B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7552/2015
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 novembre 2015 / N (…).
D-7552/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 29 juin 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 3 juillet 2015
à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité érythréenne
et de religion musulmane, qu'il était entré en Italie le 25 juin 2015, en
provenance d'Egypte, avant de rejoindre la Suisse, pays où vivaient trois
de ses cousins, qu'il n'avait pas de problèmes de santé, et, invité par le
SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que
pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection
internationale, qu'il s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée le
27 juillet 2015 par le SEM aux autorités compétentes italiennes sur la base
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes à cette requête,
la décision du 16 novembre 2015, notifiée le 20 novembre suivant, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
a prononcé le renvoi du requérant en Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 23 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation
de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la demande de dispense de verser une avance de frais dont est assorti le
recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
25 novembre 2015,
D-7552/2015
Page 3
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation
avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que le Tribunal ne contrôle pas l'opportunité de la décision attaquée
(cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.6),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, 2011/9 consid. 5.1,
2009/54 consid. 1.3.3),
D-7552/2015
Page 4
qu'en l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé le
renvoi [recte : le transfert] de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution
de cette mesure,
qu'aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 et de l'art. 29a al. 1, dans sa teneur entrée en
vigueur au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant
de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral
du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange
de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin
III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré
en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
D-7552/2015
Page 5
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour
la première fois auprès d’un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K4
ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et
29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Italie au mois de
juin 2015, en provenance d'Egypte, avant de rejoindre la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois
prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de
la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
D-7552/2015
Page 6
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), ainsi que par la
directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen en matière de procédure et de
conditions d’accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale
et à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements
ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S.
c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343 ss; décision
de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
D-7552/2015
Page 7
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of
State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic
failure") de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est
notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4.2 et réf. cit.; cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M.
Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61, 66; arrêts de la
CourEDH R. U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss; M.S.S. c.
Belgique et Grèce, § 338 ss; arrêts de la CJUE du 10 décembre 2013
C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60; du 21 décembre
2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 103, 105),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
de procédure d'asile,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent
de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des très nombreux
requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes
difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de
l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances (cf. notamment
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions
d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires
d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on
ne saurait considérer – sur la base des positions du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
D-7552/2015
Page 8
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les
requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité
et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert
dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de
la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a
rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et
la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants
d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, A._______ a fait valoir en instance de recours qu'il ne
bénéficierait en Italie d'aucune aide sociale, qu'il n'aurait pas un accès
facile au marché du travail, qu'il ne disposerait pas d'un lieu d'hébergement
et, privé de ressources, n'aurait pas la moindre perspective d'intégration
dans ce pays, de sorte que ses conditions de vie y seraient indignes,
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par les critères applicables viole des engagements de droit
international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid.
8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, le SEM peut traiter pour des raisons humanitaires une
demande d'asile, alors qu'un autre Etat est responsable de son examen,
D-7552/2015
Page 9
en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 consid. 5.3),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et
sérieux selon lesquels les autorités italiennes n'examineraient pas
sa demande de protection selon une procédure conforme aux exigences
du droit international public et du droit européen (cf. directive Procédure),
ou ne respecteraient pas le principe de non-refoulement en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la
CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09,
§ 23, 146-148),
que s'agissant des conditions d'accueil, l'intéressé n'a pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de le
prendre en charge, qu'il soit durablement privé d'accès aux conditions
matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union
européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses
besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière durable
et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses conditions
d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il convient de rappeler à ce stade que le simple renvoi d’une personne
vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle
dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des
mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que les non-nationaux
dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à
rester sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier de
l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis
(cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas
et l’Italie, § 70-71),
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la
CJUE Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
D-7552/2015
Page 10
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre,
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies
de recours adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Italie de ses obligations tirées du droit international et du droit
européen, n'est pas renversée,
que, partant, le transfert ne contrevient pas aux obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la
clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, 2011/9 consid. 8.1, 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid.
8.1, 8.2; 2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de cette disposition sont remplies, et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi,
le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application
de cette disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents
et raisonnables, en respectant les principes constitutionnels tels que le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I,
3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
D-7552/2015
Page 11
qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé au transfert
en faisant valoir que son but initial était de rejoindre la Suisse et qu'il
souhaitait demeurer dans ce pays (cf. p.-v. d'audition du 3.7.2015, p. 8
ch. 8.01),
qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de
ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant sur cette base, dans le respect des principes
juridiques susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires
(cf. arrêts du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; ATAF 2015/9
consid. 8),
que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours
l'existence de circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de
la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure
n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le renvoi (recte : le transfert) du
recourant vers l'Italie en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant
précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
que, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 LEtr (RS 142.20), auquel
renvoie l'art. 44 2ème phrase LAsi, ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que, partant, après avoir considéré que l'Italie était l'Etat membre
responsable selon le règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté, le SEM n'avait pas à
examiner si les conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et
l'impossibilité de l'exécution du renvoi) étaient remplies (cf. arrêts du TAF
E-4620/2014 consid. 5.2, E-641/2014 consid. 9.1),
D-7552/2015
Page 12
qu'en conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est
devenue sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7552/2015
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :