Cour IV
D-7572/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Robert Galliker, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Sierra-Leone,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 31 octobre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7572/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 juin 2008,
la décision du 31 octobre 2008, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
présentée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé par l'intéressé le 21 novembre 2008 et posté le 26
novembre 2008, dans lequel ce dernier fait valoir un retard non
imputable à sa faute quant à l'envoi de son écrit au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) et une appréciation inexacte de l'état
de fait de la part de l'ODM,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN
VOGEL, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Galle 2008, n. 19 ad art. 24 PA),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que selon l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une décision
de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,
que ce délai est valable tant pour contester la décision de non-entrée
en matière que celle en matière de renvoi et d'exécution de cette
Page 2
D-7572/2008
mesure (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 25 consid. 3b p. 164 s.),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le
5 novembre 2008, comme l'atteste l'accusé de réception au dossier
signé par le recourant, de sorte que le délai de recours est arrivé à
échéance le 12 novembre suivant,
que le recours, remis le 26 novembre 2008 à un office postal, est dès
lors tardif,
que le délai légal pour recourir ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1
PA),
que s'agissant des exigences quant à la formulation de la demande de
restitution du délai, celles-ci ne doivent pas être trop élevées (STEFAN
VOGEL, op. cit., n. 19 ad art. 24 PA),
que le recourant, dans son mémoire de recours du 21 novembre 2008,
a implicitement demandé la restitution du délai de recours en donnant
les raisons de son empêchement et en demandant à ce que le Tribunal
le considère comme recevable,
que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou
judiciaire), en application de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il
a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte
omis dans le même délai,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de
façon cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et
l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de
l'empêchement sont des conditions de recevabilité (STEFAN VOGEL, op.
cit., n. 18 ad art. 24 PA),
qu'en l'occurrence celles-ci sont remplies dès lors que même si la date
de la fin de l'empêchement n'est pas connue, vu la date de notification
de la décision, l'acte omis a été accompli dans le délai de 30 jours,
Page 3
D-7572/2008
que l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un délai à
l'absence de toute faute quelconque (STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad
art. 24 PA),
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très
restrictive (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181,
ch. 2.2.6.7 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008,
n. 1332 ss) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle
objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel
un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de
s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour
lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 ;
ATF 114 ll 181 ; ATF 112 V 255 ; ATF 108 V 109 ; ATF 104 ll 61 ; Arrêt
du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1),
que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire
n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit
respecté le délai de recours (YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 1337),
que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables
(très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction,
impossibilité de trouver un mandataire durant une période de congé)
peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais
légaux (JICRA 2005 n°10 p. 88 ss),
qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir qu'il ne maîtrisait pas la langue
française et ne pouvait ainsi pas comprendre le sens de la décision ;
que de plus, il ne connaissait pas le système judiciaire suisse et ne
disposait pas des moyens nécessaires pour lui permettre de trouver un
avocat,
que l'intéressé, qui a attendu pratiquement un mois avant de réagir à
la décision de l'ODM et qui, de plus, a patienté 5 jours après avoir écrit
son mémoire avant de le poster, ne saurait valablement invoquer qu'il
a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai légal de recours,
qu'en effet, malgré la brièveté du délai de recours de cinq jours
ouvrables, le recourant était, pendant ce temps, en mesure de trouver
un mandataire ou un autre tiers capable de lui expliquer la décision
Page 4
D-7572/2008
reçue et de l'aider à rédiger un recours, étant précisé qu'il comprend
l'anglais et qu'il n'était pas confronté à une période de congé durant
laquelle les services de mandataires auraient été inaccessibles,
que pour le surplus, la méconnaissance du système judiciaire suisse
n'est pas un motif permettant de faire valoir une restitution du délai
(STEFAN VOGEL, op. cit., n. 13 ad art. 24 PA),
que par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir
doit être rejetée, dès lors que l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un
obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait
empêché d'agir en temps utile,
qu'en conséquence, le recours, déposé le 26 novembre 2008, est
tardif et déclaré, partant, irrecevable,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 300.--, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 5
D-7572/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (par
courrier interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Christophe Tissot
Expédition :
Page 6