Cour IV
D-7557/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
Arménie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 octobre 2007 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7557/2007
Vu
la demande d'asile des intéressés du 2 septembre 2007,
les documents qui leur ont été remis le même jour, rédigés dans leur
langue maternelle (arménien), dans lesquels l'ODM attirait leur atten-
tion sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents
de voyage ou leurs pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la pro-
cédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 5 et 19 septembre 2007,
la carte de légitimation professionnelle, celle de membre d'une com-
mission électorale et l'attestation (...) produites,
la décision de l'ODM du 10 octobre 2007,
le recours adressé le 8 novembre 2007 au Tribunal administratif fédé-
ral (le Tribunal),
la décision incidente du 15 novembre 2007 par laquelle le juge instruc-
teur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des intéres-
sés et imparti à ces derniers un délai pour verser un montant de
Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le (...),
le procès-verbal de l'audition du (...), au terme duquel l'intéressée,
entendue par (...), a finalement reconnu avoir commis ce jour-là les
vols à l'étalage dont elle était prévenue,
le procès-verbal de l'audition du (...), au terme duquel l'intéressée,
entendue à nouveau par (...), a reconnu avoir dérobé des produits
cosmétiques dans un centre commercial en date du (...) et avoir
commis un autre vol dans un autre centre commercial de la même
société au début (...),
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et
art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait adhé-
ré à (...) en (...) ; qu'en (...), il aurait cessé d'exercer son activité
lucrative pour devenir le chauffeur auxiliaire du maire sortant d'un des
quartiers D._______, membre du parti précité, qui se représentait aux
élections municipales ; qu'à l'issue de ces dernières en (...), celui-ci
n'aurait pas été réélu ; qu'il aurait toutefois dénoncé publiquement, à
plusieurs reprises, des irrégularités dans le déroulement de ces élec-
tions et manifesté son intention de porter plainte ; qu'(...) après les
élections, (...) personnes auraient abordé l'intéressé et lui auraient
proposé une forte somme d'argent pour éliminer le maire non réélu,
sous menace de le tuer s'il refusait ; que l'intéressé n'aurait pu
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qu'accepter ; qu'il aurait cependant exigé la remise immédiate de tout
ou partie de la somme offerte ; que ces personnes lui en auraient
donné la moitié et lui auraient imparti un délai de dix jours pour
s'exécuter, en l'avertissant qu'elles le retrouveraient, le cas échéant,
quoi qu'il arrive ; que l'intéressé, après avoir rejoint un de ses amis et
averti le maire non réélu, aurait quitté l'Arménie et gagné E._______ ;
qu'il y aurait vécu à divers endroits en travaillant dans le domaine du
bâtiment et en vendant également des habits et des chaussures au
marché, avec un associé ; qu'à la (...), une personne lui aurait fixé un
rendez-vous, par le biais de celui-ci, pour lui présenter des
marchandises peu coûteuses ; que cette rencontre aurait été prévue
en soirée, à côté du marché, dans un endroit reculé près de toilettes ;
qu'arrivé à l'endroit convenu, l'intéressé aurait remarqué qu'une des
personnes présentes était un des commanditaires qui l'avaient abordé
(...) ans auparavant ; que percevant un danger, il aurait réussi à
s'enfuir sans être blessé, bien que des coups de feu eussent éclaté ;
que l'intéressé et son épouse auraient ensuite été emmenés par un
voisin à F._______, d'où ils auraient gagné la Suisse munis de faux
passeports (...), à bord d'un véhicule d'une compagnie autocariste
inconnue,
que l'intéressée a déclaré pour sa part qu'elle avait vécu en Arménie
sans y rencontrer de difficultés ; qu'en (...), elle se serait rendue à
G._______, en E._______, avec ses parents ; qu'elle y aurait
rencontré l'intéressé ; que tous deux auraient envisagé de se marier ;
que la mère de l'intéressé aurait parlé de leur projet à son mari ; que
ce dernier, au courant des ennuis rencontrés par l'intéressé, et qui
envisageait un autre avenir pour sa fille, s'y serait opposé ; que celle-ci
aurait alors rejoint son fiancé et tous deux se seraient mariés
religieusement quelques jours plus tard ; que l'intéressée serait tom-
bée enceinte et aurait annoncé cette nouvelle par téléphone à ses pa-
rents ; que sa mère se serait réjouie ; que son père lui aurait répondu
qu'il s'en désintéressait ; qu'il l'aurait toutefois menacée de mort, ainsi
que son mari, au cas où il les retrouvait ; que l'intéressée a cependant
précisé qu'elle était venue en Suisse essentiellement en raison des
problèmes rencontrés par son mari,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité des intéressés
n'était pas établie, faute de tout document déposé à cet effet, que
leurs allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution et qu'elles
ne satisfaisaient en outre ni aux exigences de vraisemblance posées
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par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient contraires à toute logi-
que, voire à l'expérience générale, ni à celles requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, les menaces évo-
quées émanant d'un tiers et les autorités n'ayant pas été sollicitées à
des fins de protection ; qu'il a de ce fait rejeté leur demande d'asile,
prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de celui-ci,
que dans leur recours, les intéressés ont soutenu que leurs propos
étaient fondés et correspondaient à la réalité et qu'ils encouraient de
sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils ont conclu principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de leur
qualité de réfugiés, et subsidiairement à l'octroi d'une admission pro-
visoire,
que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de sim-
ples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élé-
ment concret ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux
exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contien-
nent, s'agissant en particulier des circonstances dans lesquelles l'inté-
ressé se serait vu proposer une forte somme d'argent pour tuer celui
dont il était le chauffeur auxiliaire, de la proposition qui lui aurait été
faite, puisqu'il ne pouvait que l'accepter, sous peine de mettre en dan-
ger sa propre vie, de la moitié de la somme d'argent promise qui lui
aurait été remise immédiatement, sans aucune garantie quant au ré-
sultat escompté, des circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait
été retrouvé par un des commanditaires en (...), dans un État tiers, et
de celles dans lesquelles dit commanditaire aurait convenu d'un
rendez-vous avec lui ; que l'ODM s'étant prononcé de manière suffi-
samment détaillée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision at-
taquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le
recours ne contient sous cet angle aucun argument nouveau suscep-
tible d'en remettre en cause le bien-fondé,
que l'intéressée, pour sa part, a allégué qu'elle n'avait rencontré aucu-
ne difficulté avec les autorités arméniennes ; qu'elle fonde essentielle-
ment sa demande d'asile sur celle de son mari ; que ce dernier n'ayant
pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être recon-
nu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir protec-
tion des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario),
qu'au surplus, les difficultés familiales évoquées par les intéressés
avec leur père, respectivement beau-père, ne sont pas pertinentes au
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sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elles ne reposent pas sur un
des motifs énoncés exhaustivement par cette disposition ; qu'en outre,
même en admettant qu'elles correspondent à la réalité, malgré ce qui
vient d'être relevé s'agissant des motifs d'asile de l'intéressé, et bien
que les propos relatifs à ces difficultés ne reposent sur rien de
concret, les intéressés ne se sont pas adressés aux autorités compé-
tentes pour obtenir protection ; qu'ils n'ont entrepris aucune démarche
allant dans ce sens ; que rien n'indique toutefois que dites autorités
auraient refusé de les protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient
le faire ; que les intéressés admettent d'ailleurs dans leur recours qu'ils
auraient pu et pourraient encore requérir dite protection ; que le fait
que leur père, respectivement beau-père dispose de moyens finan-
ciers lui permettant, si nécessaire, de corrompre la justice ne modifie
pas cette appréciation, d'autant qu'il ne s'agit là, une fois encore, que
d'une simple affirmation non étayée,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegar-
de des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une
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simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que les
personnes concernées doivent rendre hautement probable ("real risk")
qu'elles seraient visées directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres ; qu'ils sont jeunes et n'ont pas, indépendamment de la gros-
sesse de l'intéressée qui s'est cependant terminée le (...) sans
complications ni suites particulières apparentes, allégué ni établi qu'ils
souffraient de problèmes de santé pour lesquels ils ne pourraient être
soignés dans leur pays ; qu'ils ont encore de la parenté sur place et
que l'intéressé dispose d'expériences professionnelles appréciables,
en particulier dans le domaine du bâtiment, soit autant de facteurs qui
devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés ; qu'ils soient parents d'un enfant en bas âge ne modifie pas
cette appréciation,
que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du ren-
voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de san-
té doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
7100/2009 du 30 novembre 2009 [p. 6 et réf. cit.], D-6603/2009 du
4 novembre 2009 [p. 6 i. l. et réf. cit.] et D-3753/2006 consid. 9.3.2.3
[p. 20 et réf. cit.] du 2 novembre 2009),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
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cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-7100/2009 du 30 novembre 2009 [p. 6 et réf. cit.],
D-6603/2009 du 4 novembre 2009 [p. 6 et réf. cit.] et D-3753/2006
consid. 9.3.2.4 [p. 20 et réf. cit.] du 2 novembre 2009),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obliga-
tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéres-
sés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même
montant versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux intéressés (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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