Cour IV
D-7558/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni, Daniel Schmid, Walter Lang,
Claudia Cotting-Schalch (présidente de cour), juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
Serbie / Kosovo,
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Parties
D-7558/2008
Faits :
A.
A.a Le 25 août 2008, l'intéressée et son fils mineur ont déposé une
demande d'asile, en même temps que (...) (...).
A.b Sur les feuilles de données personnelles qu'ils ont remplies à
cette occasion, ils ont indiqué être de nationalité, d'ethnie et de langue
maternelle serbes.
A.c Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs
d'asile, ils ont été attribués au canton D._______.
B.
B.a Entendue en date des 2 et 18 septembre 2008 au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (CEP) de E._______, l'intéressée a
déclaré qu'elle avait vécu depuis son mariage (...) à F._______, un
village à majorité serbe situé près de G._______, au Kosovo, dont les
habitants seraient confrontés depuis très longtemps à l'hostili té de la
population albanophone de la région. Elle n'aurait rencontré aucune
difficulté avec quelqu'autorité que ce soit. En revanche, à l'instar des
autres villageois, elle aurait constamment subi des provocations et été
importunée par des personnes d'ethnie albanaise. Elle aurait reçu de
nombreux appels téléphoniques anonymes, au cours desquels elle
aurait notamment été menacée d'être tuée, à l'instar de ses enfants.
En (...), alors qu'elle rentrait chez elle en voiture avec son mari, des
personnes d'ethnie albanaise auraient bloqué la route et arrêté tous
les véhicules munis de plaques minéralogiques serbes. Malgré
l'intervention de la police et de la KFOR, elle aurait été maltraitée et
aurait dû être hospitalisée. Compte tenu de la détérioration de la situa-
tion, des appels téléphoniques toujours plus fréquents, des menaces
de mort proférées à réitérées reprises contre l'ensemble ou presque
de la famille et des exhortations à quitter au plus vite le pays, elle se -
rait partie en (...) avec (...). Son mari, qui aurait approuvé cette
démarche, serait resté sur place, pour des raisons de santé.
B.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, elle a
produit sa carte d'identité ainsi qu'une déclaration de son mari du (...)
l'autorisant à se rendre en vacances en H._______ avec leur fils. Sur
cette déclaration figurent notamment les numéros de série de leurs
documents de voyage.
Page 2
D-7558/2008
C.
C.a Entendu aux mêmes dates que celles auxquelles sa mère l'a été,
B._______ a déclaré qu'il avait souvent été importuné, humilié et
menacé par des personnes d'ethnie albanaise. Il aurait suivi sa mère
et (...) afin de bénéficier d'une meilleure éducation scolaire et de
pouvoir vivre dans un environnement sécurisé.
C.b A titre de moyen de preuve, il a déposé son livret scolaire.
D.
D.a Par décision du 23 octobre 2008, l'ODM a, après avoir considéré
que l'intéressée et son fils étaient de nationalité serbe, celle du Koso-
vo n'étant mentionnée qu'à titre d'"alias", et que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), rejeté leur requête, prononcé leur renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.b En matière d'asile, dit office a relevé que si des membres des mi -
norités ethniques, notamment ceux d'ethnie serbe, avaient été vic-
times au cours de ces dernières années de violentes agressions au
Kosovo, l'existence d'une tendance générale à chasser ces minorités
ne saurait être admise. Suite à la déclaration d'indépendance du Koso-
vo du 17 février 2008, une présence civile et militaire internationale est
toujours prévue au Kosovo. Dans les régions d'établissement des
"Serbes-Kosovars", les forces internationales ainsi qu'en partie des
membres du Service de Police du Kosovo (SPK) appartenant à l'ethnie
serbe garantissent la sécurité. La nouvelle Constitution kosovare en-
trée en vigueur le 15 juillet 2008 accorde des droits étendus aux mino-
rités. La présence policière est largement visible et complète. Le systè -
me judiciaire et celui de l'exécution des peines fonctionnent en grande
partie. Lors d'agressions, les forces de sécurité interviennent réguliè-
rement et les délits commis contre des membres des minorités sont
sanctionnés. Sur la base de cette analyse, l'ODM est parvenu à la
conclusion qu'il existait une protection adéquate de la part de l'État
d'origine et que les agressions invoquées par l'intéressée et son fils
n'étaient pas pertinentes en la matière. Par ailleurs, il a précisé que les
Serbes et les Roms de langue serbe provenant des districts du sud du
Kosovo disposaient d'une alternative de fuite interne au nord de
celui-ci, de sorte qu'un examen plus approfondi de la question portant
Page 3
D-7558/2008
sur l'existence, au Kosovo, d'une mise en danger déterminante en ma-
tière d'asile pour les personnes précitées s'avérait superflu.
D.c En matière d'exécution du renvoi, l'office fédéral précité a relevé
que la situation sécuritaire au Kosovo s'était améliorée ou du moins
stabilisée ces dernières années, mais que toute menace concrète pour
des personnes d'ethnie serbe, en dehors de leurs enclaves, ne pouvait
d'une manière générale être encore exclue, raison pour laquelle un re-
tour n'était en règle générale pas raisonnablement exigible, excepté au
nord du Kosovo. S'agissant de l'intéressée et de son fils, il a retenu
qu'ils venaient précisément d'une région où l'on ne pouvait toujours
pas exclure une mise en danger concrète en raison de leur apparte-
nance ethnique, mais qu'il existait une alternative de domicile au nord
du Kosovo, laquelle n'était toutefois pas raisonnablement exigible en
l'espèce. Il a cependant souligné qu'il existait aussi, en principe, pour
les personnes d'ethnie serbe du Kosovo, une "alternative de domicile"
en Serbie. En effet, selon la Constitution serbe de 2006, le Kosovo fait
partie intégrante de la Serbie, raison pour laquelle les personnes pré-
citées continuent, après la déclaration d'indépendance du Kosovo,
d'être considérées comme des ressortissantes serbes et peuvent ob-
tenir des documents de voyage serbes auprès des représentations
diplomatiques de la Serbie en Suisse ainsi qu'entrer en Serbie. Quant
aux circonstances propres à l'intéressée et à son fils, l'ODM a relevé
que celle-ci, après avoir accompli (...) ans de scolarité, avait effectué
un apprentissage de (...), qu'elle avait travaillé pendant quelques
années, que celui-là venait de terminer sa scolarité obligatoire, que
tous deux ne faisaient valoir aucun problème de santé et qu'ils avaient
des membres de leur parenté qui vivaient en Serbie. Dit office en a dé-
duit qu'une alternative de domicile dans ce dernier État était ainsi rai -
sonnablement exigible. Il a par ailleurs précisé que le renvoi devait
s'effectuer via Belgrade.
E.
E.a Par acte commun du 26 novembre 2008, l'intéressée, son fils et
(...) (D-7561/2008) ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal). Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision
de l'ODM et à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, et
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont par
ailleurs requis d'être exemptés du paiement d'une avance de frais et
de celui des frais de procédure.
Page 4
D-7558/2008
E.b L'intéressée et son fils ont soutenu pour l'essentiel qu'il était de
notoriété publique que les personnes d'ethnie serbe du Kosovo étaient
la cible de persécutions et de discriminations de la part des Kosovars
de souche albanaise, et que leur sécurité ne pouvait être assurée ni
par les autorités locales, ni par les forces internationales. Ils ont ainsi
contesté l'appréciation de la situation à laquelle l'ODM a procédé, se-
lon laquelle les autorités kosovares ont pris les dispositions néces-
saires pour empêcher toute persécution des minorités sur leur terri-
toire. Ils ont également soutenu qu'en raison de leur lieu d'origine, ils
étaient considérés en Serbie comme des Albanais et, partant, discri -
minés en tant que tels. En outre, ils ont relevé que les déplacés du Ko-
sovo n'avaient guère de chances de parvenir à s'intégrer dans un pays
où le chômage touche près du tiers de la population active. Ils ont en-
core procédé à une brève analyse de la situation régnant au Kosovo,
en particulier au nord de ce pays, et considéré qu'un renvoi implique-
rait de devoir y vivre dans une situation plus que précaire, avec des
possibilités d'accès à un logement et à un emploi extrêmement res-
treintes, pour ne pas dire pratiquement inexistantes.
F.
Le 10 décembre 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une
avance en garantie des frais de procédure présumés.
G.
Par ordonnance du 23 janvier 2009, dans le cadre d'un échange
d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
l'ODM s'est vu impartir un délai pour se prononcer sur le recours. Il a
en outre été invité à se déterminer de manière circonstanciée, eu
égard en particulier à la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo
par la Suisse, sur la question de la nationalité - simple ou double - de
l'intéressée et de son fils et les conséquences qui en découlent, en te -
nant compte du fait qu'il avait indiqué sur la première page de la déci-
sion du 23 octobre 2008 que celle-ci, à l'instar de son fils, était de na-
tionalité serbe, celle du Kosovo n'étant mentionnée qu'à titre d'"alias".
Il a également été invité à se déterminer sur le bien-fondé de la déci-
sion précitée, dans la mesure où les motifs d'asile semblent avoir été
examinés par rapport à un État et l'exécution du renvoi ordonnée vers
un autre État, et sur la notion d'"alternative de domicile", notion juri-
dique nouvelle et indéterminée par rapport aux notions d'"alternative
de fuite interne" et de "possibilité de refuge interne".
Page 5
D-7558/2008
H.
Dans sa réponse du 6 février 2009, l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, ce dernier ne contenant selon lui aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Il a toutefois signalé que pour des raisons techniques, la nationalité
des ressortissants du Kosovo figurait dans ses bases de données in-
ternes sous la mention "Serbie", qu'il n'avait cependant pas corrigé,
par inadvertance, dans la décision du 23 octobre 2008, la nationalité
principale des intéressés dans les rubriques "identité des requérants",
la nationalité du Kosovo ne figurant que dans l'"alias", mais qu'il avait
néanmoins traité leur demande d'asile en les considérant comme des
Serbes du Kosovo.
Par ailleurs, il a précisé que selon les sources qu'il avait consultées,
les personnes d'ethnie serbe du Kosovo se voyaient accorder une na-
tionalité double, soit celle du Kosovo et celle de la Serbie, non seule -
ment pour des raisons politiques mais également du fait des liens
étroits existant entre la Serbie et les régions d'établissement des
Serbes au Kosovo. Dans ce contexte, il a relevé que l'intéressée et son
fils n'avaient pas fait valoir de préjudices ou de craintes pertinentes
par rapport à la Serbie.
I.
Par courrier du 9 mars 2009, l'intéressée et son fils ont fait valoir leurs
observations au sujet de la détermination de l'ODM. Ils ont estimé que
s'il était possible pour les personnes d'ethnie serbe du Kosovo d'obte-
nir une double nationalité, ceci n'impliquait nullement qu'ils puissent
aller s'installer durablement en Serbie. Ils ont rappelé que la maison et
les biens familiaux se trouvaient au Kosovo, où ils étaient nés et où ils
avaient toujours vécu. Par ailleurs, suggérer qu'ils puissent aller
s'établir en Serbie où rien ni personne ne les attend reviendrait, selon
eux, à donner raison aux Kosovars d'ethnie albanaise dans leur velléi-
té de chasser les dernières personnes d'ethnie serbe résidant sur le
territoire de leur pays, en usant de moyens et de méthodes (persécu-
tions, menaces, actes arbitraires, atteintes à l'intégrité physique) que
nul ne saurait cautionner.
J.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
Page 6
D-7558/2008
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ;
cf. aussi consid. 6.3.1 infra), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation pré-
valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions fu-
tures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci
soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). Il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la de-
mande d'asile.
2.
L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA).
Page 7
D-7558/2008
3.
Par arrêt du même jour, rendu séparément dans le respect du principe
de l'unité de la famille considéré dans son acception large, le Tribunal
se prononce en la cause de (...) (D-7561/2008).
4.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protec -
tion et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en rai -
son de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse
(art. 2 al. 2 LAsi).
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
5.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui -
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi -
fiés (al. 3).
5.3 En règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la
protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le re-
quérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de
la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationali -
té (cf. notamment sur ce point Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut de réfugié, Genève, Janvier 1992, § 106 et
107, p. 26).
Page 8
D-7558/2008
6.
6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est
née le (...) à F._______ (cf. feuille de données personnelles remplie le
25 août 2008) ou à I._______, près de J._______ (cf. carte d'identité
et procès-verbal de l'audition du 02.09.08, pt 1, p. 1), de parents
d'ethnie serbe, dans une des provinces - le Kosovo - composant alors
la République fédérale de Yougoslavie. A sa naissance, elle était donc
une ressortissante yougoslave d'ethnie serbe, à l'instar de son fils né
le (...) à F._______ (cf. feuille de données personnelles remplie le
25 août 2008) ou à J._______ (cf. procès-verbal de l'audition du
02.09.08, pt 1.10, p. 1).
A la suite toutefois du démembrement de la Yougoslavie, elle est suc-
cessivement devenue, avec son fils, une ressortissante de Serbie et
Monténégro, puis de Serbie, après que le Monténégro se fut formelle-
ment déclaré indépendant le 3 juin 2006. Ainsi, jusqu'en février 2008,
soit jusqu'à la proclamation de l'indépendance du Kosovo, elle était,
tout comme son fils, une ressortissante serbe, d'ethnie serbe, vivant
dans la province du Kosovo, étant précisé que cette dernière, bien
qu'elle fût sous administration internationale, constituait toujours, sous
l'angle du droit international public, une des composantes tant de la
République fédérale de Yougoslavie initialement que de la Serbie et
Monténégro puis de la Serbie ultérieurement (cf. le texte de la résolu-
tion 1244 [1999] du 10 juin 1999 du Conseil de sécurité des Nations
Unies qui place le Kosovo provisoirement et de manière transitoire
sous administration internationale civile et sécuritaire, lui reconnais-
sant une "autonomie substantielle à l'intérieur des frontières de la Ré-
publique fédérale de Yougoslavie" [préambule et points 5 et 10 de la
résolution ; annexes 1 et 2 de dite résolution reprenant notamment la
déclaration du 6 mai 1999 des ministres des affaires étrangères du
G-8, dite déclaration de Petersberg] ; cf. également JICRA 2002 n° 8
consid. 6b et 7a p. 62s., JICRA 2001 n° 27 consid. 5b p. 208s.,
JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2001 n° 3 consid. 5c p. 13,
JICRA 2001 n° 1 consid. 6c p. 4).
6.2 Pour leur part, l'intéressée et son fils ont toujours soutenu qu'ils
étaient des ressortissants serbes d'ethnie serbe, et ils ont étayé leurs
propos en produisant divers documents. L'intéressée a ainsi déposé la
carte d'identité que l'UNMIK lui a délivrée le (...), soit bien avant la
proclamation d'indépendance du Kosovo. Cette carte atteste
notamment qu'elle est née le (...) (Data e lindjes/Date of birth) à
Page 9
D-7558/2008
I._______ (Vendi i lindjes/Place of birth), dans une des provinces
composant alors la République fédérale de Yougoslavie, et qu'elle y
est enregistrée, en tant que telle, par l'autorité qui a émis celle -ci
(Numri personal/Personal number : (...)). Son fils, pour sa part, a remis
un livret scolaire, sur la première page duquel figure l'inscription
"République fédérale de Yougoslavie/République de Serbie", et dans
lequel a été collée sa photographie sur laquelle un sceau contenant,
entre autres, l'inscription "République de Serbie/K._______" a été
apposé. Tous deux ont également produit une déclaration de leur mari,
respectivement père du (...), faite en vue de vacances à l'étranger
(procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 02.09.08, pt 13.4, p. 4 ;
procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 18.09.08, p. 8 ;
procès-verbal de l'audition du fils de l'intéressée du 18.09.08, p. 3), sur
laquelle figurent les numéros de série de leurs passeports respectifs,
délivrés par les autorités serbes et non par l'UNMIK, voire les autorités
kosovares, au vu des numéros personnels (JMBG) qui leur ont été
attribués, de même composition (treize chiffres commençant par la
date de naissance) que celui de (...) figurant sur sa carte d'identité,
mais totalement différents de ceux retenus par l'UNMIK notamment
(cf. supra s'agissant du numéro personnel à dix chiffres de
l'intéressée).
Dans la décision qu'il a rendue le 23 octobre 2008, l'ODM a certes re-
tenu à titre principal la nationalité alléguée par l'intéressée et son fils,
ne mentionnant celle du Kosovo qu'à titre d'"alias" (cf. décision préci -
tée, p. 1). Il n'a toutefois pas examiné leur demande d'asile en relation
précisément avec cette nationalité, bien qu'ils n'aient évoqué aucun
motif d'asile en relation avec la Serbie. Il a simplement retenu de ma-
nière implicite une autre nationalité, soit celle du Kosovo, sans exami-
ner s'ils pouvaient effectivement s'en réclamer. Ce n'est qu'au stade de
sa réponse qu'il a expressément retenu une double nationalité.
6.3 En date du 27 février 2008, le Conseil fédéral a reconnu l'indépen-
dance du Kosovo après consultation des Commissions de politique ex-
térieure du Conseil des États et du Conseil national et a décidé
d'établir des relations diplomatiques et consulaires avec le Kosovo. Le
6 mars 2009, le Conseil fédéral a également déclaré le Kosovo "État
exempt de persécutions" (safe country) avec effet au 1er avril 2009. Se
pose alors la question de la justiciabilité de la déclaration du
27 février 2008 et cela même s'il paraît admis que l'acte de reconnais-
sance n'a en lui-même aucun caractère constitutif, mais seulement
Page 10
D-7558/2008
une portée déclaratoire en droit international public (cf. dans ce sens
TPF 2008 61 consid. 1.2-1.4 p. 63ss ; KÄLIN/EPINEY/CARONI/KÜNZLI,
op. cit., p. 133 ; sur les opinions divergentes en la matière TORSTEN
STEIN/CHRISTIAN VON BUTTLAR, Völkerrecht, 11e éd., Cologne, Berlin,
Munich 2005, n. 321ss).
6.3.1 En règle générale, le recours n'est pas recevable contre les dé-
cisions prises par le Conseil fédéral, sauf dans les cas expressément
mentionnés à l'art. 33 LTAF (cf. let. a et b de cette disposition ;
ATAF 2008/36 consid. 3.2 p. 526s.). La compétence fonctionnelle du
Tribunal s'oppose donc à ce qu'il puisse examiner, fût-ce seulement de
manière abstraite, la déclaration d'indépendance du Kosovo sur sa
conformité avec le droit international, dans la mesure où aucune règle
de droit national ou international ne lui confère cette compétence.
6.3.2 Il est vrai que selon l'art. 29a de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne
a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Mais la
Confédération et les cantons peuvent, de par la loi, exclure l'accès au
juge dans des cas exceptionnels (ATAF 2008/36 consid. 9.2 p. 531). Il
existe donc des décisions qui exceptionnellement ne peuvent pas être
déférées en justice, par exemple des actes gouvernementaux qui sou-
lèvent essentiellement des questions politiques (ATF 134 V 443
consid. 3.1 [et réf. cit.] ; THOMAS SÄGESSER, Die Bundesbehörden, Berne
2000, n° 1136ss, p. 512). Il appartient donc au législateur fédéral de
décider dans quelle situation il entend soumettre les actes du Conseil
fédéral au contrôle du juge, sous réserve des cas dans lesquels le doit
international imposerait l'accès juridictionnel (ATF 134 V 443,
ATF 125 II 417, ATF 129 II 193 [et réf. doctrine cit.]).
6.3.3 Constitutionnellement, le Conseil fédéral est chargé des affaires
étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fé-
dérale (art. 184 al. 1 Cst. [première partie de phrase]). Dans ce domai-
ne, on distingue généralement entre les activités opérationnelles (attri -
butions du Conseil fédéral) et les activités stratégiques auxquelles
l'Assemblée fédérale participe. Le Conseil fédéral est seul habilité à
faire des déclarations qui engagent juridiquement la Suisse envers
d'autres États et notamment à reconnaître un État étranger (cf. Messa-
ge relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996,
FF 1997 I 423s ; PASCAL MAHON, in JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON,
Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suis-
Page 11
D-7558/2008
se du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 184, n. marg. 5
et 6 ; DANIEL THÜRER/BINH TRUONG/FELIX SCHWENDIMANN, in EHRENZELLER,
St. Galler Kommentar, Zurich/Saint Gall 2008, ad art. 184, n. marg. 7 ;
GIOVANNI BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, Zurich 2007, ad art. 184, n. marg. 2 et 3). En matière d'ac-
tes de gouvernement (comme la reconnaissance d'un État étranger :
SÄGESSER, ibidem), un contrôle juridictionnel direct et même abstrait n'a
pas été jugé opportun par le législateur (cf. les interventions du
conseiller national Rolf Engler et du conseiller fédéral Arnold Koller
lors de la séance du 25 juin 1998, in Bulletin officiel de l'Assemblée fé-
dérale [BO] 1998 N 1464s.).
6.3.4 Dans le cas du Kosovo, les autorités suisses compétentes sont
donc intervenues dans le cadre constitutionnel prévu (le Conseil fédé-
ral a consulté les commissions parlementaires compétentes avant de
prendre sa décision sans en référer au plénum ; sur la conformité de
cette procédure : SÄGESSER, op. cit., n° 940, p. 451). Aucune disposition
constitutionnelle ni légale ne prévoit, en cette matière, un examen juri -
dictionnel. Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il ne saurait s'appliquer en l'es-
pèce, dès lors que le droit interne exclut une telle voie de droit (sur les
conditions d'exclusion : ATAF 2008/48 consid. 5.4 p. 690 ; MARK
VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention,
2e éd., Zurich 1999, p. 242 et 273 [et réf. cit.]) et que cette disposition
ne s'applique pas aux décisions relatives à l'entrée, au séjour ou à
l'éloignement des étrangers (ATF 135 II 1 consid. 2.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_18/2007 consid. 3.1 [et les nombreux renvois à la
jurisprudence européenne] du 2 juillet 2007 ; ATF 123 I 25
consid. 2a/dd ; MARK VILLIGER, op. cit., N. 109), la procédure en cause
n'impliquant pas une contestation ayant trait à des droits et à des
obligations de caractère civil (sur cette notion : ATAF 2008/36
consid. 11.4 p. 533 [et réf. cit.]). En conclusion, même si l'on devait
admettre qu'implicitement la recourante a remis en cause la
déclaration d'indépendance du Kosovo et sa validité en droit
international public en affirmant sa seule nationalité serbe, force est
de constater que ce grief n'a pas à être examiné par la présente
autorité, faute de compétence à ce sujet. Le Tribunal est par
conséquent lié par la décision prise par le Conseil fédéral sur ce point.
6.3.5 Les autres tribunaux fédéraux suisses ont également admis que
le Kosovo devait être considéré comme un État indépendant. Ainsi, le
Tribunal fédéral a expressément reconnu la pleine souveraineté du Ko-
Page 12
D-7558/2008
sovo dans son arrêt 2C_738/2008 du 15 avril 2009 (consid. 3.3), après
l'avoir fait de manière implicite dans plusieurs arrêts précédents
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2008 du
27 mars 2009, 2C_838/2008 du 4 mars 2009, 2C_866/2008 du
9 décembre 2008, 2D_131/2008 du 8 décembre 2008). Quant au Tri-
bunal pénal fédéral, il a publié dans l'intervalle sa décision du
30 avril 2008 en la cause RR.2007.186, qui l'a conduit à admettre que
le Kosovo était un État indépendant (TPF 2008 61).
6.3.6 Enfin, on rappellera que le statut actuel du Kosovo est controver-
sé en droit international public et que cette situation a incité l'Assem-
blée générale de l'ONU à saisir la Cour internationale de justice en
date du 8 octobre 2008, afin que cette juridiction tranche la question
de la conformité avec le droit international public de la déclaration d'in-
dépendance du Kosovo (cf. la résolution 63/3 adoptée par 77 votes
contre 6 et 74 abstentions, fondée sur l'art. 96 § 1 de la Charte des
Nations Unies, qui demande un avis consultatif à la Cour
conformément à l'art. 65 du Statut de cette Cour).
6.4 Ces éléments étant posés, se pose la question de la ou des natio-
nalités dont peuvent se prévaloir les personnes venant du Kosovo.
6.4.1 Le nouvel État a adopté une loi sur la nationalité (Loi N° 03/L
034 du 20 février 2008 entrée en vigueur le 15 juin 2008). Selon
l'art. 29 al. 1 de cette loi, sont réputés ressortissants kosovars toutes
les personnes qui avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998
et qui avaient également ce jour-là leur domicile sur le territoire de la
République actuelle du Kosovo, et cela même si elles sont actuelle-
ment au bénéfice d'une autre nationalité, quel que soit leur lieu de sé-
jour actuel. Les descendants directs de ces ressortissants kosovars
sont aussi kosovars (art. 29 al. 2). Sont également ressortissants koso-
vars, selon l'art. 28 al. 1 de cette loi, toutes les autres personnes qui
étaient inscrites dans le registre de la population du Kosovo après le
1er janvier 1998, conformément aux règles de l'UNMIK (UNMIK Regu-
lation N° 2000/13).
De façon générale, la nationalité du Kosovo n'est pas liée à l'apparte -
nance à une ethnie particulière. La date de la déclaration d'indépen-
dance n'a pas de conséquence sur la nationalité. Selon l'art. 3 de cette
loi, la nationalité kosovare n'exclut pas la nationalité multiple. Un res-
sortissant kosovar peut donc également être ressortissant d'un ou de
Page 13
D-7558/2008
plusieurs autres États.
En outre, la loi du 20 février 2008 énonce les règles classiques d'ac -
quisition de la nationalité (naissance [art. 7], naturalisation [art. 9,
art. 10 et art. 11] et adoption [art. 8 et art. 12]).
La nationalité kosovare prend fin sur requête de l'intéressé, pour au-
tant que cette déclaration ne le rende pas apatride, ce qui suppose
qu'au moment de la déclaration, il bénéficie d'une autre nationalité, il
acquiert une autre nationalité ou il a l'assurance de pouvoir en acqué-
rir une autre. Il est également nécessaire que l'intéressé ne soit plus
soumis à des obligations financières envers l'État du Kosovo ou envers
des personnes physiques ou morales au Kosovo, qu'il ne fasse pas
l'objet d'une enquête ou d'une procédure pénale et qu'il ne doive pas
purger une peine de prison (art. 17).
En l'espèce, dans la mesure où l'intéressée et son fils avaient la natio-
nalité yougoslave le 1er janvier 1998 et où ils avaient, à cette date, se-
lon leurs dires, leur domicile sur le territoire actuel du Kosovo, ils rem-
plissent les conditions de la loi sur la nationalité kosovare. Ce constat
n'est toutefois en soi que d'une portée limitée puisque ceux-ci n'ont
pas été renvoyés au Kosovo par l'autorité intimée, mais en Serbie,
l'exécution du renvoi vers le Kosovo étant jugé non raisonnablement
exigible par l'ODM.
6.4.2 Se pose encore la question de savoir si l'intéressée et son fils
remplissent également les conditions de la nationalité serbe.
L'acquisition de la nationalité serbe est régie par la loi du
21 décembre 2004 sur la nationalité de la République de Serbie
(Loi N° 135/04). L'acquisition de la nationalité serbe a lieu par filiation
(art. 7 à 12), par naissance sur le territoire de la République de Serbie
(art. 13), par naturalisation (art. 14 à 25) ou sur la base d'accords in-
ternationaux (art. 26). La filiation et la naissance doivent être docu-
mentées par une inscription dans le registre des naissances. La natu-
ralisation suppose une procédure spécifique et une décision de l'auto-
rité compétente, soit le Ministère de l'intérieur (art. 6 al. 3).
Selon la nouvelle constitution serbe entrée en vigueur le
8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue
(cf. le texte du préambule, l'art. 114 al. 3 qui contient le texte du ser -
Page 14
D-7558/2008
ment que doit prononcer le président serbe :"Je jure de préserver de
toutes mes forces la souveraineté et l'intégrité du territoire de la Ré-
publique de Serbie, y compris le Kosovo et la Metohija [...]"). Dans ces
conditions, les personnes provenant du Kosovo sont en principe recon-
nues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes.
L'art. 35 de la loi N° 135/04 (qui prévoit la fin de la nationalité serbe
pour tout ressortissant serbe qui a requis et obtenu la nationalité d'un
autre État membre) ne s'applique pas, puisque la Serbie, comme il
vient d'être dit, n'a pas reconnu la qualité d'État indépendant au
Kosovo (cf. notamment la déclaration du Parlement de la République
de Serbie confirmant la décision du gouvernement de la République
de Serbie déclarant nuls les actes illégaux pris par les organes de
l'administration intérimaire au Kosovo et dans la Metohija en relation
avec la déclaration d'indépendance du 18 février 2008, in Sluzbeni
glasnik Republike Srbije 2008, n° 19, ch. 315). C'est donc parce que la
Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo (qui ne peut donc
pas être un "autre État membre" au sens de l'art. 35 précité, comme le
serait par exemple le Monténégro) que les ressortissants kosovars
pourraient être binationaux, le Kosovo admettant de son côté la
nationalité multiple.
En l'occurrence, l'intéressée et son fils se sont réclamés de la seule
nationalité serbe (cf. les feuilles de données personnelles qu'ils ont
remplies lors du dépôt de leur demande d'asile, sur lesquelles ils ont
inscrits qu'ils étaient non seulement de nationalité serbe, mais aussi
d'ethnie et de langue maternelle serbes). Au vu de ce qui précède, ils
en remplissent manifestement les conditions. Toutefois, dans un pre-
mier temps, l'ODM a examiné leur demande d'asile uniquement en lien
avec la nationalité kosovare qu'il leur a par ailleurs, à juste titre,
attribuée, mais dont ils ne se sont jamais prévalus.
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que le destinataire de celle-ci puisse se rendre compte de sa portée et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88,
Page 15
D-7558/2008
ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102,
ATF 117 Ia consid. 3a p. 3s., ATF 117 Ib 86, ATF 112 Ia 109
consid. 2b ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., ATAF 2008/44
consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s.,
JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5.1.
p. 44, JICRA 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5
consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114ss, JICRA 1995
n° 5 consid. 7a-c p. 48s.).
L'ODM aurait donc dû exposer les motifs qui l'ont conduit dans un
premier temps à retenir exclusivement la nationalité kosovare et à
écarter la nationalité serbe alléguée. Une motivation claire, cohérente
et compréhensible pour la partie aurait été nécessaire sur la question
de la nationalité, dans la mesure où il envisageait en outre l'exécution
du renvoi exclusivement vers la Serbie, en définitive.
Selon la jurisprudence, un vice de procédure peut toutefois être guéri
lorsque l'ODM a pris position sur tous les arguments décisifs dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures et que la partie a pu se
déterminer à ce sujet (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s,
ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s ; cf. dans le même sens
ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332, qui précise que la réparation d'une
éventuelle violation du droit d'être entendu doit cependant demeurer
l'exception ; cf. également JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46,
JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265, JICRA 2001 n° 14 consid. 8
p. 113s.).
En l'occurrence, le Tribunal constate que dans le cadre de sa réponse
du 6 février 2009, l'ODM a exposé qu'il retenait la double nationalité
de l'intéressée et de son fils, et que de ce fait, l'exécution du renvoi
vers la Serbie pouvait être confirmée. Dans leur réplique du
9 mars 2009, ceux-ci ont pu se déterminer à ce propos. Ils n'ont pas
contesté en soi qu'ils avaient la double nationalité. Ils se sont opposés
à leur renvoi en invoquant les conditions difficiles qui seraient les leurs
en cas de retour en Serbie. Dans ces conditions, le Tribunal estime
qu'une cassation, qui serait fondée sur l'absence de motivation de
l'ODM en relation avec la nationalité retenue, reviendrait en l'état à
une vaine formalité, le vice de procédure constaté dans la décision
entreprise devant être considéré comme guéri au stade actuel de la
procédure.
Page 16
D-7558/2008
6.5
6.5.1 S'agissant des motifs d'asile avancés, le Tribunal constate que
l'intéressée et son fils n'ont allégué des risques de persécution qu'en
relation avec le Kosovo. Ils n'ont pas fait valoir de motifs en lien avec la
Serbie, pays dont ils ont et dont ils se réclament de la nationalité. En
particulier, ils n'ont pas allégué qu'ils étaient recherchés de quelque
manière que ce fût par les autorités serbes ou qu'ils pouvaient avoir
une crainte fondée de subir des persécutions de leur part. Ils n'ont pas
non plus allégué qu'ils étaient affiliés à un parti ou à un mouvement à
caractère politique et qu'ils avaient exercé, pour ce dernier, des activi -
tés susceptibles d'avoir une certaine incidence en la matière. En outre,
il n'y a pas d'indications générales selon lesquelles des personnes
d'ethnie serbe du Kosovo seraient empêchées par les autorités serbes
de s'installer en Serbie et, le cas échéant, renvoyées par dites autori -
tés au Kosovo. L'intéressée et son fils n'ont d'ailleurs pas invoqué pa-
reil motif, sous l'angle d'une éventuelle inefficacité (cf. sur ce point
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], op. cit.,
§ 107, p. 26), voire d'un manque absolu de protection de la part des
autorités serbes, alors qu'ils pourraient en bénéficier de par, précisé-
ment, la nationalité serbe dont ils disposent. Aussi, compte tenu du ca-
ractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la pro-
tection nationale (sur la notion de subsidiarité de la protection interna-
tionale dans le contexte d'une personne bénéficiant d'une double na-
tionalité, cf. art. 1 A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 rela-
tive au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30] et JICRA 2000 n° 15
consid. 12a p. 127s.), et indépendamment des motifs allégués en rela-
tion avec le Kosovo, il leur est loisible et il leur appartient de solliciter,
le cas échéant, celle de la Serbie.
6.5.2 Au surplus, on rappellera que le Conseil fédéral, par décision du
6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, a désigné la Serbie comme
étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispo-
sitif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points.
Page 17
D-7558/2008
7.
7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
8.
8.1
8.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibi lité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
8.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant pré-
cisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibili té)
sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-8680/2007 consid. 7.1 [p. 7] du 30 mars 2010,
D-4907/2007 du 21 janvier 2010 [p. 7], D-3557/2006 consid. 12.2
[p. 20] du 25 août 2009, D-6277/2006 consid. 5.3.4 [p. 19] du
8 juin 2009 ; cf. dans le même sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3.
p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
8.2
8.2.1 L'intéressée et son fils n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en relation avec la Serbie, et dans
la mesure où l'exécution du renvoi vers le Kosovo a été exclue par
l'ODM, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv.
Page 18
D-7558/2008
8.2.2 Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la per-
sonne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dis-
positions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressée
et son fils n'ayant pas contesté dans leur recours l'exécution du renvoi
vers la Serbie et les observations qu'ils ont fait valoir par courrier du
9 mars 2009, suite au préavis de l'ODM, n'étant pas décisives sous cet
angle.
8.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère lici -
te (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.3
8.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exé-
cution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours va-
lable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006
n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2.
p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003
n° 17 consid. 6a p. 107).
Page 19
D-7558/2008
8.3.2 La Serbie, à l'instar du Kosovo qui n'entre toutefois pas en
considération dans le cadre de la présente analyse de l'exécution du
renvoi, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.2.1.), ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à
propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral D-3753/2006 consid. 9.3.1 [p. 18]
du 2 novembre 2009, D-2310/2009 du 10 juillet 2009 [p. 5],
D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 5], D-7869/2008 du
12 décembre 2008 [p. 6]).
8.3.3 Il s'agit à présent de se pencher sur la situation de la minorité
serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie. A cette fin, les
sources suivantes ont été consultées :
- Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 28 septembre
2009 concernant l'obtention de cartes d'identité serbes pour des per-
sonnes en provenance du Kosovo ;
- Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 14 septembre
2009 concernant l'enregistrement de déplacés internes en provenance
du Kosovo ;
- Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Muhamet Ilazi, Serbien,
Update zur Situation der Albanerinnen und Albaner im Presevo-Tal,
21 juillet 2009 ;
- Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report :
Serbia 2008, Human Rights, Democracy and - Violence, Bel-
grade, 2009 ;
- Institut suisse de droit comparé, Gutachten über verfassungsrechtli -
chen Rahmen, Minderheitenschutz und Staatsangehörigkeit in Kosovo,
sowie über den Status von "intern Vertriebenen" (IDP'S) in Serbien,
11 mai 2009, Lausanne ;
- Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Report by
the Commissioner Thomas Hammarberg on his visit to Serbia
13-17 October 2008, Strasbourg 11 mars 2009 ;
Page 20
D-7558/2008
- US Department of State, 2008 Human Rights Report : Serbia,
February 25 2009 ;
- Human Rights Watch, World Report 2009. Serbia Country Summary,
janvier 2009 ;
- United Kingdom Home Office, Country of Origin Information Key Do-
cuments, 17 novembre 2008 ;
- United Kingdom Home Office, Operational Guidance Note Serbia,
1er septembre 2008 ;
- European Commission, Directorate-General for Employment, Social
Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and Social Inclusion
in the Republic of Serbia, mai 2008 ;
- Organisation Internationale pour les Migrations, Fact-Sheet Republic
of Serbia, avril 2008 ;
- European Commission against Racism and Intolerance, Report on
Serbia, Adopted on 14 December 2007, Strasbourg 29 avril 2008 ;
- UNHCR, Analysis of the Situation of Internally Displaced Persons
from Kosovo in Serbia : Law and Practice, mars 2007 ;
- UNHCR Berlin, Zur Situation von binnenvertriebenen Minderheiten
(Roma, Ashkali und Aegypter) aus dem Kosovo in Serbien und
Montenegro, septembre 2004 ;
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),
UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the International
Protection Needs of Individuals from Kosovo, 9 novembre 2009 ;
- Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Serbia : IDPs still
seeking housing solutions and documentation to access their rights,
29 décembre 2009 ;
- Le Courrier des Balkans et autres journaux, tels Le Monde, le Monde
diplomatique et la Neue Zürcher Zeitung.
Page 21
D-7558/2008
8.3.3.1 Selon le rapport de l'IDMC de décembre 2009, la Serbie
comptabilisait en août 2009 quelque 230'000 déplacés internes en
provenance du Kosovo. Mais ce décompte n'est pas forcément fiable,
dès lors que 20'000 personnes environ, dont des Roms, n'étaient pas
enregistrées et qu'on ignore si une personne cesse d'être
comptabilisée comme réfugiée interne à un certain moment et dans
l'affirmative à quelles conditions. Le droit interne serbe ne définit pas
le statut de déplacé interne (sur la notion de déplacé interne en droit
international, cf. les directives sur les déplacés internes émises par
l'émissaire spécial de l'ONU FRANCIS DENG en 1998, Guiding Principles
on Internal Displacement et aussi WALTER KÄLIN, Guiding Principles on
Internal Displacement, Annotations, 2e éd., 2008, ).
Il est toutefois évident que le gouvernement serbe ne déploie pas des
efforts considérables pour intégrer au plus vite ces déplacés internes
en Serbie même, en particulier les personnes d'ethnie serbe, puisque
soutenir par trop les déplacés internes, notamment serbes, risquerait
de favoriser à terme la renonciation au Kosovo en cautionnant une
"albanisation" du Kosovo.
8.3.3.2 Parmi les personnes venant du Kosovo et présentes sur le ter-
ritoire de la Serbie, il faut distinguer celles qui sont enregistrées com-
me déplacés internes (selon l'expression anglaise : Internally displa-
ced persons [ci-après : IDP]) auprès des autorités serbes, de celles
qui ne le sont pas, mais qui n'en jouissent pas moins de la li berté gé-
nérale d'établissement en Serbie (cf. sur cette distinction l'arrêt du Nie-
dersächsisches Oberverwaltungsgericht du 3 novembre 2005 en la
cause 8 LA 322/04). A noter que les personnes qui ont quitté le Koso-
vo et qui se sont directement rendues en Europe occidentale relèvent
de cette seconde catégorie et ne peuvent obtenir le statut d'IDP en
cas de retour. De façon générale, il n'existe pas de lois spéciales en
Serbie qui règlent le statut de toutes ces personnes, qu'elles soient ou
non IDP, ou qui les concernent spécifiquement. Elles jouissent fonda-
mentalement des mêmes droits que les autres ressortissants serbes
en Serbie. Une particularité est toutefois à noter parmi les personnes
appartenant à la seconde catégorie. Une partie en effet d'entre elles
(apparemment quelque 10 %) ne possède pas non plus de documents
propres. Ces personnes, Roms principalement ou appartenant à
d'autres minorités ethniques, ne peuvent se faire enregistrer, soit
parce qu'elles n'étaient pas inscrites dans les registres de naissance
au Kosovo, soit parce qu'elles ne s'étaient pas annoncées à l'autorité
de leur domicile au Kosovo.
Page 22
D-7558/2008
8.3.3.3 Les personnes qui ont été une fois enregistrées comme IDP
peuvent se faire réenregistrer à tout moment comme tels, même si
elles ont égaré leurs documents attestant leur statut en Serbie. Les
IDP sont à 75 % d'ethnie serbe ; le reste se répartit sur 31 autres eth-
nies ou nationalités, dont 11 % de Roms, d'Ashkali ou d'Égyptiens. La
plupart des IDP vivent dans des logements privés et non pas dans des
centres collectifs, et 56 % d'entre eux sont même propriétaires d'une
maison ou d'un appartement.
Les IDP peuvent s'adresser à deux instances en Serbie : le Commis-
sariat serbe aux réfugiés, qui gère depuis 1999 les centres collectifs
("Collective Centres") et délivre les cartes d'identité pour déplacés in-
ternes, et le Centre de coordination du Kosovo, qui est notamment en
charge du soutien humanitaire et de l'aide au retour des déplacés in -
ternes au Kosovo.
8.3.3.4 En principe, les personnes venant du Kosovo et présentes sur
le territoire de la Serbie, qu'elles soient IDP ou non, bénéficient des
mêmes droits que la population autochtone en matière d'accès à l'in -
frastructure scolaire et médicale. Toutefois, toutes les dépenses qui ne
sont pas subventionnées par l'État, comme le financement de certains
médicaments ou de certains livres scolaires, peuvent représenter une
charge financière importante, susceptible de limiter l'accès au système
de santé ou au système scolaire. Dans ce domaine, la situation des
minorités non serbes est particulièrement précaire (Roms, Ashkali,
Égyptiens, Gorani, Bosniaques), dans la mesure où le gouvernement
favorise unilatéralement les personnes d'ethnie serbe dans les domai-
nes de la santé, du travail, du logement et de l'école.
Les personnes précitées, qu'elles appartiennent à la première ou à la
seconde catégorie, doivent aussi composer avec un environnement
économique général peu favorable en Serbie (chômage élevé, effon-
drement général du système social, recul de l'aide internationale pour
les réfugiés). Les défis sont donc d'autant plus difficiles à relever pour
cette catégorie de la population. Selon certaines estimations, entre 65
et 90 % des personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire
de la Serbie vivent grâce à des activités déployées en marge du mar-
ché du travail officiel. Ces personnes peuvent toutefois améliorer leur
situation si elles peuvent obtenir des documents qui leur donnent ac-
cès notamment à l'aide sociale.
Page 23
D-7558/2008
Pour accéder au système social, il faut cependant qu'elles puissent se
faire enregistrer en Serbie, ce qui suppose au préalable, en particulier,
qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une
attestation de domicile. A ces conditions, elles peuvent bénéficier des
mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les autres
ressortissants serbes autochtones. S'agissant des personnes
enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes, elles sont
même, en principe, libérées de la franchise dans l'assurance maladie
étatique, ce qui représente un avantage financier supplémentaire.
8.3.3.5 Concernant la procédure d'enregistrement, il faut à nouveau
distinguer entre les personnes enregistrées comme IDP auprès des
autorités serbes et celles qui ne le sont pas. Les principales exigences
que doivent remplir les IDP sont : la production d'une carte d'identité et
d'un extrait de naissance, l'annonce d'un domicile provisoire (le domi-
cile permanent reste au Kosovo) en Serbie au moyen d'une carte verte
et la preuve d'un logement (contrat de location, attestation de proprié-
té, attestation d'un logement collectif, etc). Quant aux personnes qui
ne sont pas enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes,
elles doivent produire une carte d'identité valable (le domicile perma-
nent inscrit sur le document est en Serbie et non pas au Kosovo),
prouver l'existence d'un logement (en location ou en propriété), éven-
tuellement produire une carte d'identité du propriétaire du logement
(en cas de location) et apporter la preuve qu'elles ont quitté leur der -
nière adresse au Kosovo.
Durant les troubles de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état
civil du Kosovo ont été transférés en Serbie dans les locaux d'états ci -
vils régionaux. Dans ces offices serbes, les autorités ont constitué des
unités administratives spécifiques responsables uniquement de la te-
nue des registres du Kosovo et de l'enregistrement de toute donnée
relevant de leur compétence (comme les naissances ou les mariages).
Les ressortissants serbes originaires du Kosovo qui reviennent de
l'étranger peuvent donc s'adresser à ces offices en Serbie pour obtenir
tout document qu'ils obtenaient auparavant au Kosovo. Si les registres
sont complets, un contrôle de l'ensemble des données peut être effec-
tué et un nouveau document peut être établi. Si les registres sont lacu-
naires, une requête en rétablissement des données peut être déposée.
La loi serbe sur les registres de l'état civil prévoit à son article 2 que
les registres d'état civil du Kosovo sont tenus par les offices régionaux
Page 24
D-7558/2008
serbes suivants :
- l'office de la ville de Nis : pour l'état civil de Pristina, de Podujevo, de
Glogovac, d'Obilic, de Lipljan, de Kosovo Polje ;
- celui de la ville de Kragujevac : pour l'état civil de Pec, d'Istok et de
Klina ;
- celui de la ville de Kraljevo : pour l'état civil de Kosovska Mitrovica,
de Srbica, de Zubin Potok, de Vucitrm, de Zvecan et de Leposavic ;
- celui de la ville de Krusevac : pour l'état civil de Prizren, d'Orahovac,
de Suva Reka et de Gora ;
- celui de la ville de Jagodina : pour l'état civil de Djakovca et de
Decani ;
- celui de la ville de Vranje : pour l'état civil de Gnjilane, de Vitina, de
Kosovska Kamenica et de Novo Brdo ;
- celui de la ville de Leskovac : pour l'état civil d'Urosevac, de Kacanik,
de Stimlje et de Strpce.
De même, les postes de police (responsables de l'enregistrement des
arrivées et des départs) ont aussi été transférés en Serbie.
Au vu de cette organisation administrative, il est possible à tout
requérant d'asile serbe débouté en Suisse de s'adresser à une
autorité administrative en Serbie pour obtenir les documents
nécessaires à son enregistrement en Serbie sans devoir pour autant
passer par une autorité sise au Kosovo. Les cartes d'identité délivrées
par l'UNMIK ne sont toutefois pas reconnues par les autorités serbes,
ni les documents d'identité établis par les autorités kosovares. Si un
passeport, un certificat de naissance ou un certificat de citoyenneté
peut être obtenu auprès d'une représentation serbe à l'étranger ou
auprès des autorités compétentes en Serbie, il n'en va pas de même
de la carte d'identité serbe qui doit être délivrée par l'organe
compétent en Serbie même. Des procédures particulières sont
prévues pour les personnes qui étaient âgées de moins de 16 ans au
moment de la fuite du Kosovo ou qui prétendent avoir perdu leurs
documents ou se les être fait voler.
Page 25
D-7558/2008
Au surplus, on signalera que depuis 1999, l'Organisation
internationale des Migrations (OIM) apporte également aide et
conseils à tous les ressortissants serbes qui souhaitent retourner
volontairement dans n'importe quelle région de la Serbie, par exemple
après avoir été définitivement déboutés en procédure d'asile. L'aide
concrète concerne en particulier l'obtention de documents d'identité et
de voyage, dans le cadre du "Voluntary Assisted Return and
Reintegration Programme", programme co-financé par le European
Refugee Fund. Une aide à la réintégration en Serbie est également
proposée par cette organisation.
8.3.3.6 En conclusion, l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressor-
tissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo appa-
raît de façon générale raisonnablement exigible. Il y a toutefois lieu de
pondérer dans chaque cas les critères qui peuvent se révéler
déterminants. Dans des constellations de possibilités de refuge in -
ternes, la jurisprudence a défini de tels critères (pour la Bosnie et
Herzégovine [JICRA 1999 n° 8 consid. 7l p. 54s.] et pour la Turquie
[JICRA 1996 n° 2 consid. 6b/bb p. 14s.]). Ces critères généraux, éma-
nation d'une jurisprudence bien établie, peuvent être également repris
dans une constellation comme celle de la présente espèce.
Il y aura donc lieu de pondérer notamment les éléments suivants :
- l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique : prise en
compte des connaissances linguistiques, de la formation scolaire et
professionnelle, de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger,
de même qu'en Suisse. Plus la formation et l'expérience seront pous-
sées, meilleures seront les perspectives du requérant de couvrir ses
besoins économiques vitaux en cas de renvoi en Serbie ;
- liens avec la Serbie : l'existence de tels liens favorise la réinstallation
économique et sociale du requérant. Ceux-ci peuvent exister du fait
d'un séjour précédent en Serbie ou d'un emploi exercé dans ce pays
avant la venue en Suisse. Seuls toutefois des séjours ou des emplois
qui se seront inscrits dans une certaine durée pourront être sé-
rieusement pris en compte. Le temps qui s'est écoulé depuis le départ
du pays jouera également un certain rôle. Les relations sociales et fa-
miliales entretenues avec des personnes domiciliées en Serbie
devront être replacées dans le contexte régional, soit celui de solidari -
té particulièrement étroite qui peut prévaloir entre membres d'une
Page 26
D-7558/2008
même famille ;
- l'intégration sociale : le sexe, l'état civil, l'âge, la qualité de personne
seule ou la présence d'une famille, le nombre et l'âge des enfants, les
personnes à charge, les moyens financiers à disposition, la possibilité
d'intégration du conjoint et des enfants, la situation médicale et la
situation familiale générale devront être soupesés.
Les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme IDP pourront
en général plus facilement se réinsérer en Serbie par rapport à celles
qui n'y ont jamais été enregistrées avec ce statut.
8.3.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée est dans la force de l'âge, elle
bénéficie d'une formation professionnelle dans le domaine (...) et a
déjà travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine. Son fils,
pour sa part, a terminé sa scolarité obligatoire et sera majeur dans
(...). Tous deux ont encore de la parenté en Serbie, en particulier à
L._______, M._______ et O._______, et ils n'ont pas allégué ni établi
qu'ils souffraient de problèmes de santé pour lesquels ils ne pourraient
être soignés dans cet État. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi
leur permettre de se réinstaller, avec ou sans (...), sans rencontrer
d'excessives difficultés. Il convient d'ajouter que l'intéressée était déjà
inscrite en Serbie avant son départ, compte tenu non seulement du
passeport qu'elle a obtenu en (...) et qu'elle a laissé à son domicile
parce qu'il était échu depuis longtemps, selon ses dires, mais surtout
de celui dont elle dispose actuellement, eu égard au contenu de la
déclaration de son mari du (...), sur laquelle figure d'ailleurs le numéro
personnel (JMBG) que les autorités serbes lui ont attribué. Il en va de
même pour son fils, ce dernier disposant également d'un passeport et
les autorités serbes lui ayant également attribué un numéro personnel,
selon la déclaration précitée. Tous deux pourront le cas échéant être
rejoints en Serbie par leur mari, respectivement père, s'ils entendent
reconstituer la communauté familiale existant avant leur départ. En
effet, celui-ci, inscrit en Serbie et titulaire d'une carte d'identité serbe
selon la déclaration qu'il a rédigée le (...), peut apparemment se
déplacer sans difficultés particulières entre la Serbie et le Kosovo, vu
le courrier qu'il adressé le (...) depuis P._______ (Serbie) à (...).
8.3.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exi-
ger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
Page 27
D-7558/2008
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge-
ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ar-
rêts Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010,
D-1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010,
D-8010/2009 du 3 février 2010, D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8
et réf. cit.], D-4911/2009 du 14 septembre 2009 [p. 6 et réf. cit.],
D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 5 i. f. et réf. cit.] ; cf. également
JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
8.3.6 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul-
tés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence
de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le
pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-1272/2010 du
5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010, D-8019/2009 du
3 février 2010, D-6165/2006 du 21 janvier 2010 ; cf. également
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 [et réf. cit.], JICRA 2003 n° 24
consid. 5e p. 159 [et réf. cit.]).
8.3.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'es-
pèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
8.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressée et à son fils, dans le cadre de leur
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires
pour obtenir, indépendamment de la carte d'identité de l'UNMIK dont
l'intéressée dispose, les documents leur permettant de se rendre en
Serbie (art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren -
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
9.
Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec et où l'intéressée et son fils ne disposent
pas de ressources suffisantes, il y a lieu d'admettre la demande d'as -
sistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA).
Page 28
D-7558/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressée et de son fils (par courrier recom-
mandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier in terne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 29