B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7553/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 20 17
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 3 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 juillet 2015,
ses auditions par le SEM effectuées le 5 août 2015 et le 12 octobre 2016,
la décision du 3 novembre 2016, par laquelle cette autorité a rejeté la
demande d'asile présentée par le susnommé et a prononcé son renvoi de
Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de
cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible,
le recours du 6 décembre 2016 adressé au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de dite décision,
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
l’attestation d’assistance datée du 14 février 2017, adressée au Tribunal
neuf jours plus tard,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’au cours des auditions, A._______ a affirmé être originaire d’Erythrée et
avoir vécu à B._______; qu’il aurait habité avec sa mère et sa demi-sœur et
aurait interrompu sa scolarité à l’âge de (...) ans; qu’il aurait aidé sa mère
dans son activité de (...), tout en travaillant aussi dans (…),
que depuis la fin de sa scolarité jusqu’à l’époque de son départ, il se serait
caché pour échapper aux militaires érythréens, qui effectuaient des rafles
dans son village,
qu’une ou deux semaines avant son départ, sa mère se serait rendue auprès
du Mimhidar, où on lui aurait remis une convocation au nom du recourant;
que celui-ci n’aurait jamais lu lui-même ce document, sa mère le faisant à sa
place et lui rapportant son contenu; que le (...) 2014, il aurait alors quitté
l’Erythrée en compagnie de sa mère et de sa demi-sœur pour se rendre à
C._______; qu’environ cinq mois plus tard, sa mère serait partie travailler en
Arabie Saoudite et il n’aurait plus eu de contact avec elle depuis lors; que sa
demi-sœur, avec laquelle il aurait maintenant également perdu tout contact,
serait restée à C._______ alors que lui-même serait parti pour la Libye et
aurait ensuite rejoint l’Italie; que le 28 juillet 2015, il serait entré en Suisse
pour y déposer une demande d’asile,
qu’en l'occurrence, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les faits
prétendument à l’origine de son départ d’Erythrée,
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qu’il n’a pas fait valoir de persécutions effectives avant son départ et n’a
pas allégué avoir eu un contact direct avec les autorités,
qu’en outre, s’agissant des prétendues rafles, son récit est vague et peu
crédible; que si l’on s’en tient à ses allégations, depuis qu’il aurait quitté
l’école à l’âge de (...) ans jusqu’à l’époque de son départ, soit pendant au
moins (…) ans, il se serait caché « trois fois environ » pour échapper aux
militaires érythréens, qui effectuaient « tout le temps » des rafles dans son
village (cf. le procès-verbal [pv] de l’audition du 12 octobre 2016, p. 12 s.);
qu’il n’a par ailleurs pas fait mention de ces éléments pendant l’audition
précédente du 5 août 2015, durant laquelle il a en particulier déclaré que,
hormis les ennuis en lien avec la convocation reçue peu avant son départ,
il n’avait pas connu d’autres problèmes avec les autorités érythréennes
(cf. p. 8 pt. 7.02 du pv de dite audition),
que, lors de cette première audition, il a tout d’abord déclaré que sa mère
avait reçu la convocation le concernant une semaine, respectivement pas
plus de huit jours avant le départ de la maison familiale en Erythrée; qu’il
s’est ensuite corrigé durant cette même audition en affirmant que ledit
départ avait eu lieu deux semaines après la réception de ce document
(cf. p. 8 du pv),
qu’à teneur de sa convocation, il aurait tantôt dû se présenter à D._______
dans les trois jours (cf. pv de l’audition du 5 août 2015, ibid.), tantôt se
rendre à E._______, sans que rien d’autre ne soit indiqué sur ce document
(cf. pv de l’audition du 12 octobre 2016, p. 13),
qu’il est surprenant qu’il n’aurait pas pris la peine de lire cette convocation,
malgré son caractère essentiel, ce document ayant selon lui été décisif
s’agissant de la décision de quitter l’Erythrée,
que l’intéressé a aussi tenu des propos confus et peu réalistes s’agissant
de la période entre la réception de la convocation et le départ d‘Erythrée,
affirmant être resté « assis » à la maison, sans prendre de mesures
particulières (cf. pv de l’audition du 12 octobre 2016, p. 14),
qu’ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi),
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qu’il a fait valoir une crainte fondée de persécution future en raison de son
départ illégal d’Erythrée, et invoque ne pas vouloir retourner en Erythrée
de son plein gré et encourir des préjudices en cas de retour,
que cependant, ce motif n’est pas pertinent pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié; qu’en effet, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du
30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique
antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale (tels
le fait que la personne ait été un opposant au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore ait été réfractaire au
service militaire), qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable (« missliebige Person ») aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font à l’évidence défaut dans le cas d’espèce,
que, n’ayant jamais été convoqué au service militaire (cf. les éléments
d’invraisemblance relevés ci-avant) et n’ayant d’ailleurs pas été en contact
direct avec les autorités militaires érythréennes, il ne peut être considéré
comme un réfractaire ou un déserteur,
que la simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué
au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil particulier
pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine à son
retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière
d’asile,
que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite
d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de
persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt D-7898/2015 précité,
consid. 5.1),
que l’intéressé ne saurait, dans ces circonstances, craindre d’être considéré
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
que, de manière plus générale, il ne ressort pas de ses déclarations
l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution
ciblée contre lui pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
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qu’ainsi, même en admettant qu’il a effectivement quitté illégalement
l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite,
que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité
de réfugié, doit dès lors aussi être rejeté,
qu’enfin, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure,
qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité,
que s'avérant désormais manifestement infondé, suite au prononcé de
l’arrêt D-7898/2015 précité, il est rejeté dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que cependant, la demande de dispense de paiement des frais de
procédure doit être admise, le recourant étant indigent et les conclusions
de son recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec lors de son
dépôt le 6 décembre 2016 (cf. art. 65 al. 1 PA), l’arrêt D-7898/2015 précité
ayant été rendu ultérieurement par le Tribunal,
qu’il est donc statué sans frais,
qu’en application de l’art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, Mathias Deshusses
est commis d'office; qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui
est de ce fait accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF),
que dite indemnité, en l'absence de production d'un décompte de prestations
(cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant
de 500 francs,
que conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de
rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Mathias Deshusses est désigné comme représentant d'office.
5.
La caisse du Tribunal versera la somme de 500 francs à Mathias Deshusses
au titre de sa défense d’office.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :