B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7581/2015
Ar r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par le Bureau de consultation juridique de Caritas
Suisse,
en la personne de Gabriella Tau,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(recours réexamen) ;
décision du SEM du 18 novembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système européen Eurodac, ont permis d’établir que les
empreintes digitales de l’intéressé avaient été relevées en B._______
le (…) 2015, puis en Hongrie le (…) 2015. Il ressort également dudit
système que le recourant a déposé une demande d’asile dans ce dernier
pays en date du (…) 2015 ainsi qu’en C._______ en date du (…) 2015.
C.
A._______ a été entendu sur ses données personnelles (audition
sommaire) le (…) 2015. A cette occasion, il a indiqué avoir quitté
l'Afghanistan au début de l'année 2015 et avoir transité par plusieurs pays,
avant d'arriver en Suisse. En Hongrie et en C._______, ses empreintes
digitales auraient été relevées, mais il ne serait pas certain d'y avoir déposé
des demandes d'asile.
D.
Le (…) 2015, le SEM s’est adressé aux autorités hongroises compétentes,
afin de requérir la reprise en charge de l’intéressé, sur la base de l’art. 18
par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III).
Les autorités hongroises n’ont pas répondu dans le délai prévu à l’art. 25
par. 1 dudit règlement.
E.
Par décision du (…) 2015, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie et
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours.
F.
Observant que le recours interjeté le (…) 2015 contre cette décision était
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tardif, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) l’a déclaré
irrecevable, par arrêt D-6618/2015 du 26 octobre 2015.
G.
Le (…) 2015, A._______ s’est adressé au SEM pour requérir la
reconsidération de la décision du (…) 2015.
H.
Par acte du 18 novembre 2015, notifié le (…), le SEM a rejeté cette
demande et constaté que la décision du (…) 2015 était entrée en force de
chose jugée et exécutoire. Il a par ailleurs indiqué qu’un recours contre cet
acte ne déployait pas d’effet suspensif.
I.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) 2015 (date du
sceau postal) auprès du Tribunal. A titre préalable, il a demandé l’octroi de
l’effet suspensif (recte : mesures provisionnelles) et l’assistance judiciaire
partielle aux termes de l’art. 65 al. 1 PA. Il a conclu, à titre principal, à
l’annulation de l’acte précité et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile.
J.
Par décision incidente du (…) 2015, le Tribunal a ordonné des mesures
provisionnelles et admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
K.
Le même jour, il a invité le SEM à se prononcer sur le recours. Celui-ci a
pris position dans son écrit du (…) 2015.
L.
A l’invitation du Tribunal, le recourant s’est déterminé sur ces observations,
le (…) 2016.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément
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à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
à 68 PA.
2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi ; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), la
demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur
recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de
preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours,
mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3
à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande de réexamen,
mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA),
tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes
de réexamen précitées.
2.3 Les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer,
ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation.
Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; 127 V 353 consid. 5a ; cf. également
ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase).
En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177
précité consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.).
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2.4 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de
réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l’état
de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de
l’objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend
son arrêt sur recours. En d’autres termes, l’arrêt doit alors être prononcé
sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où le Tribunal statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du
28 mai 2014 consid. 5.7 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204).
3.
En l'occurrence, la demande de réexamen du (…) 2015 tend à faire
constater que des faits ainsi que des moyens de preuve nouveaux et
matériels, à savoir qui relèvent du fond et n’ont pas d’incidence sur l’arrêt
d’irrecevabilité du 26 octobre 2015, justifient d'admettre la compétence de
la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de l’intéressé. Ainsi, cette
requête ne relevant pas de la révision (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 8,
toujours d’actualité), c’est à bon droit que le SEM s’en est saisi sous l’angle
du réexamen, en application de l'art. 111b LAsi (cf. Message du Conseil
fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile,
FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).
4.
4.1 Dans son recours du (…) 2015, A._______ a tout d’abord conclu à une
violation de son droit d’être entendu se rapportant à la décision du SEM du
18 novembre 2015. L’autorité de première instance y aurait en effet cité
plusieurs documents contenant des informations obtenues auprès de
l’Ambassade de Suisse en Hongrie, sans que ceux-ci ne lui aient été
communiqués.
4.2 Indépendamment de la recevabilité d’un tel grief dans le cadre de la
présente procédure, cette question peut rester indécise, au vu des
considérants ci-après.
4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal constate que même en l’admettant, la
violation du droit d’être entendu invoquée a entre-temps été corrigée, les
documents mentionnés par l’intéressé lui ayant été communiqués par le
SEM dans le cadre de la détermination du (…) 2015.
5.
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5.1 A l’appui de sa demande de reconsidération, l’intéressé a produit
l’original de sa « tazkira » et une carte de santé afghane le concernant,
deux documents qui seraient selon lui de nature à prouver sa minorité au
moment du dépôt de sa demande d’asile, en particulier en Suisse.
Dans sa décision du (…) 2015 de rejet de la demande de réexamen,
l’autorité de première instance a cependant conclu que ces moyens de
preuve n’étaient pas de nature à démontrer la minorité du recourant.
5.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a certes allégué que c’était à
tort que le SEM le considérait comme majeur (cf. recours
du (…) 2015, pt. I, p. 2 : « [Le recourant] est mineur. Toutefois il a été
enregistré en Suisse comme majeur »), mais il n’a présenté aucune
conclusion y relative. En d’autres termes, à part la simple affirmation de sa
minorité au moment du dépôt de sa demande d’asile, il n’a apporté aucun
argument décisif pour infirmer les développements pertinents retenus à
bon droit par l’autorité inférieure.
5.3 A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la tazkira et la
carte de santé produites par le recourant n’étaient pas des documents
d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311). De tels documents n’ont dans tous les cas
qu’une valeur probante réduite (cf. en particulier rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé "Afghanistan :
Tazkira", spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2
p. 425 s. ; arrêts du Tribunal D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ;
D-1702/2015 du 24 mars 2015). De plus, la tazkira produite par le
recourant comporte des traces évidentes de falsification, comme déjà
relevé par le Secrétariat d’Etat.
Par ailleurs, les résultats de l’analyse osseuse effectuée le (…) 2015
concluent à un âge d’au minimum 19 ans, soit un écart de plus de trois ans
avec celui indiqué par le recourant. Par conséquent, dite analyse revêt la
qualité de moyen de preuve en défaveur de l’âge allégué (cf. arrêt du
Tribunal E-270/2017 du 10 avril 2017, et réf. cit.).
Finalement, comme retenu à bon droit par le SEM, force est de constater
que l’intéressé s’est montré très inconstant dans ses déclarations quant à
sa date de naissance et à son âge (cf. décision du SEM
du 18 novembre 2015, p. 3, dernier paragraphe).
5.4 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la
minorité du recourant n’était pas vraisemblable.
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6.
6.1 Par ailleurs, l’intéressé a également fait valoir que depuis l’arrêt du
Tribunal du 26 octobre 2015, la situation juridique et factuelle avait
notablement changé en Hongrie, de sorte qu’il fallait considérer qu’il existe,
dans ce pays, des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III.
6.2 En l’occurrence, le SEM a certes retenu en substance, dans sa
décision sur réexamen du 18 novembre 2015, que le système d’asile en
Hongrie ne présentait, en l’état, pas de défaillances systémiques et qu’en
outre, le recourant n’était pas concerné par la révision de la loi sur l’asile
hongroise, puisque sa demande d’asile avait été déposée avant son entrée
en vigueur. Dans sa détermination du (…) 2015, le Secrétariat d’Etat a
déclaré maintenir sa position. Cependant, il y a lieu de constater que, à tout
le moins depuis le moment où le recours a été interjeté auprès du Tribunal,
lequel a par ailleurs prononcé des mesures provisionnelles en date du (…)
2015 afin de permettre à l’intéressé d’attendre l’issue de la procédure en
Suisse, jusqu’à ce jour, la situation juridique et factuelle en Hongrie s’est
modifiée de manière substantielle.
6.3 A cet égard, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause
D-7853/2015 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de
manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en
Hongrie – en particulier ceux transférés en application du règlement
Dublin III – depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays
en 2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le
système d’asile hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la
procédure d’asile ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones
de transit.
Le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur,
le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois
concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone
surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de
cet acte, lequel implique un durcissement significatif de la législation
hongroise en matière d’asile, et est en outre applicable à toutes les
procédures d’asile en cours, compte tenu de son effet rétroactif, entraîne
de nombreuse incertitudes et interrogations quant à son application
concrète. Ainsi, il ne peut notamment pas être déterminé avec certitude si,
suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seront
considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de
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pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en
zone de transit.
Le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion qu’au vu des nombreuses
incertitudes causées par ce récent changement législatif, liées tant à
l’accès à la procédure, qu’aux conditions d’accueil, il ne lui était, en l’état,
pas possible de se prononcer sur l’existence de défaillances systémiques,
au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées
aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les
requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a
annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle
décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir
tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions
essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et
que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au
risque de priver la partie de la double instance (cf. en particulier le
consid. 13 de l’arrêt D-7853/2015 précité).
6.4 Au vu de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés
dans l’arrêt mentionné ci-avant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer
sur le recours du (…) 2015 interjeté contre la décision sur réexamen
du 18 novembre 2015. En effet, il y a lieu de constater que l’intéressé a fait
valoir une modification notable de la situation juridique et factuelle en
Hongrie et que le SEM, après être entré en matière sur la demande de
réexamen, s’est prononcé précisément sur cet élément. Le changement
dans la législation hongroise, entré en vigueur en date du 28 mars 2017,
s’inscrit manifestement dans ce cadre et doit donc être pris en compte,
étant rappelé que l’état de fait déterminant pour le Tribunal est en
l’occurrence celui qui, restant dans le cadre de l’objet du litige de la
procédure de réexamen, prévaut au moment où il rend sa décision
(cf. supra, consid. 2.4).
6.5 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision
attaquée pour constatation incomplète des faits pertinents et violation du
droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
7.
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7.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente
du (…) 2015 et l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de
frais de procédure (art. 63 al. 3 et 65 al. 1 PA).
Quant au SEM, il ne doit pas, en tant qu’autorité inférieure, prendre à
charge des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
7.2 En revanche, le recourant ayant eu gain de cause, le Secrétariat d’Etat
doit lui verser une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 PA).
7.3 En l’occurrence, en annexe au recours, la mandataire de l’intéressé a
produit une note d’honoraires datée du (…) 2015.
A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n’étant
pas titulaires du brevet d’avocat s’échelonne entre 100 et 300 francs
(art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
7.4 En l’occurrence, compte tenu de la nature particulière de la procédure
et sur la base de la note d’honoraires précitée – étant constaté que les
dépenses pour « frais du dossier », estimées de manière forfaitaire et non
établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1,
1ère phrase, et al. 3 FITAF) – le Tribunal fixe les dépens à 582 francs
(soit 3 heures de travail au tarif horaire de 194 francs), à charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à l’intéressé la somme de 582 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :