B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7592/2016
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Yanick Felley, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
11 juillet 2016,
les investigations entreprises par le SEM, lesquelles ont révélé que les
intéressés ont bénéficié d’un visa délivré par les autorités italiennes,
valable du 5 au 19 juillet 2016,
les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) du
15 juillet 2016, au cours desquelles les intéressés ont dit avoir quitté le
Sri Lanka, par avion, le 9 juillet 2016, à destination de Rome, munis de
leurs passeports et cartes d’identité, et d’un visa pour l’Italie obtenu avec
l’aide d’un passeur, lequel les avait accompagnés tout au long de leur
périple jusqu’en Suisse, où ils étaient entrés, clandestinement, le 11 juillet
2016, et souhaitaient demeurer, vu qu’ils s’y sentaient en sécurité,
la naissance de l’enfant C._______, le (…),
la décision du 25 novembre 2016, notifiée le 1er décembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé
leur transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 décembre 2016 (date du timbre postal), contre
cette décision, concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur la
demande d’asile,
les requêtes de dispense de l’avance des frais de procédure, d’assistance
judiciaire partielle et totale, et d’octroi de l’effet suspensif assorties au
recours,
les moyens de preuve produits à l’appui de ce recours, à savoir notamment
un rapport médical du 10 octobre 2016 concernant l’enfant C._______
(posant le diagnostic de dilatation pyélocalicielle gauche de découverte
anténatale, pour laquelle le patient est sous prophylaxie d’amoxicilline),
ainsi que plusieurs rendez-vous médicaux allant de décembre 2016 à mars
2017,
la décision incidente du 13 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a
octroyé l’effet suspensif au recours, a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale, et a
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fixé aux recourants un délai de quinze jours dès réception de ladite
décision incidente, pour produire les rapports médicaux annoncés
concernant A._______ et l’enfant C._______,
le courrier du 29 décembre 2016, par lequel les intéressés ont produit
notamment un rapport médical du 7 novembre 2016 et un rendez-vous
médical (d’où il ressort que A._______ présente une « fonction systolique
ventriculaire asymptomatique, [des] fonctions systoliques globale et
segmentaire du ventricule gauche normales avec probable trouble de
relaxation, [et une] absence de valvupathie » pour lesquelles aucun
traitement n’est en cours, et qu’il a été convoqué pour un examen d’IRM
[imagerie par résonance magnétique] cardiaque en date du 22 décembre
2016), ainsi qu’un rapport médical du 22 novembre 2016 et un rendez-vous
médical (documents confirmant le diagnostic posé précédemment chez
l’enfant C._______, lequel doit se présenter à un examen ultrason de
l’appareil urinaire en date du 1er mars 2017),
l’ordonnance du Tribunal du 4 janvier 2017, invitant le SEM à se déterminer
sur le recours,
la réponse du SEM du 11 janvier 2017, préconisant le rejet du recours,
soulignant qu’il ne ressort pas des documents médicaux produits que la vie
de l’intéressé ou celle de son enfant serait actuellement en danger, et que
les examens médicaux préconisés par les thérapeutes pouvaient en tout
état de cause être poursuivis en Italie, seule la capacité des intéressés à
être transférés étant déterminante,
l’ordonnance du 18 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a invité les
recourants à déposer leurs éventuelles observations sur la détermination
du SEM,
la réponse des intéressés du 1er février 2017, complétée le 8 février
suivant, par laquelle ils ont réitéré le caractère illicite de leur transfert en
Italie (en raison de l’existence de carences au niveau du système d’accueil
des requérants d’asile dans ce pays, d’une part, et de leur état de santé,
lequel nécessite des examens complémentaires actuellement en cours,
d’autre part), et ont produit plusieurs documents médicaux, dont un rapport
de pédo-audiologie du 25 janvier 2017 concernant l’enfant C._______,
les autres pièces du dossier du SEM,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central d’information visa (CS-VIS), que les
intéressés se sont fait délivrer un visa pour l’Italie, valable du 5 au 19 juillet
2016,
qu’en date du 31 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des intéressés, fondée
sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
des intéressés (cf. art. 22 par. 7 dudit règlement),
que ce point n’est pas contesté dans le recours,
que les intéressés se sont opposés à leur transfert en Italie, faisant valoir,
notamment sur la base d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) d’août 2016, qu’ils y seront confrontés à d’importantes
difficultés économiques et sociales en raison de l’incapacité de ce pays à
faire face à un grand afflux de requérants d’asile,
qu’ils craignent d’être livrés à eux-mêmes et contraints de vivre dans des
conditions indignes, sans possibilité d’accès aux services de base, tels que
l’hébergement, la nourriture, ou les soins médicaux, mettant ainsi en
danger leur vie et celle de leur enfant, de surcroît gravement malade,
que l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
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protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants
d'asile (cf. notamment Organisation Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] :
Conditions d’accueil en Italie. A propos de la situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être
considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
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que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est réel et avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par.
104),
que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre
en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection,
en violation de la directive Procédure,
qu'ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que
l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils
seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, où ils n’ont fait que
transiter durant quelques jours, ils n'ont pas donné la possibilité aux
autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur accorder un éventuel
soutien,
qu'il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des
requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la CourEDH a conclu
que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une
famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités
italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l'unité familiale (cf. § 122),
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que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au
respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités
d'hébergement dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et conforme au respect de l'unité familiale,
que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février
et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants
sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins
particuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été
réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant
être transférées en Italie en application du règlement Dublin III,
que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation
confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre
suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la
circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets
SPRAR,
qu'en l’espèce, dans sa communication du 21 novembre 2016, l'Italie a
indiqué les noms et prénoms des recourants et de leur enfant, ainsi que
leurs dates de naissance respectives, a mis en évidence le fait qu'il
s'agissait d'une famille ("nucleo familiare"), et précisé que les intéressés
devaient être transférés à l'aéroport de Venise,
que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la
compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des recourants
et de leur enfant sur territoire italien,
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qu'ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le
transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles
ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles,
et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur
hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant
de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies
(cf. ATAF 2016/2),
que la décision du SEM n’est donc frappée d’aucune irrégularité sur ce
point,
que le recourant fait encore valoir que son propre état de santé et celui de
son enfant s’opposent à leur transfert en Italie,
qu’en procédure de recours, ils ont déposé plusieurs documents médicaux
afin d’établir leurs problèmes de santé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de
son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu’en l’espèce, ni les déclarations du recourant (cf. notamment courriers
des 1er et 8 février 2017) ni les moyens de preuve déposés n’établissent
l’existence d’affections d’une gravité ou d’une spécificité telles que le seuil
fixé par la jurisprudence précitée serait atteint,
que, certes, il est établi que A._______ souffre de troubles du rythme
cardiaque (cf. rapport médical du 7 novembre 2011),
qu’aucun traitement médical spécifique n’a cependant été mis en place à
ce jour,
que, même si des investigations médicales sont actuellement en cours aux
fins de permettre aux thérapeutes de poser un diagnostic précis, rien
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n’indique que celles-ci revêtiraient un caractère urgent, de sorte qu’elles
devraient être poursuivies en Suisse,
qu’il ne ressort pas non plus du rapport médical précité que le recourant ne
serait pas en mesure de voyager, ou que son transfert en tant que tel
représenterait un danger pour sa santé,
que, dans ces conditions, le suivi actuel dont bénéficie le recourant pourrait
être poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures adéquates,
similaires à celles existant en Suisse, pour traiter les troubles dont il est
atteint,
qu’en effet, ce pays, lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que, s’agissant de l’enfant C._______, il est également établi qu’il souffre
d’une « dilatation pyélocalicielle gauche de découverte anténatale », pour
laquelle il a été mis sous prophylaxie d’amoxicilline dès la naissance,
que les thérapeutes en charge du cas ont précisé qu’il était indiqué
d’effectuer une « cystographie mictionnelle à la recherche d’un reflux
vésico-urétéral » (cf. rapport du 22 novembre 206),
qu’un examen ultrason de l’appareil urinaire a également été fixé au 1er
mars 2017,
que le rapport médical du 25 janvier 2017 fait état, par ailleurs, de « tests
auditifs non concluants », et d’une « possible otite séreuse au décours
bilatérale », pour laquelle le thérapeute a préconisé un contrôle ultérieur
en vue de « confirmer l’impression anamnestique d’une bonne audition »,
qu’ainsi, même si cet enfant fait actuellement l’objet d’une prise en charge
thérapeutique en Suisse, et son état requiert des investigations
complémentaires, il ne ressort pas des documents produits la nécessité
pour celui-ci de traitements médicaux essentiels et urgents qui devraient
se poursuivre impérativement en Suisse,
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que rien n’indique non plus qu’il ne serait pas apte à voyager, ou que son
transfert constituerait un danger concret pour sa santé,
qu’il pourra, cas échéant, être suivi et traité en Italie, ce pays disposant,
comme déjà dit, de structures médicales susceptibles de le prendre en
charge,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses de transmettre sous
une forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements
permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31
et 32 du règlement Dublin III),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
telle prise en charge dans le cas du recourant et de son enfant, en
particulier après le dépôt d’une demande d’asile,
qu’à cet égard, dans leur communication du 21 novembre 2016, les
autorités italiennes ont expressément requis d’être informées de tout
problème médical qui affecterait les intéressés,
qu’elles ont ainsi démontré avoir traité le cas d’espèce avec la diligence
commandée par les circonstances,
qu’au demeurant, si les recourants devaient néanmoins, pour une
quelconque raison, être contraints, après leur retour en Italie, à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que
ce pays viole les obligations d'assistance à leur encontre, notamment en
ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat à eux-mêmes
ou à leur enfant, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités italiennes,
que, dans ces conditions, le transfert des recourants et de leur enfant en
Italie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse et
s’avère licite,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leur
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
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que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment entendus,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des intéressés et de leur enfant et est tenue de les prendre
en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
le transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, les
recourants sont dispensés du paiement des frais de procédure, malgré le
fait qu’ils sont déboutés,
(dispositif page suivante)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :