Cour IV
D-7564/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de
Claudia Cotting-Schalch, présidente de cour ;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 novembre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7564/2008
Faits :
A.
Le 21 janvier 2008, A._______, d'origine ethnique kurde yézidi, a
déposé une première demande d'asile en Suisse, à l'appui de laquelle
il a exposé que le 13 ou 14 janvier 2008, il avait fui Tbilissi avec son
père (cf. arrêt D-7565/2008 de ce jour ; dossier ODM [...]) en raison
des problèmes que celui-ci avait rencontré avec les autorités
géorgiennes. L'intéressé n'aurait personnellement jamais été inquiété
par les autorités de son pays.
Par décision du 18 mars 2008, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse
de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure.
Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée.
B. Le 19 septembre 2008, A._______ a déposé une seconde
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Entendu à deux reprises par l'ODM audit centre, il a déclaré
qu'il avait quitté la Suisse, le 19 ou 20 juin 2008, et qu'il était retourné
s'établir à Tbilissi, chez un ami. Le 8 ou 9 août 2008, sur le trajet le
menant de son lieu de villégiature à Tbilissi, il aurait été contrôlé par
des policiers et des militaires qui lui auraient reproché de ne pas s'être
enregistré en tant que réserviste dans l'armée et qui lui auraient
confisqué sa carte d'identité. Le requérant aurait été contraint de
monter à bord d'un véhicule pour se rendre dans un lieu de
mobilisation. Ayant réussi à descendre de ce véhicule, il se serait
rendu à Khasuri, chez un autre ami. Le 12 août 2008, il serait retourné
à Tbilissi et aurait participé, le même jour, à une manifestation
antirusse. Le 9 ou 10 septembre 2008, par crainte d'être arrêté et
condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour avoir
refusé de servir au sein de l'armée, il aurait quitté son pays d'origine,
en compagnie de son père.
C.
Par décision du 18 novembre 2008 rédigée en français et notifiée le
lendemain, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle
demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé
le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette
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mesure un jour après son entrée en force. Il a estimé que l'audition du
requérant n'avait pas fait apparaître des faits propres à motiver sa
qualité de réfugié, survenus depuis la clôture de sa première
procédure d'asile. Il a par ailleurs considéré qu'il n'existait aucun motif
s'opposant au renvoi du requérant et à l'exécution de cette mesure.
D.
Dans le recours du 26 novembre 2008 rédigé en allemand, A._______
a brièvement répété ses motifs. Il a précisé que la Géorgie avait
procédé à une mobilisation générale en août 2008, ce dont n'avait pas
tenu compte l'ODM, et que ses craintes s'inscrivaient dans ce
contexte. Il a soutenu que l'ODM aurait dû entrer en matière sur sa
demande d'asile, d'une part, parce que les faits allégués à l'appui de
celle-ci constituaient des "Novum" et, d'autre part, parce que l'ODM
n'aurait pas procédé à un examen matériel des obstacles liés à
l'exécution de son renvoi de Suisse. Enfin, il a déclaré que la
deuxième audition avait eu lieu alors que son état de santé était
mauvais. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile, et a demandé l'assistance
judiciaire partielle. Il a requis la poursuite de la procédure en langue
allemande.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 28 novembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
1.4 Cela étant, la requête du recourant tendant à ce que la procédure
de recours soit conduite en allemand doit être rejetée.
En effet, il n'y pas lieu de déroger à la règle selon laquelle, en
procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée
(art. 33a al. 2 phr. 1 PA), en l'espèce le français, dans la mesure où le
recourant ne motive pas sa demande, que la célérité de la procédure
exige, en l'espèce, la poursuite de celle-ci dans la langue de la
décision attaquée, et que la législation n'impose pas à l'autorité saisie
d'adopter une autre langue officielle lorsque celle-ci est utilisée
(art. 33a al. 2 phr. 2 PA).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant (« beschränkte
materielle Glaubhaftigkeitsprüfung » ; cf. Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 4 décembre 1995, ad art. 31 al. 2 let. d, in FF 1996 II
p. 57 resp., BBL 1996 II p. 57 s.). Comme cela ressort plus
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particulièrement de la version allemande de cette disposition
(« ...ausser es gebe Hinweise, dass in der Zwischenzeit Ereignisse
eingetreten sind, die geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft zu
begründen... »), il ne sera pas entré en matière sur une nouvelle
demande d'asile lorsqu'un examen prima facie tant des déclarations
du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve ne
révèlera pas d'indices (c'est-à-dire des signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments pertinents pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection provisoire (au sens
des art. 66 ss LAsi). Inversement, si l'audition relative à la nouvelle
demande d'asile fait apparaître un état de fait important pour
l'appréciation de la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire, il faudra entrer en matière et les faits devront être examinés
au cours d'une procédure quant au fond (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss).
2.3 Il ne suffit donc pas, comme prétendu par le recourant, d'invoquer
des faits postérieurs (ou "Novum" selon l'expression de l'intéressé) à
la précédente demande d'asile pour contraindre les autorités à entrer
en matière sur une nouvelle demande. Encore faut-il que ces faits
soient propres à motiver la qualité de réfugié, dans le sens développé
ci-dessus, point qui sera examiné au consid. 3.2 infra.
Enfin, il sied de relever que la décision de non-entrée en matière prise
par l'ODM porte exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile. Cette autorité n'a donc nullement limité son
examen, comme le recourant l'affirme encore, s'agissant des
obstacles à l'exécution du renvoi. En revanche, elle a expliqué (consid.
II ch. 1 et 2 de sa décision) les raisons pour lesquelles, à son avis,
l'exécution du renvoi du recourant était possible, licite et
raisonnablement exigible.
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié du recourant. Comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant
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ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de persécution
en cas de retour dans son pays d'origine, sur la base de son refus de
servir. En effet, une éventuelle sanction pour insoumission ou
désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution
déterminante en matière d’asile. Ce n'est le cas que si, pour un des
motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus
sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que
la peine infligée est d’une sévérité disproportionnée ou, encore, que
l’accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des
préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa
participation à des actions prohibées par le droit international (cf.
JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002
n° 19 consid. 6d p. 156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117 ;
Guide HCR, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p.
258 s.). En l'espèce, le recourant n'a pas prétendu qu'il serait exposé à
une peine plus sévère ou disproportionnée, ni que son prétendu
enrôlement avait pour objectif de lui causer de sérieux préjudices en
raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en
août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à
l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la
Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons).
Depuis l'accord de paix signé entre les bélligérants, le 12 août 2008, le
président en exercice de l'UE Nicolas Sarkozy et le président russe
Dmitri Medvedev sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait
complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et
du déploiement d'au moins 200 observateurs de l'UE. Ils se sont aussi
entendus sur la poursuite des discussions internationales concernant
l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, tout en continuant à diverger sur le
statut des deux républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a
reconnu l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est
achevé le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par
l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans
les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède,
et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la
Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et
de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer
systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de
ce pays, indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur
situation personnelle.
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S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
pour lui une mise en danger concrète. En effet, A._______ est jeune et
ses douleurs au dos (cf. pv de l'audition du 15 octobre 2008 questions
8 à 19 p. 3 s., spéc. question 18 p. 4) ne sauraient conduire à une
dégradation très rapide de son état de santé justifiant de renoncer à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). En outre, il a toujours vécu dans la
capitale Tbilissi qui a été épargnée par les affrontements d'août 2008
et, bien que cela ne soit pas déterminant, devra vraisemblablement
pouvoir compter, dans cette vile, sur ses amis qui l'ont aidé par le
passé, en lui fournissant en particulier le gîte.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
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