Cour IV
D-7605/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 novembre 2008 / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7605/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21
juillet 2008,
le procès-verbal d'audition du 25 juillet 2008, dont il ressort que
l'intéressé, étudiant originaire d'Annaba, où il aurait vécu en dernier
lieu, aurait quitté l'Algérie en raison des conditions de vie difficiles qui
y régnaient ; qu'ainsi, issu d'une famille nombreuse (parents malades
et frères et soeurs aux études), il aurait été contraint de s'adonner à
un petit commerce de marchandises aux fins d'assumer la charge
financière de sa famille ; que cette activité, pratiquée sans aucune
autorisation officielle, lui aurait souvent valu des saisies de
marchandises de la part de la police ; qu'il n'aurait toutefois connu
aucun ennui avec les autorités de son pays ; que le 26 juin 2008, il
aurait embarqué à Annaba, à bord d'un cargo à destination de
Marseille ; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 15 juillet
2008,
la convocation du 30 septembre 2008, par laquelle l'ODM a invité
l'intéressé, par courrier recommandé, à se rendre à une audition
fédérale directe prévue le 27 octobre 2008, à laquelle celui-ci ne s'est
pas présenté,
le courrier du 28 octobre 2009 (recte 2008), par lequel l’ODM a
demandé au requérant d'indiquer les raisons de son absence,
la réponse (non datée) de celui-ci, dans laquelle il a en substance
expliqué avoir confondu la date de son audition, raison pour laquelle il
se serait présenté le 29 octobre 2008 et non la veille, date prévue pour
son audition,
la décision du 18 novembre 2008, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était
rendu coupable d'une violation grave et fautive de son obligation de
collaborer, du moment qu'il ne s'était pas présenté à l'audition fédérale
directe, et que l'explication avancée à cet égard dans le cadre de son
droit d'être entendu ne pouvait pas être retenue ; que, dans la même
décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a
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ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de
cette décision,
l'acte du 26 novembre 2008, par lequel A._______ a recouru contre
cette décision, alléguant qu'il aurait été dans son intérêt de se
présenter à l'audition, mais qu'il avait confondu la date, dès lors qu'il
souffrait, depuis son enfance, de troubles de la mémoire, et qu'il
consultait régulièrement un médecin en Algérie du fait d'un grave
accident ; qu'il a réitéré les problèmes rencontrés avec la police dans
le cadre de son activité professionnelle ainsi que les conditions de vie
misérables qui ont été les siennes en Algérie,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral a requis à réception du
recours,
la réception de ce dossier en date du 1er décembre 2008,
les autres faits et arguments de la cause, lesquels seront examinés si
nécessaire dans les considérants en droit suivants,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais
simplement être imputable à faute,
qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le
requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses
devoirs, mais il suffit qu'on puisse lui reprocher un manquement,
lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un
défaut d'attention ou une absence de réaction de sa part,
qu'en outre, le comportement en cause (acte ou omission) ne doit pas
pouvoir raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la
formation, du statut social et professionnel de l’intéressé
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s., JICRA
2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s., Message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile,
p. 56 s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8
consid. 5 p. 68 s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si
le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer
au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la
violation reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant
à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, au cours desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui
l'ont incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; JICRA 2000 n°
8 consid. 7a p. 69),
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que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas
présenté à l’audition prévue le 27 octobre 2008, il y a lieu d'admettre,
sans équivoque, qu’il a violé gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
qu’en l’espèce, le recourant invoque des problèmes médicaux, à savoir
qu'il souffre de troubles de la mémoire depuis son jeune âge et qu'il
était suivi médicalement en Algérie avant son départ,
que ces explications, fournies au stade du recours, n'apparaissent
toutefois pas propres à justifier valablement le fait qu'il ne s'est pas
présenté à l'audition du 27 octobre 2008,
qu'en effet, l'intéressé n'a produit aucun rapport médical susceptible
d'établir d'éventuels problèmes de santé psychique,
que, par ailleurs, à aucun moment (notamment dans le cadre de son
droit d'être entendu), l'intéressé n'a allégué connaître des ennuis de
santé,
que, dans ces circonstances, l'apparition à ce stade de la procédure,
et sans raison valable, des explications relevées plus haut, ne paraît
pas être l'expression de la réalité, mais, au contraire, d'arguments
dénués de fondements sérieux,
que le comportement de l'intéressé revêt donc de toute évidence un
caractère fautif,
qu'on relèvera que tout requérant venu en Suisse pour demander
l'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'im-
portance de sa participation à l'audition (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 22 consid. 4b p. 143),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe du non-refou-
lement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national
à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à
démontrer qu'en cas de retour en Algérie, il pourrait être exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, il ressort des propos qu'il a tenus dans le cadre de son
audition du 25 juillet 2008, qu'hormis le fait que la police ne l'aurait pas
laissé exercer librement son activité de commerçant dans son quartier,
il n'aurait connu aucun ennui personnel avec les autorités, et aurait
quitté l'Algérie uniquement en raison des conditions de vie difficiles qui
y prévalaient,
que, pour les mêmes raisons, il n'existe pour le recourant aucun
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en
Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi en Algérie s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
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qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire (cf. JICRA 2005 n° 13 p. 120 ss),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une certaine
formation universitaire et professionnelle, et qu'il n'a pas établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
pas être soigné dans son pays ; qu'enfin, il dispose d'un réseau
familial, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 42 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Divison séjour et aide au retour, avec dossier [...] (par
courrier interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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