B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-762/2014
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 décembre 2013,
la décision de l'ODM du 29 janvier 2014, par laquelle cet office, faisant ap-
plication de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), encore en vigueur au moment de la décision, n'est pas
entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéres-
sée vers la France,
le recours formé le 13 février 2014 (date du timbre postal) contre cette
décision, assorti d'une demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet
suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 février 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrite par la
loi, est recevable sous cet angle,
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que dans la mesure où la date de la notification ne figure pas sur l'accusé
de réception de la décision de l'ODM du 29 janvier 2014, la question de la
recevabilité du recours, sous l'angle du délai légal pour recourir
(cf. art. 108 al. 2 LAsi), ne peut être tranchée en l'état ; que cette question
peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute
manière être rejeté sur le fond (cf. infra),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office
fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, a été remplacé,
depuis le 1er février 2014, par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que ces deux dispositions ont une teneur identique,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (cf. Journal officiel des Commu-
nautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Du-
blin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
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ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européen-
ne depuis le 1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou
de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le
2 décembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités fran-
çaises compétentes le 16 décembre 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas
d'espèce,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé doit donc se faire conformément aux critè-
res énoncés dans ledit règlement,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la si-
tuation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du
règlement ; cf. art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
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re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'ODM, à
travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
et des déclarations de l'intéressée, que celle-ci, avant de venir en Suisse,
s'est vue délivrer, le 21 octobre 2013, un visa Schengen de la part des
autorités françaises, valable du 21 octobre 2013 au 18 avril 2014,
qu'en date du 16 décembre 2013, l'ODM a soumis aux autorités françai-
ses compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 9 par. 2 et 3 du règlement Dublin II,
que, le 29 janvier 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la recourante,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de la requérante,
que toutefois, dans son recours, cette dernière conteste cette compéten-
ce,
qu'elle explique que son visa a bien été accordé par la France, sur requê-
te de son ancien employeur qatari, mais uniquement dans le but de se
rendre en Suisse, les formalités administratives auprès des autorités
suisses étant trop compliquées ; qu'elle déclare ne jamais s'être rendue
en France,
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qu'elle requiert l'application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II pour
fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande
d'asile,
que la recourante bénéficie bien d'un visa Schengen accordé par la Fran-
ce, lequel est encore en cours de validité et n'a pas été délivré en repré-
sentation ou sur autorisation écrite d'un autre Etat membre (cf. art. 9
par. 2 du règlement Dublin II),
que l'application de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II à un cas d'espèce
n'est pas conditionnée à l'entrée effective du bénéficiaire dans l'Etat ayant
accordé le visa ; que le fait que l'intéressée n'ait jamais séjourné en Fran-
ce n'est donc pas décisif, pas plus que le fait que son intention ait été de
venir en Suisse,
qu'en outre, dans la hiérarchie des critères (cf. art. 5 du règlement Dublin
II), l'art. 9 dudit règlement précède l'art. 10, de sorte que ce dernier article
ne saurait trouver application in casu,
qu'au demeurant, a priori, même en cas d'application de l'art. 10 du rè-
glement Dublin II, ce n'est pas la Suisse qui serait responsable du traite-
ment de la demande d'asile, mais l'Italie, au vu des déclarations de la re-
courante,
que la compétence de la France pour le traitement de la demande d'asile
ce de l'intéressée est donc donnée,
que s'agissant de son transfert dans cet Etat, cette dernière estime que
son droit d'être entendue a été violé, dans la mesure où elle n'aurait pas
pu exposer, par-devant l'ODM, les motifs s'opposant selon elle à un tel
transfert,
que lors de son audition du 13 décembre 2013, la recourante a été spéci-
fiquement interrogée sur d'éventuels obstacles à un transfert en France
ou en Italie (cf. procès-verbal de l'audition du 13 décembre 2013, p. 9),
qu'elle s'est contentée d'indiquer être venue en Suisse pour y demander
l'asile, et a dénoncé les mauvaises conditions de vie des requérants
d'asile en Italie (cf. ibidem),
que le fait qu'elle n'ait mentionné aucun motif précis s'opposant à un
transfert en France ne peut être imputé à faute à l'autorité intimée, qui lui
a donné la possibilité de s'exprimer à ce propos,
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que dès lors, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être
écarté,
que dans son recours, l'intéressée dit craindre que ses motifs d'asile ne
soient pas pris en compte en France et qu'elle soit expulsée de ce pays,
qu'elle sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de souverai-
neté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause notamment lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et références citées),
que la France, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
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droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de la France, qu'il appert au grand jour – de positions ré-
pétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation française sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des dé-
faillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origi-
ne (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces condi-
tions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la France respecte la
directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités françaises la renverraient dans son
pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que la France
ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France attein-
draient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que les obstacles au transfert invoqués par l'intéressée se limitent à de
vagues spéculations d'ordre général, non étayées ; qu'elle n'explique pas
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pour quelle raison ses motifs d'asile ne seraient pas dûment examinés
par les autorités françaises,
que, dans ces conditions, vu que la recourante n'a pas renversé la pré-
somption de sécurité attachée au respect par la France de ses obliga-
tions tirées du droit international public et du droit européen, une vérifica-
tion plus approfondie et individualisée des risques prétendument encou-
rus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'es-
pace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile,
in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressée vers la France s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'em-
pêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière res-
trictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est te-
nue – en vertu de l'art. 9 par. 2 dudit règlement – de la prendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'ancien art. 34 al. 2
let. d LAsi qui correspond à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
le transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, au-
cune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA
1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
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(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 29 janvier 2014 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions de l'intéressée étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :