B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-755/2016
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 29 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3
septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 21 octobre 2015 et 27 janvier 2016,
lors desquelles le requérant a déclaré, en substance, que sa véritable date
de naissance était le 16 février 1998, et qu'il était originaire de Dakar, où il
avait toujours vécu avec son père, sa sœur aînée, la nouvelle épouse de
ce dernier, et six autres demi-frères et sœurs, sa propre mère étant
décédée en 2002; qu'il ne saurait ni lire ni écrire, n'ayant fréquenté l'école
coranique que durant deux ans, de 2002 à 2004; qu'il aurait ensuite appris
le métier de tailleur chez un ami de son père, de 2006 à 2012, époque à
laquelle il aurait mis un terme à son activité; que le 13 mars 2014, suite à
une dispute, il aurait blessé mortellement l'un de ses demi-frères âgé de
trente ans; que son père aurait souhaité dénoncer l'incident à la police,
alors que sa belle-mère s'y serait opposée, faisant preuve de bienveillance
à son égard et invoquant la fatalité; qu'en butte aux reproches de son père
et de son entourage, le requérant aurait quitté volontairement le domicile
familial; qu'il aurait erré durant quelques jours dans la ville, songeant même
au suicide, saisi d'un profond sentiment de culpabilité face à cette mort
accidentelle, et souffrant de douleurs gastriques; qu'il aurait ensuite été
recueilli dans la rue par un inconnu et ramené à la maison; que, par la suite,
sa belle-mère aurait changé de comportement à son égard et exigé de lui
qu'il quitte le domicile familial, sous peine de dénonciation à la police; que,
le 10 novembre 2014, il aurait quitté le Sénégal, en bus, sans subir de
contrôles; qu'il aurait transité par le Mali, le Niger, puis la Libye, où il aurait
séjourné durant plusieurs mois, avant de rejoindre l'Italie, par bateau; qu'il
aurait été interpellé à Lampedusa, le 21 juillet 2015, sous l'identité de
B._______, né le (…), un policier s'étant trompé dans l'enregistrement de
son année de naissance, lui-même ne sachant ni lire ni écrire; qu'il aurait
gagné la Suisse, clandestinement, le 3 septembre 2015; qu'il aurait appris
entre-temps que son père était décédé et que sa sœur avait disparu peu
de temps après ledit décès,
la décision du 29 janvier 2016, notifiée le 1er février suivant, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 5 février 2016 contre la décision précitée,
exclusivement en tant qu'elle a trait à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution
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du renvoi, par lequel l'intéressé a souligné l'absence de réseau familial sur
place et la fragilité psychique qui était la sienne consécutive à ses
problèmes familiaux,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS
142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du
recourant vers le Sénégal, dès lors qu'il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du
renvoi,
qu'ainsi, dite décision est entrée en force en ce qui concerne
les chiffres 1 à 3 de son dispositif,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi -
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
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qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du
SEM en tant qu'elle porte sur le rejet de sa demande d'asile,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque concret et
sérieux pour le recourant d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105),
qu'en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, l'existence d'un tel risque
doit être écartée en ce qui concerne l'intéressé, puisque, d'une part,
celui-ci n'aurait pas été dénoncé aux autorités sénégalaises suite au décès
de son demi-frère, et n'aurait donc connu aucun ennui particulier avec
celles-ci, d'autre part, ses familiers se seraient limités à le chasser du
domicile familial, ce qui, à l'évidence, n'est pas constitutif d'une mesure
suffisamment grave incompatible avec les dispositions conventionnelles
précitées,
qu'en tout état de cause, dans le cadre d'une éventuelle procédure qui
pourrait, le cas échéant, être engagée contre l'intéressé en raison d'un acte
pénalement répréhensible, la sanction alors appliquée serait légitime, et ne
revêtirait pas le caractère d'une persécution,
que l’exécution de son renvoi au Sénégal s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3
LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et
jurisp. cit.),
qu'en effet, le Sénégal, désigné comme "safe country" par le Conseil
fédéral le 6 octobre 1993, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
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indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/41),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
que sa longue expérience en qualité de couturier constitue un atout
considérable à sa réinsertion,
qu'il est donc vraisemblablement apte à retrouver du travail, malgré la
fragilité psychique, consécutive aux difficultés d'ordre familial, alléguée au
stade du recours uniquement, celle-ci n'étant nullement étayée, et
paraissant invoquée pour les seuls besoins de la cause,
qu'en effet, l'intéressé n'en a pas fait état au cours de ses auditions, ayant
déclaré être "globalement en bonne santé, mis à part [qu'il] souffre de
problèmes gastriques et de genou" (cf. pv. d'audition du 27 janvier 2016,
p. 5),
qu'il a également fait valoir l'absence de soutien familial en cas de retour,
sa mère étant décédée lorsqu'il était enfant, sa sœur ayant disparu peu
après le décès de leur père, et sa belle-mère l'ayant chassé du domicile
familial,
qu'en l'état, la présence d'un réseau familial suffisamment assuré n'est
toutefois pas décisive pour l'issue de la contestation, l'intéressé ne pouvant
plus se prévaloir des garanties jurisprudentielles liées à sa minorité en cas
de retour (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 13), puisqu'il sera, à
ce moment-là, devenu majeur, selon la date de naissance qu'il a lui-même
donnée dans le cadre de la présente procédure, à savoir le (…), étant
néanmoins précisé qu'il a bénéficié des mesures de protection spéciales
réservées aux requérants d'asile mineurs non accompagnés lors de la
procédure devant le SEM,
qu'en tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif au regard de
l'imminence de sa majorité, le recourant n'a nullement établi, ni même
rendu crédible qu'il serait sans soutien familial ou qu'il ne pourrait pas être
réintégré dans son milieu familial en cas de retour,
qu'en particulier, les déclarations selon lesquelles il aurait appris à la fois
le décès de son père (dont il ignore au demeurant la cause) et la disparition
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de sa sœur par le biais d'un message vocal qui lui aurait été transmis par
un ami via l'application "Facebook Messenger" ne sont nullement étayées
et ne reposent sur aucun fondement sérieux (cf. pv. d'audition du 27 janvier
2016, p. 3 et 4),
qu'en outre, les affirmations selon lesquelles il ne pourrait plus compter sur
le soutien de sa belle-mère au pays, laquelle l'aurait pourtant élevé et aimé
comme un fils (cf. ibidem, p. 7 et 8), sont fortement sujettes à caution,
qu'à cet égard, il n'a avancé aucun élément permettant d'expliquer de
manière plausible les raisons pour lesquelles sa belle-mère l'aurait, dans
un premier temps, soutenu et préservé d'une éventuelle enquête policière
(allant jusqu'à annoncer aux médecins que son propre fils était décédé
d'une crise d'épilepsie), puis, ultérieurement, aurait changé subitement
d'avis, menaçant de le dénoncer à la police s'il refusait de quitter la maison
(cf. ibidem, p. 8),
que l'argument du recours, consistant à dire que sa belle-mère ne l'aurait
plus supporté en raison du sentiment de culpabilité dont il souffrait,
n'explique en rien un tel revirement de situation,
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi, comme déjà dit, raisonnablement
exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire (à savoir que
le sort du litige est exclusivement fondé sur le fait que l'intéressé atteindra
sa majorité le (…), il est exceptionnellement renoncé à leur perception, en
application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF,
que, partant, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :