Cour IV
D-7565/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de
Claudia Cotting-Schalch, présidente de cour ;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée ne matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 novembre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7565/2008
Faits :
A.
Le 21 janvier 2008, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse, à l'appui de laquelle il a exposé qu'il avait fui Tbilissi,
sa ville natale dans laquelle il possédait une fabrique de crème glacée,
le 13 janvier 2008, en raison de son origine ethnique kurde yézidi qui
lui avait valu des discriminations et des persécutions. En particulier, la
police lui aurait reproché de ne pas payer d'impôts et d'avoir participé
à une manifestation. Elle lui aurait infligé des mauvais traitements et
lui aurait dit qu'il devait quitter la Géorgie.
Par décision du 18 mars 2008, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse
d'A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure.
Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée.
B.
Le 19 septembre 2008, A._______ a déposé une seconde demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu à deux reprises par l'ODM audit centre, il a déclaré qu'il avait
quitté la Suisse, le 19 ou 20 juin 2008, et qu'il était retourné s'établir à
Tbilissi chez un proche. Le lendemain de son arrivée en Géorgie, il
aurait rendu visite à la comptable de son entreprise qui l'aurait informé
qu'il était recherché par les autorités géorgiennes, qu'il avait reçu deux
convocations, en février ou mars 2008, l'invitant à se présenter devant
le juge d'instruction, et qu'il avait été inculpé pour non-paiement des
impôts et pour traîtrise.
C.
Par décision du 18 novembre 2008 rédigée en français et notifiée le
lendemain, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle
demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé
le renvoi de Suisse d'A.______ et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. Il a estimé que l'audition du
requérant n'avait pas fait apparaître des faits propres à motiver sa
qualité de réfugié, survenus depuis la clôture de sa première
procédure d'asile. Il a par ailleurs considéré qu'il n'existait aucun motif
s'opposant au renvoi du requérant et à l'exécution de cette mesure.
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D.
Dans le recours du 26 novembre 2008 rédigé en allemand, A._______
a brièvement répété ses motifs. Il a soutenu que l'ODM aurait dû
entrer en matière sur sa demande d'asile, d'une part, parce que les
faits allégués à l'appui de celle-ci constituaient des "Novum" et, d'autre
part, parce que l'ODM n'aurait pas procédé à un examen matériel des
obstacles liés à l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a
requis la poursuite de la procédure en langue allemande.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 28 novembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
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1.4 Cela étant, la requête du recourant tendant à ce que la procédure
de recours soit conduite en allemand doit être rejetée.
En effet, il n'y pas lieu de déroger à la règle selon laquelle, en
procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée (cf.
art. 33a al. 2 phr. 1 PA), en l'espèce le français, dans la mesure où le
recourant ne motive pas sa demande, que la célérité de la procédure
exige, en l'espèce, la poursuite de celle-ci dans la langue de la
décision attaquée, et que la législation n'impose pas à l'autorité saisie
d'adopter une autre langue officielle lorsque celle-ci est utilisée (art.
33a al. 2 phr. 2 PA).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant (« beschränkte
materielle Glaubhaftigkeitsprüfung » ; cf. Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 4 décembre 1995, ad art. 31 al. 2 let. d, in FF 1996 II
p. 57 resp., BBL 1996 II p. 57 s.). Comme cela ressort plus
particulièrement de la version allemande de cette disposition
(« ...ausser es gebe Hinweise, dass in der Zwischenzeit Ereignisse
eingetreten sind, die geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft zu
begründen... »), il ne sera pas entré en matière sur une nouvelle
demande d'asile lorsqu'un examen prima facie tant des déclarations
du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve ne
révèlera pas d'indices (c'est-à-dire des signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments pertinents pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection provisoire (au sens
des art. 66 ss LAsi). Inversement, si l'audition relative à la nouvelle
demande d'asile fait apparaître un état de fait important pour
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l'appréciation de la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire, il faudra entrer en matière et les faits devront être examinés
au cours d'une procédure quant au fond (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss).
2.3 Il ne suffit donc pas, comme prétendu par le recourant, d'invoquer
des faits postérieurs (ou "Novum" selon l'expression de l'intéressé) à
la précédente demande d'asile pour contraindre les autorités à entrer
en matière sur une nouvelle demande. Encore faut-il que ces faits
soient propres à motiver la qualité de réfugié, dans le sens développé
ci-dessus, point qui sera examiné au consid. 3.2 infra.
Enfin, il sied de relever que la décision de non-entrée en matière prise
par l'ODM porte exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile. Cette autorité n'a donc nullement limité son
examen, comme le recourant l'affirme encore, s'agissant des
obstacles à l'exécution du renvoi. En revanche, elle a expliqué (consid.
II ch. 1 et 2 de sa décision) les raisons pour lesquelles, à son avis,
l'exécution du renvoi du recourant était possible, licite et
raisonnablement exigible.
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié d'A._______. En effet, force est de constater, au même titre
que l'ODM, que les déclarations du prénommé relatives aux
recherches prétendument menées contre lui sont indigentes et qu'elles
ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Dans son
recours, l'intéressé n'a apporté aucun élément susceptible de réfuter
l'argumentation retenue par l'ODM au consid. I de sa décision, auquel
il est par conséquent renvoyé (art. 109 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi).
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en
août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à
l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la
Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons).
Depuis l'accord de paix signé entre les bélligérants, le 12 août 2008, le
président en exercice de l'UE Nicolas Sarkozy et le président russe
Dmitri Medvedev sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait
complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et
du déploiement d'au moins 200 observateurs de l'UE. Ils se sont aussi
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entendus sur la poursuite des discussions internationales concernant
l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, tout en continuant à diverger sur le
statut des deux républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a
reconnu l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est
achevé le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par
l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans
les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède,
et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la
Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et
de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer
systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de
ce pays, indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur
situation personnelle.
S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
pour lui une mise en danger concrète. En effet, A._______ n'a pas
allégué de graves problèmes de santé et provient de Tbilissi, capitale
épargnée par les affrontements d'août 2008, ville dans laquelle il
pourra reprendre son activité professionnelle.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
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7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
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