B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7611/2014
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
agissant en faveur de
B._______, né le (…), Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision de l'ODM du 26 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ auprès de l'Ambassade de
Suisse à C._______, en date du 20 février 2011,
l'autorisation d'entrée en Suisse accordée le 30 avril 2012 par l'ODM (ac-
tuellement et ci-après : le SEM) à l'intéressée et à sa fille, née le 1er no-
vembre 2011 au Soudan,
leur entrée en Suisse, en date du 25 juin 2012,
les procès-verbaux des auditions des 12 juillet 2012 (audition sommaire)
et 28 novembre 2013 (audition sur les motifs),
la décision du 5 décembre 2013, par laquelle le SEM a reconnu la qualité
de réfugié à l'intéressée et à sa fille, et leur a octroyé l'asile,
la demande de regroupement familial du 3 juillet 2014, déposée par l'inté-
ressée en faveur de son époux, B._______, ressortissant érythréen installé
en D._______,
la décision du 26 septembre 2014, par laquelle le SEM a rejeté cette de-
mande et a refusé l'entrée en Suisse à B._______,
le recours du 24 octobre 2014 formé contre cette décision, assorti de de-
mandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle,
le courrier de la recourante du 21 novembre 2014 (date du timbre postal),
ainsi que ses annexes,
la décision incidente du 5 février 2015, par laquelle le juge instructeur, con-
sidérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'em-
blée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du paiement
d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a imparti à l'inté-
ressée un délai au 20 février 2015 pour verser un montant de 600 francs à
titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
la lettre de E._______ du 18 novembre 2015 informant de la disparition de
A._______ et de sa fille de leur domicile, depuis le 5 novembre précédent,
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l'ordonnance du 25 novembre 2015, par laquelle le juge instructeur a im-
parti à la recourante – par l'intermédiaire de son mandataire – un délai au
7 décembre 2015 pour lui communiquer sa nouvelle adresse, à défaut de
radiation du rôle du recours,
l'absence de réponse à cette ordonnance,
la décision du 16 décembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours du 24 octobre 2014,
le courrier de l'intéressée – agissant par l'entremise du même mandataire
– du 13 janvier 2016 demandant la réouverture de la procédure et sollici-
tant l'octroi de l'assistance judicaire totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, de
même que pour statuer sur la demande de réouverture de la procédure du
13 janvier 2016,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
que dans un souci d'économie de procédure, le Tribunal se prononcera,
par le présent arrêt, à la fois sur la demande de réouverture de la procédure
et sur le recours,
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qu'une décision de classement ne peut pas faire l'objet d'une demande de
révision ou de réexamen,
qu'une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles
sui generis,
qu'elle doit être admise et la décision de classement annulée lorsqu'elle est
entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions
prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort,
qu'en cas d'annulation du prononcé de classement, la procédure de re-
cours est rouverte,
qu'en l'espèce, dans son courrier du 13 janvier 2016, l'intéressée a expli-
qué s'être absentée momentanément de Suisse pour se rendre en
D._______ auprès de son époux,
qu'elle a précisé s'être présentée, suite à l'ordonnance du 25 no-
vembre 2015, à la police des étrangers, au "bureau d'intégration et de lutte
contre le racisme" ainsi qu'à la Permanence-conseil de F._______,
qu'elle aurait, en outre, répondu à dite ordonnance par courrier postal,
que le Tribunal n'a pas réceptionné un tel courrier,
que toutefois, il ressort d'un moyen de preuve déposé à l'appui de la de-
mande du 13 janvier 2016 que la recourante s'est bien présentée à la Per-
manence-conseil de F._______ à G._______, le 30 novembre 2015,
que dès lors, au moment où le Tribunal a rendu sa décision de radiation, le
16 décembre 2015, l'intéressée était de retour en Suisse depuis au moins
une quinzaine de jours, suite à un séjour en D._______ qu'elle a pu effec-
tuer en toute légalité, en tant que réfugiée ayant obtenu l'asile,
que dans ces conditions, force est de constater que E._______ a annoncé
la disparition de A._______ et de sa fille de manière prématurée, une dou-
zaine de jours à peine après leur départ de leur domicile,
qu'il y a donc lieu d'admettre la demande de réouverture de la procédure,
malgré l'absence de réponse à l'ordonnance du 25 novembre 2015,
que la décision de radiation du 16 décembre 2015 est annulée et la procé-
dure de recours introduite le 24 octobre 2014 rouverte,
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qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite
et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur de-
mande (cf. art. 51 al. 4 LAsi),
que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uni-
forme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour
autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié
(cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persé-
cution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont
risqué d'y être exposés,
que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile du conjoint
résidant à l'étranger n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et
cumulatives énoncées à l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi,
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement fami-
lial ait eu lieu en raison de sa fuite, que les intéressés aient vécu en mé-
nage commun avant celle-ci, que la viabilité économique de la commu-
nauté familiale ait été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32
consid. 5.1 et 5.4) et, enfin, que la Suisse apparaisse comme étant le seul
pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être re-
constituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations fami-
liales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Chris-
ten/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est
remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer
l'asile, le 5 décembre 2013,
que la deuxième condition de la séparation par la fuite implique que, aupa-
ravant, le réfugié ait vécu en ménage commun dans le pays dont il a pris
la fuite avec la personne aspirant au regroupement familial,
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qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants au moment de la fuite et non pas
à la création de nouvelles communautés familiales constituées après la
fuite,
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'intéressée
n'avait pas été séparée de son époux par la fuite,
qu'en effet, dans le cadre de la procédure de demande d'asile depuis
l'étranger, elle a clairement et expressément indiqué avoir rencontré, pour
la première fois, son mari dans le camp de réfugiés de H._______, au
I._______, et non auparavant en Erythrée (cf. pièces A3/3 p. 3 et A5/7
p. 4),
que, dans ce contexte, les faits allégués dans le recours et rapportés dans
l'attestation jointe au courrier du 21 novembre 2014, en lien avec l'exis-
tence d'une vie commune des intéressés en Erythrée, ne sont pas cré-
dibles,
que l'attestation en question (dont la valeur probante [document non offi-
ciel] est d'emblée douteuse) ne constitue, selon toute vraisemblance, qu'un
pur document de complaisance,
que de surcroît, son contenu ne correspond pas en tous points aux expli-
cations développées dans le recours,
que dans le recours, il est indiqué que les intéressés n'étaient pas autori-
sés, sur leur lieu de travail, à dormir dans la même chambre et qu'ils se
fréquentaient le jour et durant les congés, alors que l'attestation précise
qu'ils ont partagé le même logement,
que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec le SEM qu'il n'a
jamais existé entre la recourante et son mari de communauté familiale qui
aurait pu être rompue en raison de la fuite d'Erythrée, condition nécessaire
à l'application de l'art. 51 al. 4 LAsi,
que dès lors, malgré la conclusion supposée d'un mariage religieux au
I._______ et les difficiles conditions de vie dans lesquelles B._______ est
susceptible de vivre en D._______, les arguments invoqués ne suffisent
pas à obtenir le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise
– comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante au
moment de la fuite et non à en créer une nouvelle,
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que c'est ainsi à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse et l'asile familial au mari de la recourante,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause en ce qui concerne la demande de regroupe-
ment familial, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'aucun frais n'est perçu pour la procédure de réouverture de la procé-
dure,
que la demande d'assistance judiciaire totale contenue dans la demande
de réouverture de la procédure est donc sans objet, en ce qui concerne
l'exemption des frais de procédure,
que s'agissant de la désignation d'un mandataire d'office, elle est rejetée,
qu'en effet, l'indigence de la recourante n'est pas démontrée et c'est le
comportement non exempt de reproches du mandataire, qui ne s'est pas
adressé en bonne et due forme au Tribunal dans le délai imparti, suite à
l'ordonnance du 25 novembre 2015, pour lui signifier le retour de la recou-
rante en Suisse, qui a rendu nécessaire la réouverture de la procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de réouverture de la procédure est admise.
2.
La décision de radiation du 16 décembre 2015 est annulée.
3.
Le recours est rejeté.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :