B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7572/2014
Ar r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Sénégal,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 novembre 2014 /
N (…).
D-7572/2014
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Faits :
A.
Le 6 décembre 2013, A._______ (ci-après également : le requérant ou le
recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement
Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) à Vallorbe.
B.
Lors de son audition sommaire du 11 décembre 2013, le requérant
a déclaré au SEM qu'il était ressortissant malien, né le (…), musulman,
d'ethnie et de langue maternelle mandinka. Il aurait toujours vécu dans la
ville de Gao jusqu'à son départ du Mali et n'aurait jamais eu de passeport
ni de carte d'identité. Il n'aurait pas eu de problèmes liés à la guerre au Mali
et aurait quitté le pays afin d'apprendre un métier et trouver du travail. Le
SEM a également posé au requérant des questions concernant Gao et sa
région.
C.
Lors d'une seconde audition du 11 décembre 2013, A._______ a été invité
par le SEM à s'expliquer sur son âge ainsi que sur le manque de
connaissance de Gao. Compte tenu des réponses fournies, le SEM a
considéré que l'intéressé était majeur.
D.
Entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 17 juillet 2014,
le requérant a déclaré, en substance, qu'il ne connaissait pas l'adresse de
son ancien domicile à Gao, et qu'il avait quitté le Mali parce qu'il n'avait
plus de famille ni de logement ainsi qu'en raison de la guerre et des
exactions commises par les Touaregs.
E.
Il ressort du rapport de l'analyse linguistique et de provenance (ci-après :
analyse Lingua) daté du 30 octobre 2014, établi sur la base d'un entretien
téléphonique du 26 septembre précédent entre le spécialiste mandaté par
le SEM et le requérant, que ce dernier n'a manifestement pas
("eindeutig nicht") été socialisé à Gao, ni même au Mali, mais très
vraisemblablement ("sehr wahrscheinlich") au Sénégal.
F.
Par décision incidente du 4 novembre 2014, le SEM a communiqué au
requérant le contenu essentiel du rapport du 30 octobre 2014 – en vertu
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de l'art. 28 LAsi (RS 142.31) – ainsi qu'un résumé de la formation et des
compétences professionnelles de son auteur. Il lui a imparti un délai au
14 novembre 2014, en application de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi, pour se
déterminer sur les documents remis et produire toutes preuves utiles.
G.
Par courrier du 14 novembre 2014, le mandataire du requérant a demandé
au SEM de lui communiquer le dossier de son client et a sollicité une
prolongation de délai pour donner suite à la décision précitée.
H.
Par décision incidente du 21 novembre 2014, le SEM a remis au requérant
les copies des pièces demandées, compte tenu de l'art. 27 PA (RS
172.021), à l'exception de celles à usage interne non soumises au droit de
consultation. Il a par ailleurs rejeté la demande de prolongation de délai,
faute de motivation, et a précisé qu'il se prononcerait sur la base du dossier
en l'état.
I.
Par décision du 27 novembre 2014, notifiée le 28 novembre suivant, le
SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Se fondant sur l'analyse Lingua du 30 octobre 2014, le SEM
a considéré que le prénommé avait très vraisemblablement la nationalité
sénégalaise et que, dès lors, il avait trompé les autorités sur son identité.
En outre, son récit était invraisemblable compte tenu de sa
méconnaissance du Mali et, en particulier, de la région de Gao.
J.
Par acte du 29 décembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire. Il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire
totale.
Le recourant a rappelé qu'il était ressortissant malien et qu'il avait toujours
vécu à Gao. Il aurait fui le Mali en raison de la destruction de sa maison
familiale lors du conflit entre les Touaregs et les forces gouvernementales.
Il n'aurait pas pu se déterminer sur le rapport du 30 octobre 2014, et,
partant, aurait été privé de son droit d'être entendu, dès lors que le SEM
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avait statué avant même que le délai de recours de 30 jours contre la
décision incidente du 14 [recte 4] novembre 2014 ne soit échu.
K.
Les autres faits et arguments ressortant du dossier seront examinés,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi,
art. 37 LTAF).
Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2
LAsi), le recours est recevable.
Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif
qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur le rapport d'analyse du
30 octobre 2014. Ce grief de nature formelle doit être analysé
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préalablement à tout autre moyen dès lors que son admission devrait
entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure sans examen de l'affaire au fond (cf. ATAF 2008/47
consid. 3.3.4 et les arrêts cités; ATF 139 I 189 consid. 3).
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et
concrétisé notamment par les art. 29 ss PA, constitue l'un des aspects de la
notion générale de procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. Il comprend
en particulier le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 135 I 187
consid. 2.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La partie
a ainsi le droit de se déterminer sur toute prise de position soumise
à l'instance judiciaire saisie, qu'elle contienne ou non de nouveaux
arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement
susceptible d'influer sur le jugement (ATF 133 I 100 consid. 4.3, 4.6 et 4.8).
Dans le cadre de la procédure d'asile, l'art. 36 al.1 let. a LAsi dispose que
le droit d'être entendu est accordé au requérant qui a trompé les autorités
sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification
ou d'autres moyens de preuve.
2.2 Par décision incidente du 4 novembre 2014, le SEM a transmis au
recourant le contenu essentiel du rapport d'analyse du 30 octobre 2014
et lui a imparti un délai au 14 novembre 2014 pour déposer ses
observations et d'éventuelles preuves contraires.
A._______ n'a pas contesté cette décision, notamment aux motifs que le
contenu essentiel de l'analyse ne lui aurait pas été communiqué de
manière suffisante (cf. art. 28 PA; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 14
consid. 9) ou que le délai imparti pour se déterminer à son sujet aurait été
insuffisant, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'exercer effectivement
son droit d'être entendu.
A cela s'ajoute que la demande de l'intéressé concluant à la prolongation
du délai fixé le 4 novembre 2014 a été rejetée par décision incidente du 21
novembre 2014, qui n'a également pas été contestée.
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Dans ces circonstances, il apparaît que l'autorité inférieure a dûment
respecté le droit d'être entendu du recourant en lui donnant connaissance
– dans les conditions légales requises – du rapport d'analyse Lingua, et en
lui fixant un délai raisonnable pour se déterminer par écrit à son sujet – en
application de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi – et produire, le cas échéant, des
moyens de preuves complémentaires.
Pour sa part, le recourant ne s'est pas exprimé sur le rapport précité, sans
faire valoir ni démontrer qu'il avait été empêché, sans sa faute, de le faire
en temps utile (cf. art. 110 al. 3 LAsi, 24 al. 1 PA).
Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.
3.
Le recourant conteste ne pas avoir la qualité de réfugié, ainsi que le rejet
de sa demande d'asile et son renvoi de Suisse.
3.1 En vertu de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver
ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles,
et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid.
2.2). Elles sont fondées (ou consistantes), lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement déniée. Les allégations
sont concluantes (ou constantes et cohérentes), lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits.
Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier, aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants ou en donne
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sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.1.2 La preuve selon laquelle le requérant a induit en erreur les autorités
sur des faits importants peut être rapportée au moyen d'un examen
dactyloscopique (i.e. relevé des empreintes digitales et photographie), de
témoignages concordants ou d'autres méthodes, telles que les analyses
scientifiques de provenance (dénommées analyses Lingua) conduites sur
mandat du SEM (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d; 2003 n° 14 consid. 6-7;
1999 n° 19). Ces analyses ont, en règle générale, valeur de
renseignements ou témoignages de tiers (cf. art. 12 let. c PA) qui sont
soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8).
Elles disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure
où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant
des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe
de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres
à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant, et, enfin,
comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que
des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et
à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt
TAF D-4825/2013 du 4 septembre 2013; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e; 1999
n° 20 consid. 3; 1998 n° 34 consid. 7-8).
3.1.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations du requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). Quand
bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations du
requérant.
3.2 Vu ce qui suit, A._______ n'a manifestement pas rendu vraisemblable
sa qualité de réfugié.
3.2.1 Tout d'abord, les propos du prénommé manquent particulièrement de
consistance en ce qui concerne la ville de Gao, lieu où il soutient être né
et avoir toujours vécu jusqu'à son départ du Mali. Il ressort en effet de ses
auditions qu'il ignore l'adresse de son dernier domicile, ainsi que le lieu où
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se trouvent la mosquée, l'hôpital et l'aéroport de la ville. Nonobstant les
demandes réitérées du SEM, il n'a pas été en mesure de fournir la moindre
description du quartier où il aurait vécu. De plus, il n'a su donner le nom
d'aucune des places ou des rues les plus importantes de la ville, ni de son
stade ou de son monument le plus connu. Il ignore en outre à quelle
période commence la saison des pluies, quel est l'environnement
géographique de Gao ainsi que le nom du fleuve coulant à proximité de la
ville (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 5, par. 2.01, p. 8
par. 6.01; p.-v. d'audition du 11 décembre 2013, p. 3, Q 12 et 16; p.-v.
d'audition du 17 juillet 2014, p. 3, Q 14 à 24).
Le recourant a ainsi donné des explications lacunaires sur son lieu de vie
au Mali et fait preuve de graves méconnaissances, incompatibles avec les
faits allégués à ce sujet.
3.2.2 Par ailleurs, le récit du recourant est fluctuant et comporte des
divergences ainsi que des incohérences.
L'intéressé a soutenu, le 11 décembre 2013, qu'il ignorait son âge mais
savait qu'il avait eu 16 ans au mois de juin 2012. Sur question du SEM, il a
expliqué qu'il avait en réalité 16 ans et qu'une amie de sa mère lui avait dit
en 2010 qu'il allait avoir 17 ans au mois de juin de cette même année.
L'autorité inférieure ayant relevé l'inconséquence de ses propos, le
recourant a ajouté que l'amie de sa mère l'avait informé en 2010 de sa date
de naissance alors qu'il avait "13 ans". En définitive, l'intéressé a donné
quatre versions différentes au sujet de son âge au cours du même entretien
(p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 3, par. 1.06). Dans la
mesure où le fardeau de la preuve en lien avec la minorité lui incombe et
qu'il n'a pas rendu vraisemblable cette minorité, il y a lieu de considérer
qu'il est majeur.
En outre, le recourant a d'abord affirmé qu'il n'avait eu aucun problème lié
à la guerre au Mali et avait quitté ce pays pour apprendre un métier et
trouver du travail (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 9,
par. 7.01). Par la suite, revenant sur cette affirmation, il a fait valoir que son
départ du Mali était dû notamment à la guerre sévissant dans le pays et
aux exactions perpétrées par les Touaregs (p.-v. d'audition du 17 juillet
2014, p. 6-7, Q 55-58).
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Page 9
3.2.3 Enfin, le recourant n'est pas crédible, dans la mesure où il est apparu,
à la lumière du rapport d'analyse Lingua du 30 octobre 2014, qu'il avait
trompé les autorités sur son identité et son lieu d'origine.
L'impartialité et les qualifications du spécialiste qui a conduit l'entretien
téléphonique du 26 septembre 2014 et établi, sur cette base, le rapport
d'analyse précité, ne sauraient être mises en doute au vu de ses données
personnelles communiquées par le SEM. En outre, le rapport repose sur
de nombreux critères d'évaluation, pertinents et pondérés, qui ne prêtent
pas le flanc à la critique et emportent conviction. Dans la mesure
également où il répond aux exigences jurisprudentielles de forme et de
fond (cf. supra consid. 3.1.2), ce rapport revêt en conséquence une valeur
probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre.
Selon ledit rapport, l'intéressé a des connaissances particulièrement
lacunaires du Mali et, en particulier, de Gao. Ainsi, alors qu'il soutient être
né et avoir toujours vécu dans cette ville jusqu'à son départ pour l'Europe,
il n'a pas été en mesure de citer un seul de ses quartiers, ni d'indiquer la
région administrative où elle se situe. Interrogé sur le voyage qu'il soutient
avoir effectué de Gao à Bamako lorsqu'il a quitté le Mali, ses indications
quant au coût et à la durée du trajet sont erronées. Il n'a pas été en mesure
d'indiquer quels étaient les groupes de population les plus importants de
Gao. Questionné sur les groupes ethniques vivant dans la ville, il a
mélangé les termes correspondant aux différentes ethnies présentes sur
place et ceux des langues parlées par celles-ci. Enfin, à la lumière d'une
analyse linguistique détaillée, le rapport a établi qu'il ne comprenait pas la
langue la plus parlée dans la ville même de Gao. Le langage qu'il utilisait
ne contenait pas les spécificités du bambara malien, mais ressortait d'une
autre variété du madingue qui n'était pas en usage au Mali; en effet, sa
langue comportait des termes spécifiques du mandinka sénégalais ainsi
que des emprunts au wolof qui ne se retrouvent pas au Mali. En définitive,
ses compétences linguistiques ne correspondaient pas au profil d'un
ressortissant malien.
Compte tenu de tous ces éléments, l'analyse exclut, sans équivoque, que
le recourant ait été socialisé au Mali et retient qu'il l'a été très
vraisemblablement au Sénégal.
Il importe de relever que le recourant n'a formulé aucune critique à
l'encontre du déroulement ou des évaluations de l'analyse, ni en première
instance ni dans le cadre du recours. Il n'a en outre pas apporté d'éléments
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Page 10
nouveaux susceptibles de remettre en question les conclusions dudit
rapport.
3.3 Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit dès lors être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi du requérant de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 LAsi).
4.1 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision
querellée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50
consid. 9).
4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi).
4.2.1 La maxime inquisitoire, en vertu de laquelle les faits liés à l'exécution
du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée
pour connaître; la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue
une violation du devoir de collaborer (cf. art. 13 PA et 5 al. 3 Cst; ATAF
2014/12 consid. 5.10).
En cas de violation de l'obligation de collaborer, il n’appartient pas aux
autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays
d'origine de la partie et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi
dans celui-ci.
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Page 11
4.2.2 En l'espèce, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi
serait illicite (art. 83 al. 3 LEtr) parce qu'elle contreviendrait en particulier
au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 5 LAsi, ou aux autres
obligations de droit international auxquelles est soumise la Suisse, prévues
notamment à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) et à l'art.
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autre peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105).
4.2.3 L'exécution du renvoi est ensuite raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise
en danger concrète du recourant.
4.2.4 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), dès lors que l'intéressé est
supposé pouvoir se procurer les documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi; ATAF 2008/34 consid. 12).
4.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi du
recourant et son exécution, doit être rejeté, le Tribunal n'ayant pas à
examiner davantage l'existence d'empêchements éventuels à la mise en
exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine présumé.
5.
En conclusion, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être invoqué (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
Partant, le recours est rejeté.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
7.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale, soit la demande de dispense du
paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office,
est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a
al. 2 LAsi).
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8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :