B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-762/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma rs 201 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par Maître Véronique Fontana, avocate,
Etude d'avocats,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 4 janvier 2017 / N (…)
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Vu
les cinq condamnations de l’intéressé, prononcées entre le 11 août 2005
et le 24 juin 2015, dont quatre fois à des peines privatives de liberté,
la révocation, par les autorités cantonales compétentes, de l’autorisation
d’établissement qui lui avait été accordée auparavant, en raison de
l’intensité de son activité délictueuse en Suisse,
la requête écrite, le 29 juin 2016, dans laquelle l’intéressé a fait valoir que,
du fait de cette révocation, il risquait d’être refoulé vers l’Algérie à sa
libération de prison, pays où il craignait des persécutions qu’il souhaitait
exposer aux autorités compétentes en matière d’asile,
le complément du 3 août 2016 et les différents moyens de preuve y relatifs,
ainsi que l’écrit subséquent du 9 septembre 2016, pièces au moyen
desquelles où il a notamment exposé de manière plus détaillée ses motifs
d’asile, ainsi que des problèmes de santé,
l’audition du 13 septembre 2016 aux Etablissements de B._______, durant
laquelle l’intéressé a été entendu de manière approfondie par le SEM sur
ses motifs d’asile,
le rapport médical du 21 septembre 2016, établi suite à une demande du
SEM, sur les troubles psychiques de l’intéressé,
les autres envois remis au SEM pendant la période d’instruction de sa
demande d’asile,
la décision du SEM, du 4 janvier 2017, rejetant cette demande, prononçant
le renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution immédiate de cette mesure,
l’effet suspensif étant retiré à un éventuel recours,
le recours adressé le 3 février 2017 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), portant comme conclusions l’annulation de la décision
susmentionnée et l’octroi de l’asile ainsi que, subsidairement, le prononcé
d’une admission provisoire,
les requêtes portant sur la restitution de l'effet suspensif et l’octroi de
l’assistance judiciaire totale (attribution de Me Fontana comme mandataire
d’office et dispense du paiement des frais de procédure) aussi formulées
dans le recours,
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la décision incidente du 8 février 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté les
requêtes de restitution de l'effet suspensif et d’octroi de l’assistance
judiciaire totale, en impartissant aussi un délai au 23 février 2017 pour
verser une avance en garantie des frais de procédure présumés d’un
montant de 900 francs,
le versement, le 22 février 2017, de l’avance requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a déclaré craindre des représailles de la part des
membres des milieux islamistes en cas de retour en Algérie, considérant
l’intéressé comme un mécréant du fait de (…) et de (…); qu’il aurait été
menacé à une reprise en 2008 pour cette raison par des « barbus », alors
qu’il effectuait un séjour en Algérie; qu’il aurait alors déposé une plainte pour
ce motif auprès des autorités algériennes, laquelle serait toutefois restée
sans suites; qu’il a aussi déclaré avoir vécu durant une longue période en
Suisse et n’avoir plus de contacts en Algérie, si bien qu’il connaîtrait des
conditions de vie difficiles en cas de retour dans ce pays,
que ses allégations concernant les préjudices subis ou craints ne
remplissent pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi,
que le SEM a exposé différents éléments convaincants dans la décision
attaquée, en particulier sur l’absence de vraisemblance de possibles
poursuites à l’heure actuelle ainsi que sur l’aptitude des autorités
algériennes à apporter une protection en cas de besoin (cf. aussi pour plus
de détails ch. II 1 p. 4 par. 1 s. de la décision),
qu’en outre, le comportement du recourant n’est pas celui d’une personne
qui se sait réellement menacée de graves préjudices; que les ennuis qu’il
aurait connus en Algérie en 2008 n’ont été exposés au SEM qu’en 2016
seulement, à une époque où l’intéressé, dont le permis de séjour avait été
révoqué par les autorités cantonales, savait qu’il devrait quitter la Suisse à
sa sortie de prison (cf. notamment la motivation de sa demande d’asile écrite
du 29 juin 2016); qu’il y a lieu de retenir que sa demande d’asile n’a pas été
motivée par un réel besoin de protection contre des préjudices concrets et
sérieux en cas de retour, mais principalement par son désir de prolonger par
ce biais son séjour en Suisse (cf. aussi la question n° 58 du procès-verbal
[ci-après : pv] de son audition),
que les deux moyens de preuve joints au mémoire censés émaner de
l’avocat algérien de l’intéressé, qui aurait déposé plainte en son nom,
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rédigés dans un français hésitant et comportant de nombreuses fautes, ne
contiennent aucun élément nouveau; que le plus ancien a déjà été produit
en première instance et le contenu du plus récent reprend le récit exposé
dans un autre courrier de cet avocat remis au SEM (plainte contre X)
(cf. annexes de la pièce A3 du dossier SEM),
que les motifs de l’intéressé concernant ses difficultés de réinsertion et ses
conditions de vie futures en Algérie ne sont manifestement pas pertinents
au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la remarque (cf. p. 6 du mémoire) concernant le libellé du ch. 3 du
dispositif de la décision, relatif au renvoi de Suisse – formulation conforme à
la pratique des autorités en matière d’asile – est sans pertinence; qu’il est
manifeste, au vu notamment de la motivation de la décision que le SEM
entend renvoyer l’intéressé en Algérie, pays dont il a la nationalité,
que, de plus, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément permettant
de considérer que l'autorité de première instance aurait estimé à tort que
l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que vu le peu de crédibilité des risques de préjudices en cas de retour
(cf. en particulier les remarques ci-dessus), il n’y a pas non plus lieu
d’admettre que l’intéressé pourrait réellement courir un risque concret et
sérieux de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]) pour le motif allégué, ni du reste pour une autre raison,
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qu’il n’a pas lieu, au vu dossier, de retenir que l’exécution du renvoi de
l’intéressé pourrait contrevenir à l’art. 8 CEDH; que celui-ci, hormis une
remarque discrète dans le passage relatif à l’assistance judiciaire (p. 4
ch. II 3 par. 1 du mémoire), n’a pas fait état dans son recours de relations
actuelles particulières avec des proches en Suisse; qu’il n’a pour le surplus
pas expressément contesté l’argumentation topique développée dans la
décision du SEM (p. 4, ch. III 1 par. 3), à laquelle il est renvoyé pour le
surplus,
que l'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, A._______ est dans la force de l'âge et bénéficie d’une
formation ainsi que d’une expérience professionnelles (cf. questions
n° 32 ss et 70 ss du pv de son audition; cf. également la pièce A7 du dossier
SEM et le « Curriculum vitae » en annexe du courrier du 25 octobre 2016
[pièce A11]); qu’il ne connaîtra dès lors pas de problèmes insurmontables
pour se réintégrer dans la société algérienne, malgré la longue durée de son
absence et ses problèmes de santé (cf. ci-après) ainsi que d’éventuels
problèmes supplémentaires en lien avec son (…), et ce même s’il ne devait
réellement pouvoir compter sur aucune aide de son réseau familial (cf. à ce
sujet p. 5 s. du pv; cf. cependant les réponses aux questions n° 46 ss et 65),
que les problèmes de santé du recourant ne sont pas d’une acuité
particulière (cf. en particulier le rapport médical du 21 septembre 2016 et la
remarque dans le recours concernant les « énormes progrès » déjà
constatés [cf. p. 6 in fine]); que les troubles d'ordre psychique peuvent être
traités en Algérie, notamment dans la région d’origine de l’intéressé, même
lorsqu’ils concernent des personnes démunies (cf. p. 4 ch. III 2 par. 4 de la
décision attaquée; cf. aussi l’analyse de la situation sanitaire dans l’arrêt
TAF E-5152/2012 du 13 décembre 2012 et l’arrêt TAF E-5228/2011 du
14 décembre 2011, dont il ressort notamment que cet Etat connaît un
système d’assurance-maladie),
qu’en outre, même à supposer que l’exécution du renvoi de l’intéressé
eusse été de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de
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l’art. 83 al. 4 LEtr, il n’aurait pu en tirer bénéfice; qu’en effet, les conditions
permettant l’exclusion de l’admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 7
let. a et b LEtr seraient manifestement réalisées, l’intéressé ayant été
condamné à des longues peines de prison, ayant attenté de manière
grave et répétée à la sécurité et à l’ordre publics, et représentant en outre
toujours une menace pour la sûreté interne de la Suisse,
qu’il a été condamné depuis 2005 à cinq reprises, en particulier à trois peines
d’emprisonnement de longue durée (2 ans / 26 mois et 20 jours / 3 ans et 6
mois), notamment pour des atteintes à des biens juridiques particulièrement
importants comme l’intégrité corporelle et sexuelle (il a été notamment
condamné à deux reprises pour viol, respectivement pour actes sexuels
avec un enfant),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage pour retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et le SEM a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi);
que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non plus inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, majorés au vu du caractère téméraire du présent
recours, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance du même
montant versée le 22 février 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :