B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7589/2010
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______, Arménie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 septembre 2010 /
(…).
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Vu
la première demande d'asile que l'intéressé a déposée le (…),
les procès-verbaux de ses auditions, au cours desquelles il a notamment
allégué souffrir d'hypertension artérielle (HTA) et être suivi médicalement
depuis de nombreuses années pour cette affection,
la décision du (…) par laquelle l'ODM, en se fondant principalement sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi
en Arménie et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce
dernier point, qu'il avait certes invoqué des problèmes de santé, mais qu'il
ne les avait pas établis et qu'il ne bénéficiait d'ailleurs d'aucun traitement
médical spécifique en Suisse,
la décision du (…) par laquelle la Commission suisse de recours en
matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente
jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté sa demande de restitution de délai
du (…) et déclaré irrecevable son recours portant la même date, pour
cause de tardiveté,
la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée le
8 novembre 2005,
les procès-verbaux de ses auditions, la décision du 30 novembre 2005,
son courrier du 1er décembre 2005 informant l'ODM que son épouse et
ses enfants se trouvaient en Suisse et qu'il souhaitait les contacter, ainsi
que l'avis du 8 décembre 2005 selon lequel dit office annulait sa décision
et reprenait l'instruction de la cause,
le courrier du 13 mars 2006 par lequel l'intéressé a, entre autres, signalé
qu'il était suivi médicalement, à l'instar de son épouse, et annoncé la
production de rapports médicaux,
le rapport médical du (…) dont il ressort que l'intéressé est suivi depuis le
(…), qu'il présente des vertiges rotatifs, des troubles de l'ouïe, des
migraines sévères, ainsi qu'une HTA labile, et que des investigations sont
en cours,
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la décision du 18 janvier 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant
principalement sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière
sur sa seconde demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, que ses affections
ne revêtaient pas une gravité suffisante pour constituer une mise en dan-
ger concrète de sa personne au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et qu'il ne ressor-
tait pas du rapport médical produit qu'il avait besoin de soins ne pouvant
être dispensés en Arménie,
le recours du 29 janvier 2008 et ses annexes, soit une copie du rapport
médical du (…) figurant déjà au dossier, ainsi qu'une attestation et deux
rapports médicaux pour l'épouse de l'intéressé,
l'arrêt du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), autorité de recours de dernière instance compétente en la ma-
tière depuis le 1er janvier 2007, a rejeté dit recours, après avoir notam-
ment confirmé que les affections diagnostiquées n'étaient pas graves au
point de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique ou psychique de
l'intéressé et que ce dernier pourrait se faire soigner de manière satisfai-
sante dans son pays, au vu de l'évolution et du développement de son in-
frastructure médicale,
l'acte du 19 juillet 2010 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi, invoquant une dégradation de son état de santé et produisant un
rapport médical du (…), dont il ressort qu'il présente une HTA évoluant
depuis (…), pour laquelle un large bilan s'est révélé normal, une
dyslipidémie mise en évidence en (…) avec hypercholestérolémie, un
syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures (…), une
obésité avec (…) et un état de stress post-traumatique, pour lesquels il
bénéficie de différents traitements, médicamenteux notamment, ainsi que
d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d'une
consultation mensuelle,
la décision du 23 septembre 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que les faits allégués et les moyens de preuve produits n'étaient en partie
pas nouveaux ou du moins pas importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), applicable par analogie en la matière, dans la mesure
où les affections de l'intéressé pouvaient être traitées dans son pays et
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où une perte de poids ainsi qu'un changement de mode de vie consti-
tuaient des facteurs déterminants de rémission, indépendamment de tout
lieu de séjour, a rejeté sa demande de réexamen, cette dernière ne
contenant dans ces conditions aucun motif susceptible d'ôter à la déci-
sion du 18 janvier 2008 son caractère de force de chose jugée,
le recours que l'intéressé a adressé le 25 octobre 2010 au Tribunal,
reprenant dans son ensemble l'argumentation de sa demande de réexa-
men, contestant le fait de pouvoir bénéficier de traitements médicaux
adéquats en cas de renvoi, invoquant la situation socio-économique
catastrophique régnant en Arménie, l'état de déliquescence de tout ou
partie de son infrastructure hospitalière, ainsi que l'impossibilité d'avoir un
accès effectif à des soins médicaux, concluant à l'octroi d'une admission
provisoire et sollicitant d'être exonéré des frais de procédure,
la décision incidente du 12 novembre 2010 par laquelle le juge instructeur
l'a notamment autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure,
l'ordonnance du 11 mai 2012 par laquelle le juge instructeur lui a imparti
un délai au 29 mai 2012, ultérieurement reporté au 8 juin 2012, pour
déposer de nouveaux rapports médicaux circonstanciés et actualisés
relatifs à son état de santé général (physique et psychique),
le courrier du 6 juin 2012 par lequel il a produit deux rapports médicaux,
l'un du (…) pour ses troubles psychiques, l'autre du (…) concernant ses
problèmes somatiques persistants,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procé-
dure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
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art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman-
der la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du
29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss ; cf. également JICRA 2003 n° 17
consid. 2a-c p. 103 s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première déci-
sion, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de
se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut
refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le
requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises
(ATAF 2010/27 consid. 2.1 [spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3] p. 367 ss ;
cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004
consid. 3.1),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal
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fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
que par arrêt de ce jour, rendu séparément pour des raisons de clarté et
d'opportunité, le Tribunal se prononce de manière définitive en la procé-
dure de réexamen engagée le (…) par l'épouse de l'intéressé,
qu'en l'espèce, la requête du 19 juillet 2010, sur laquelle l'ODM s'est pro-
noncé le 23 septembre 2010, porte essentiellement sur le réexamen du
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé
en Arménie,
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2.
p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107),
que depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM du 18 janvier 2008,
suite à l'arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, l'Arménie n'a pas connu de
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui perdurerait et qui permettrait de présumer
à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des deux dispositions précitées,
que par ailleurs, les circonstances propres à l'intéressé, telles que la
possibilité de se réinstaller dans son pays, la présence ou non d'un ré-
seau familial et social sur place ou la possibilité de trouver un emploi,
compte tenu de sa formation et de ses expériences professionnelles, ont
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déjà été prises en considération en procédure ordinaire ; qu'en l'absence
de tout fait nouveau permettant de considérer que les conditions d'un
réexamen sont remplies, il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. notamment arrêt
du 12.03.08, consid. 7.2, p. 9 s.),
qu'en outre, la durée de son séjour en Suisse et, le cas échéant, ses
éventuels efforts d'intégration ne sont pas pertinents en la présente
procédure ; que l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison
d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de
séjour annuelle de police des étrangers, ne ressortit pas d'office au Tribu-
nal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi) ; que la faculté de délivrer une telle
autorisation de séjour appartient en effet aux autorités cantonales,
lesquelles doivent toutefois obtenir l'aval préalable de l'ODM
(ATAF 2010/8 consid. 9.6 p. 117, ATAF 2009/52 consid. 10.3 p. 763 i. f. et
764 i. l.),
que ses problèmes de santé, pour leur part, et sans pour autant les
minimiser, ne sont pas décisifs sous l'angle du réexamen ; qu'ils ne justi-
fient pas qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi soit ordon-
née,
que l'ODM a relevé à bon escient que l'Arménie disposait d'une
infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel traitement pour les
troubles tant psychiques que physiques affectant sa santé, même si
celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nom-
bre de pays européens et peut ne pas atteindre le standard élevé qu'on
trouve en Suisse ; que tant cet office que le Tribunal avaient déjà procédé
à un tel constat en procédure ordinaire (cf. décision du 18.01.08, pt II,
consid. 2, p. 3 ; arrêt du 12.03.08, consid. 7.2, p. 9 s.),
que depuis lors, le Tribunal a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de
confirmer cette analyse de l'état du système de santé arménien ; que tout
en reconnaissant que l'accès aux soins laissait certes à désirer, que les
infrastructures étaient fréquemment obsolètes et dépourvues de
technologies modernes, que la prise en charge gratuite des soins prévue
par la loi pour certaines catégories de la population n'était pas pleinement
appliquée, et que d'une manière générale, les infrastructures hospitaliè-
res et le savoir-faire médical n'étaient pas comparables à ceux usuels en
Suisse, il a toujours relevé que le niveau de formation des praticiens
arméniens était relativement élevé en comparaison avec les pays voisins,
que même si l'on ne trouvait que peu de médicaments accessibles sans
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autre en Occident, il était possible de se procurer des préparations avec
des composants similaires, tout en tenant compte d'un approvisionne-
ment loin d'être optimal, que l'Arménie continuait de recevoir un soutien
de diverses organisations non gouvernementales (ONG), aussi bien sur
le plan financier que sur celui de la formation, et que les personnes souf-
frant de problèmes psychiques avaient accès à une infrastructure, pri-
maire certes, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels
troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7998/2009 du
8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E-8075/2010 du
14 février 2011 [et réf. cit.], D-8128/2009 du 23 novembre 2010,
D-5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4, D-4527/2006 du
11 juin 2010 consid. 6.3.4),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle
légèrement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été
abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr),
ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119),
que les problèmes affectant la santé physique de l'intéressé, dont cer-
tains depuis de nombreuses années si l'on se réfère aux propos que ce-
lui-ci a déjà tenus lors de la première procédure d'asile en (…) (cf. supra),
ont été retenus et analysés pour la majorité d'entre eux en procédure
ordinaire, aussi bien par l'ODM que par le Tribunal (vertiges rotatifs,
migraines sévères, HTA mal contrôlée) ; qu'en l'absence de tout fait
nouveau permettant de considérer que les conditions d'un réexamen sont
remplies, en d'autres termes que les conclusions retenues à l'issue de la
procédure ordinaire quant aux possibilités de traitements médicaux en
Arménie et à leur accessibilité ne sont plus fondées et qu'elles doivent
être impérativement réévaluées, il n'y a pas lieu d'y revenir, dites conclu-
sions liant le Tribunal en la présente procédure ; que le dernier rapport
médical du (…) ne modifie pas cette appréciation,
que ses problèmes de santé liés au syndrome de haute résistances des
voies aériennes supérieures, seuls troubles physiques nouveaux évoqués
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au stade du réexamen, ne sont pas non plus de nature à faire obstacle à
l'exécution de son renvoi ; que comme l'a relevé à bon escient l'ODM,
(…) est disponible en Arménie et des médecins sont à même de
prodiguer les soins nécessaires (…),
que les troubles psychiques pour lesquels il est actuellement suivi n'ont
été évoqués, pour leur part, qu'au stade de la demande de réexamen ;
que toutefois, selon le rapport médical du (…) joint à celle-ci, l'intéressé
décrit de longue date sur le plan psychique des malaises avec sensation
d'étouffement et de mort imminente (cf. rapport médical précité, pt 1.2
p. 1 i. f.) ; qu'en outre, la prise en charge médicale n'a été que spora-
dique, puisqu'un suivi a été réorganisé dans une consultation
psychiatrique de secteur à partir de (…), à raison d'une consultation
mensuelle, et un traitement médicamenteux simple seulement a été
instauré (cf. rapport médical précité, pt 1.4 i. f. p. 2, pt 3.1 i. f, pt 3.2 i. f. et
pt 3.3.1 i. f. p. 3),
qu'ainsi, l'intéressé souffre manifestement de problèmes psychiques de-
puis plusieurs années ; qu'il est notamment suivi par un service de
psychiatrie générale depuis (…), si l'on se réfère au dernier rapport
médical du (…), ce qui n'exclut pas une prise en charge antérieure,
régulière ou temporaire, par un autre service ou un praticien privé ; que
cette situation n'est donc pas nouvelle ; que de toute évidence, elle
existait déjà à l'époque de la procédure ordinaire ; que l'intéressé aurait
dû faire état de ses troubles psychiques à ce moment-là s'il entendait s'en
prévaloir ; que leur évocation revêt ainsi un caractère tardif,
que selon la jurisprudence du Tribunal, en présence de problèmes de
santé invoqués de manière tardive, seule la conformité de l'exécution du
renvoi avec le droit international peut être examinée (cf. notamment arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4309/2009 du 24 août 2009 ;
cf. également JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss, JICRA 1995 n° 9 consid. 7
p. 83 ss),
qu'en l'occurrence, un simple examen prima facie permet de conclure que
les conditions restrictives qui viennent d'être rappelées ne sont pas réali-
sées,
que le risque que l'intéressé voie son état de santé se dégrader de ma-
nière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Arménie et qu'il
ne reçoive pas de soins adéquats relève de la conjecture,
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que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en
Suisse qu'en Arménie, et donc le fait qu'en Arménie il puisse se trouver
dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse, ne
sont pas déterminants du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH] en l'affaire N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008 requête n° 26565/05 par. 29 à 45),
qu'au demeurant, l'ODM a relevé à bon escient dans sa décision du
23 septembre 2010 que l'Arménie disposait d'infrastructures médicales
pour le traitement de troubles psychiques ; que le Tribunal a eu l'occasion
de le confirmer par la suite à plusieurs reprises (cf. supra) ; que l'inté-
ressé peut donc, contrairement à ce qu'il soutient, prétendre à un traite-
ment médical adéquat dans son pays, les troubles psychiques pouvant y
soignés ; qu'il est ainsi censé pouvoir accéder aux soins
psychothérapeutiques ou psychiatriques et aux médicaments psychotro-
pes dont il besoin, compte tenu également de leur potentielle gratuité (cf.
spéc. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8075/2010 du
14 février 2011 [et réf. cit.]),
que l'ODM, par sa décision du 23 septembre 2010, n'a donc pas commis
de violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-là n'est pas inopportune
(art. 106 al. 1 let. c LAsi),
que le recours du 25 octobre 2010, faute de contenir tout argument ou
moyen de preuve décisif, doit en conséquence être rejeté,
que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais
(art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire par-
tielle est sans objet,
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :