B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7571/2014
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
David R. Wenger, Yanick Felley, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision de l'ODM du 20 novembre 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en
date du 21 janvier 2011,
les procès-verbaux des auditions des 28 janvier 2011 et 12 juin 2013, au
cours desquelles A._______ a déclaré qu'en 2007, il avait été interrogé par
les autorités syriennes en raison de sa présence à une manifestation
kurde; qu'il avait travaillé trois ans aux Emirats arabes unis jusqu'en mai
2010; que le 13 décembre 2010, il avait participé à une réunion à
E._______, dont le thème portait sur les poèmes kurdes, organisée par le
parti "Al-Wahda Al-Dimoqrati Al-Kurdi" dont il était sympathisant; qu'averti
par des surveillants que les agents de la police arrivaient au lieu de
rencontre, il avait pris la fuite pour F._______; qu'ayant été informé par son
père que des agents en civil étaient passés à son domicile et avaient
confisqué son ordinateur et des compact discs (CD), il avait quitté la Syrie
le lendemain, soit le 14 décembre 2010, avec son épouse, et était arrivé
en Suisse le 21 janvier 2011, après avoir séjourné en Turquie et dans un
pays inconnu; que depuis son arrivée en Suisse, il avait participé à un
grand nombre de manifestations pour la cause kurde et avait aussi appris
que les agents de la police étaient passés à nouveau à son domicile une
semaine après son départ pour interroger son père et son frère à son sujet,
les procès-verbaux des auditions des 28 janvier 2011 et 12 juin 2013 au
cours desquelles B._______ a déclaré qu'elle-même n'avait pas de motifs
personnels d'asile,
la décision du 20 novembre 2014, notifiée sept jours plus tard, par laquelle
le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a octroyé la qualité de
réfugié à A._______, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, a reconnu
comme réfugiés son épouse et leurs enfants en vertu de l'unité de famille,
a prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'illicéité de l'exécution
de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 29 décembre 2014, par lequel les intéressés ont sollicité la
consultation des pièces A/4, A7/1, A13/3 et A28/3 et l'octroi d'un délai pour
compléter leur recours et, invoquant notamment une violation de leur droit
d'être entendu ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents, ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de
l'asile ou au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen,
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l'ordonnance du 7 janvier 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a transmis lesdites pièces dont la consultation avait été
sollicitée par les recourants et les a invité à transmettre leurs observations,
le courrier des intéressés du 19 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la modification
de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
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par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/ Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF
2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que sous l'angle procédural, il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les
griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu soulevés par les
recourants (droit d'accès au dossier et obligation de motiver),
que le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision, n'est
pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé
important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA; et ATAF 2013/23
consid. 6.4.1 s. et réf. citées),
que sa violation, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière,
peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a eu la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (cf. ATAF 2014/22 consid. 5.3)
que tel a été le cas en l'espèce, le Tribunal ayant donné la possibilité
d'exercer le droit d'être entendu aux intéressés, et ceux-ci ayant pu faire
valoir l'intégralité de leurs arguments,
que le grief relatif à la mauvaise tenue du dossier doit être écarté, dès lors
que l'enveloppe contenant les moyens de preuve produits est au dossier
avec ces pièces et que l'index en fait état sous la rubrique A/12,
que les intéressés se limitent à prétendre que l'ODM n'a pas examiné tous
les moyens de preuve qu'ils ont produits, mais n'indiquent pas quels sont
les faits pertinents dont il aurait dû tenir compte car décisifs en matière
d'asile ou de renvoi, de sorte que leur grief doit également être écarté,
que sous l'angle matériel, il convient d'examiner si les recourants
remplissent les conditions mises à l'octroi de l'asile,
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qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur
demande, conformément aux dispositions de cette loi,
que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà
reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite
au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et
jurisp. cit.), les recourants peuvent encore prétendre à l'octroi de l'asile,
qu'en l'espèce, A._______ n'a jamais été actif politiquement dans son pays
et n'y a pas été non plus détenu ou emprisonné (cf. procès-verbal
d'audition [pv] du 28 janvier 2011, pt. 15, p. 6),
que de 2007 à 2010, il a effectué plusieurs allers et retours entre les
Emirats arabes unis et la Syrie sans connaitre de difficultés, ce qui
démontre qu'il n'était pas dans le viseur des autorités syriennes à cette
époque,
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que s'agissant de sa participation à la réunion des poètes kurdes,
organisée le 13 décembre 2010 par le parti "Al-Wahda Al-Dimoqrati Al-
Kurdi", contrairement à ce que prétend le recourant, l'ODM n'a pas retenu
qu'elle était établie,
qu'il est de notoriété publique qu'en 2009 les activités culturelles kurdes,
émanant des musiciens, poètes, danseurs et écrivains, faisaient l'objet
d'une surveillance particulièrement sévère de la part des services secrets
syriens (cf. country of origin information report, Syrie, 11 septembre 2013,
uk home office, p.103 et Rapport du Danish immigration Service/Austrian
Red Cross, Human right issues concerning kurds in Syrie, mai 2010),
que les arrestations et les condamnations arbitraires faisant suite aux
différentes manifestations culturelles kurdes ont été dénoncées par les
différents observateurs (rapports op. cit.) et médias,
que, du reste, l'extrait du site de janvier 2011 (moyen
de preuve n°15) fait lui-même aussi référence à des arrestations et
procédures judiciaires suite à une réunion de poètes kurdes, ayant eu lieu
à Malikiya,
que si l'intéressé y avait participé et était recherché depuis, qu'une
perquisition de son domicile avait permis le séquestre de matériel
compromettant le lendemain de la réunion en question, il n'aurait
manifestement pas pu quitter son pays légalement et librement,
que ses motifs de fuite apparaissent ainsi invraisemblables,
que la liste de personnes recherchées sur laquelle figure son nom, d'origine
inconnue, n'a aucune valeur probante, son authenticité étant sujette à
caution,
qu'en outre, il n'est pas crédible que les services secrets syriens rendent
public à tout un chacun le nom des personnes qu'ils recherchent en les
publiant sur Internet,
qu'ainsi, A._______ ne remplit pas les conditions justifiant la
reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base des motifs d'asile
antérieurs à son départ de Syrie,
qu'il en est de même pour son épouse, sans motifs d'asile,
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que le recours tendant à l'octroi de l'asile doit donc être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :