B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7577/2016
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
H._______, née le (…),
Turquie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 17 novembre 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse le (…) 2012 par A._______ et
B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C._______,
D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______,
la décision du (…) 2012 par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a nié leur qualité de réfugié, rejeté leurs demandes
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le (…) 2012 contre cette décision, rejeté par arrêt du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
D-6610/2012 du (…) 2013,
la demande de reconsidération de la décision du (…) 2012, présentée par
écrit des intéressés du (…) 2013,
la décision du (…) 2013 par laquelle le Secrétariat d’Etat a rejeté cette
demande,
la deuxième demande de reconsidération de la décision du (…) 2012,
adressée par les intéressés au SEM le (…) 2014, et rejetée par celui-ci le
(…) 2014,
le rejet du recours interjeté le (…) 2014 contre cette décision, par arrêt du
Tribunal D-3238/2014 du (…) 2015,
le courrier du (…) 2016, par lequel les intéressés ont une nouvelle fois
demandé au SEM le réexamen de sa décision du (…) 2012, ce qu’il a
refusé, par décision datée du 17 novembre 2016, notifiée le (…) suivant,
le recours interjeté le (…) 2016 (date du sceau postal) contre cette
décision, par lequel les intéressés ont, à titre préalable, demandé
l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA, et conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision précitée,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du renvoi, à titre de mesure provisionnelle (art. 56 PA),
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 p. 691 et réf.
cit.), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié,
présentée par un étranger qui a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse, laquelle s’est terminée par une décision négative, doit en principe
être traitée comme une nouvelle demande d’asile, au sens de
l’art. 111c LAsi,
qu’ainsi, lorsqu’un requérant dont la demande d’asile a été définitivement
rejetée se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée comme
une nouvelle demande d’asile s’il invoque des motifs postérieurs à la fuite
de son pays d’origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de
réfugié et se sont produits après la décision finale de rejet de la demande
d’asile,
qu’en d’autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l’asile
fasse valoir que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente
procédure, pour que le SEM doive considérer cette requête comme une
nouvelle demande d’asile et non comme une demande de réexamen
(art. 111b LAsi),
qu’en l’espèce, à l’appui de leur demande du (…) 2016 intitulée « demande
de réexamen », les recourants ont indéniablement déposé des conclusions
en matière d’asile,
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qu’ils ont en particulier invoqué des faits postérieurs à la décision sur
recours du (…) 2012, à savoir que depuis la tentative de coup d’état du
mois de juillet 2016, la situation en Turquie se serait fortement dégradée,
qu’en lien avec leur situation personnelle, à savoir une famille kurde dont
le père a exercé des activités politiques et a refusé de travailler pour le
gouvernement turc, cette péjoration aurait pour conséquence de les
exposer à de graves dangers en cas de retour en Turquie, où ils
risqueraient de faire face à des persécutions ; qu’en outre, ils ont fait valoir
qu’ils ne pourraient pas retourner vivre dans leur ville d’origine, des conflits
entre les autorités turques et les séparatistes kurdes ayant lieu dans la
région ; qu’ils ont ainsi requis du SEM de « réexaminer » leur dossier, eu
égard à l’évolution extrêmement négative qu’a connu la Turquie depuis la
tentative de coup d’état de juillet 2016,
que dans le cadre de leur recours, ils ont réitéré leurs allégations et ont, en
outre, fait valoir que A._______ exerçait des activités politiques en Suisse,
en lien avec un mouvement kurde ; qu’ils ont produit la copie d’une
attestation de l’ « [nom de l’association] » et ont également allégué avoir
participé à plusieurs manifestations en Suisse,
que cela étant, ils ont manifestement fait valoir des faits nouveaux –
postérieurs à la clôture de leur procédure d’asile – qui seraient selon eux
de nature à justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile, au motif qu’ils risqueraient d’être persécutés en Turquie,
qu’à cet égard, le Tribunal constate d’ailleurs que dans sa décision
du 17 novembre 2016, le SEM s’est explicitement penché sur les
arguments des recourants sous l’angle de l’asile, et non sous celui de
l’exécution du renvoi,
qu’en tout état de cause, la demande des recourants du (…) 2016 doit être
considérée, en application de la jurisprudence précitée, non pas comme
une demande de réexamen, mais bien comme une deuxième demande
d’asile,
qu’en outre, force est également de constater que depuis la première
demande d’asile introduite en Suisse par la famille [nom de famille] le (…)
2012, deux de leurs enfants, à savoir C._______ et D._______
(nés respectivement le (…) 1994 et le (…) 1998) sont désormais adultes,
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qu’avant de statuer sur la nouvelle demande d’asile introduite par la famille
[nom de famille], il incombera par conséquent au SEM de s’assurer que
ces deux jeunes adultes ont à leur tour introduit une telle demande, ce
d’autant plus que l’écrit qui lui a été adressé le (…) 2016 au nom de toute
la famille n’a été signé que par A._______,
que le cas échéant, il incombera au Secrétariat d’Etat d’instruire plus avant
les motifs de la demande nouvelle d’asile de C._______ et D._______,
étant constaté que cette dernière n’a pas pu jusqu’ici faire valoir ses motifs
d’asile propres, dans la mesure où elle n’a pas été entendue, au vu de son
jeune âge, lors de la première demande d’asile introduite par ses parents,
qu’en conséquence, la décision du 17 novembre 2016 doit être annulée et
la cause renvoyée au SEM, afin que celui-ci examine la demande du (…)
2016 en tant que nouvelle demande d’asile, après avoir déterminé qui des
enfants de la famille [nom de famille] sont concernés par celle-ci,
qu’avant de statuer sur la demande d’asile des intéressés, il incombera
également au Secrétariat d’Etat d’entreprendre des mesures d’instruction,
notamment pour les motifs retenus ci-dessus, étant précisé qu’il lui
appartiendra de déterminer s’il doit procéder à une audition
complémentaire des recourants, une telle mesure étant en particulier
nécessaire lorsque la demande d’asile écrite n’est pas suffisamment claire
(cf. ATAF 2009/53),
que par ailleurs, l’exécution du renvoi de la famille [nom de famille],
composée des deux parents et de leurs six enfants, n’étant pas intervenue
depuis le (…) 2013 – à savoir la date de l’entrée en force de chose jugée
de la décision du SEM du 27 novembre 2012 rejetant leur première
demande d’asile – le Secrétariat d’Etat devra, en cas de rejet de cette
deuxième demande d’asile, également se déterminer sur le prononcé du
renvoi et l’exécution de cette mesure concernant les recourants ; qu’à cet
égard, il lui incombera notamment de prendre dûment en considération
l’intérêt supérieur des enfants mineurs des intéressés sous l’angle de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi, au vu de la durée de leur séjour en
Suisse,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que le recours étant admis, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 3 PA),
que partant, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA)
est sans objet,
que les recourants ayant agi seuls et n’ayant pas eu à faire face à des frais
relativement élevés, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 17 novembre 2016 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu’il examine la demande
des recourants en tant que demande d’asile, après en avoir déterminé les
personnes concernées.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande
d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :