle et totale et a conclu, au
principal, à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM
pour nouvelle décision,
la décision incidente du (…), par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) est entré en matière sur le recours précité, a admis
la demande d’assistance judiciaire partielle et totale et désigné Mme
Sabine Masson comme mandataire d’office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’entendu sur ses données personnelles le (…), A._______, ressortissant
érythréen, a déclaré qu’il avait quitté son pays en (…), le lendemain de son
dernier jour d’école, au motif qu’il ne pouvait pas continuer ses études ;
qu’à la demande du SEM, il a également expliqué ne pas avoir reçu de
convocation de l’armée et ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités
érythréennes,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date
du (…), l’intéressé a, en substance, fait valoir qu’il avait quitté son pays en
(…) d’une année inconnue, ceci deux semaines après avoir arrêté l’école ;
qu’il serait parti au motif qu’il craignait d’être arrêté lors d’une rafle et
emmené par les autorités en vue de l’accomplissement de son service
militaire, car tel était le sort des jeunes ayant, comme lui, abandonné
l’école ; qu’en outre, après qu’il eut arrêté l’école, et alors qu’il était absent
de la maison, [un membre de sa famille] avait reçu, pour lui, une
convocation au service militaire ; qu’il a également précisé que [ce même
membre de sa famille] avait été emprisonnée à trois reprises ; qu’enfin, il a
indiqué, qu’en cas de retour en Erythrée, il serait emprisonné et ensuite
envoyé à l’armée,
que, dans sa décision du 2 novembre 2016, le SEM a, dans un premier
temps, relevé de nombreuses divergences et contradictions dans les
déclarations de l’intéressé, s’agissant en particulier de la réception d’une
convocation au service militaire et du moment de son départ du pays ;
qu’ensuite, tout en soulignant que les propos de A._______ concernant la
convocation au service militaire n’étaient pas vraisemblables, le SEM
a considéré que la seule éventualité d’être à l’avenir convoqué au service
national, après un retour en Erythrée, n’était pas déterminante en matière
d’asile ; qu’ainsi, le recrutement de A._______ n’étant pas crédible, le SEM
a retenu qu’il ne ressortait pas de son dossier que sa crainte de futures
persécutions au sens de l’art. 3 LAsi était fondée,
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que, dans son recours du (…), se référant à des rapports de l’OSAR,
produits en annexe à son écriture, ainsi qu’à diverses sources
d’informations sur la situation en Erythrée, A._______ a pour l’essentiel
soutenu que le changement de pratique récent du SEM à l’égard des
requérants d’asile ayant quitté illégalement l’Erythrée n’apparaissait pas
objectivement fondé et était incompatible avec les standards COI (Country
of Origin Information) ; qu’il a ainsi estimé que les personnes ayant quitté
le territoire érythréen illégalement, y compris les mineurs, étaient toujours
considérées comme opposées au régime et devaient se voir reconnaître
la qualité de réfugié,
que, sous la plume de sa mandataire, le recourant a expliqué ne pas avoir
évoqué, lors de sa première audition, le fait [qu’un membre de sa famille]
avait reçu une convocation au service militaire le concernant, car il ne
s’était pas senti bien, ceci en raison de son voyage difficile et, en particulier,
des mauvais traitements subis en B._______ ; qu’il a également insisté sur
le fait qu’il n’avait que 17 ans au moment de sa première audition et précisé
qu’il ne s’était pas tout à fait contredit vu que la convocation en question
ne lui avait pas été remise en mains propres ; qu’il a également estimé que
la crédibilité de ses propos devait être admise, au vu de sa situation
familiale et de son décrochage scolaire ; que, dans ce cadre, l’intéressé a
rappelé que son père, qu’il n’avait pas connu, était militaire, qu’un de ses
frères avait été emmené à l’armée, qu’un deuxième frère avait fait l’objet
d’une rafle et se trouvait maintenant en prison, après avoir été militaire, et
qu’enfin, un troisième frère avait également été pris lors d’une rafle et se
trouvait toujours à l’armée,
qu’enfin, relevant que le SEM n’avait pas mis en doute son récit s’agissant
de sa sortie illégale du pays, le recourant a allégué être en âge de servir
ou s’en approcher et être ainsi exposé au risque de lourdes sanctions
arbitraires en raison de son départ illégal et que rien n’indiquait qu’il
pourrait effectivement régulariser sa situation à son retour au pays,
qu’en l’espèce, il est d’emblée constaté que les récits successifs de
A._______ présentés au cours de ses auditions comportent d’importantes
divergences et contradictions, ainsi que l’a, à bon droit, relevé le SEM dans
sa décision du 2 novembre 2016,
que l’intéressé s’est ainsi contredit s’agissant du motif principal invoqué à
l’appui de sa demande d’asile, à savoir sa convocation au service militaire,
dont il n’a fait mention que lors de sa deuxième audition, le (…),
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que s’il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement
(CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur
probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition,
et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire
état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui
une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels
de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement,
lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations
de la Commissions suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 1993
n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ; arrêt
du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008),
qu’en l’occurrence, lors de son audition sommaire du (…), le recourant a
clairement nié avoir reçu une convocation pour l’armée et expliqué qu’il n’y
avait pas d’autre motif à l’appui de sa demande d’asile que le fait qu’il ne
pouvait pas, dans son pays, continuer ses études (cf. pièces A4/11 p. 7,
questions 7.01 et 7.02),
que ni le jeune âge du recourant ni un éventuel mal être ou encore une
fatigue due au voyage accompli pour venir en Suisse, lors de cette audition
sommaire, ne sauraient expliquer cette contradiction,
qu’à l’issue de cette audition, et après relecture du procès-verbal dans sa
langue, l’intéressé a du reste confirmé, en apposant sa signature au bas
de chaque page dudit procès-verbal, que celui-ci correspondait à ses
déclarations et à la vérité (cf. pièces A4/11 p. 8) ; qu’il a en outre déclaré
qu’il allait bien (cf. pièces A4/11 p. 7, question 8.02),
que dans ces conditions et s’agissant d’un élément essentiel à l’appui de
sa demande d’asile, le recourant ne saurait jouer sur les mots en expliquant
que ce n’est pas lui-même qui avait reçu une convocation mais [un membre
de sa famille], ce d’autant moins que la prétendue convocation le
concernait personnellement (cf. A15/15 p. 10, questions 90, 91 et 99 s.),
qu’en tout état de cause, l’intéressé n’a pas produit ladite convocation,
alors même que, lors de sa deuxième audition, l’auditeur du SEM a attiré
son attention sur l’utilité de la production d’un tel document (cf. A15/15
p. 12, question 106),
que cela dit, les déclarations de A._______, s’agissant d’une convocation
au service militaire qui lui aurait été adressée après qu’il eut arrêté l’école
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et avant son départ du pays, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que le recourant s’est également contredit s’agissant du moment de son
départ d’Erythrée, ayant tantôt déclaré être parti le lendemain de son
dernier jour d’école, en (…) (cf. pièce A4/11, p. 4, question 1.17.04), tantôt
en (…) (cf. pièce A4/11, p. 6, question 5.01), ou encore en (…) d’une année
inconnue, ceci deux semaines après avoir arrêté l’école (cf. pièce A15/15
p. 3 et 4, questions 15 s.),
que par ailleurs, la crainte du recourant d’être, malgré sa minorité, enrôlé
de force dans l’armée, eu égard à son décrochage scolaire et au vécu de
membres de sa famille, n’est pas déterminante en matière d’asile,
qu’en effet, le simple fait d’être en âge de servir et de devoir se soumettre
à un service militaire obligatoire ne saurait aboutir à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l’accomplissement du service militaire étant un devoir
civique (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2017 du 13 mars 2013 consid. 6.2 et
réf. cit.),
qu’en outre, le fait que des membres de la famille du recourant se trouvent
en prison ou à l’armée n’est pas déterminant, dans la mesure où, d’une
part, le statut examiné par les autorités érythréennes vis-à-vis du service
national est individuel et, d’autre part, le recourant a nié avoir rencontré
personnellement des problèmes avec les autorités de son pays avant son
départ d’Erythrée (cf. pièce A4/11 p. 7, question 7.02),
qu’au demeurant, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance
pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence
de toute perspective d'avenir, n'est pas non plus déterminant au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que
l’ensemble des propos de A._______ inhérents aux faits survenus
antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile,
que se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht),
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que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5),
qu’au vu de ce récent arrêt, les critiques du recourant à l’encontre de la
nouvelle pratique du SEM tombent à faux, celle-ci ayant été confirmée par
l’arrêt précité,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précisé, consid. 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, le recourant a, comme déjà relevé ci-dessus, nié qu’il avait
personnellement rencontré des problèmes avec les autorités de son pays,
que dans la mesure où il n’a pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu
crédible son recrutement au service militaire, il ne saurait lui être reproché,
en l’état, d’être un réfractaire,
qu’en outre, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que
le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de
son pays à son retour,
que de plus, l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire
national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle
une mesure de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt
précité, consid. 5.1),
qu’en tout état de cause, la question de savoir si un enrôlement éventuel
au service national constitue un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
ou encore à l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) ne relève pas de la question portant sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié, mais de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf., sur ce point,
arrêt précité, consid. 5.1),
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que, dans ces conditions, même en admettant que A._______ ait
effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul
suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 2 novembre 2016, le SEM a
considéré que l'exécution du renvoi de A._______ n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une
admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que le Tribunal n’a ainsi pas à déterminer en particulier si le risque futur
d’enrôlement forcé ou d’autres circonstances seraient de nature à rendre
l’exécution du renvoi illicite ou inexigible,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, par décision incidente du (…), le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Sabine Masson en tant
que défenseur d'office,
qu’il y a donc lieu de statuer sans frais,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à Sabine Masson (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec
l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 1 FITAF),
qu'en l’occurrence, eu égard au contenu du mémoire de recours (qui
comprend notamment plusieurs extraits de rapports d’organisations
internationales copiés depuis Internet, ainsi que des extraits d’arrêts du
Tribunal et un long extrait de la décision attaquée), sur les 6 heures
inscrites dans le décompte de prestations comme temps consacré à sa
rédaction, seules 4 heures sont retenues comme indispensables à la
défense de la cause,
que s’y ajoutent un total de 3.5 heures pour la prise de connaissance de la
décision du SEM, l’entretien avec le recourant et son tuteur, et les
recherches,
qu’en définitive, et au vu du montant total de 15.50 francs à titre de débours
(photocopies et frais de courrier) et du tarif horaire de 150 francs indiqué
dans le décompte de la mandataire, il paraît équitable d'allouer au
recourant une indemnité de 1'141 francs au titre de sa défense d’office,
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 1'141 francs est allouée à Sabine Masson à titre
d’honoraires de représentation d’office et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :