B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7623/2015
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 septembre 2015,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que
l'intéressé a déposé une demande d'asile en Hongrie le 11 septembre
2015,
le procès-verbal de l'audition du 21 septembre 2015, lors de laquelle
A._______ a déclaré qu'à l'âge de quatre ou cinq ans, il avait quitté
l'Afghanistan pour rejoindre l'Iran; qu'en juillet 2015, il s'était rendu en
Turquie, en Grèce, en Macédoine, puis en Serbie, avant de séjourner
durant trois jours en Hongrie dans un camp, où il avait été contraint par des
policiers de donner ses empreintes digitales; que conduit par ceux-ci à la
frontière autrichienne, il était resté une nuit en Autriche et avait pris le train
pour la Suisse, où il était arrivé le 14 septembre 2015,
la demande de reprise en charge adressée le 8 octobre 2015 par le SEM
aux autorités hongroises compétentes, restée sans réponse,
la décision du 16 novembre 2015, par laquelle le SEM, en application de
l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le
transfert de celui-ci vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 24 novembre 2015 et posté le lendemain, concluant à
l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause auprès de l'autorité
de première instance,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
27 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
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demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Hongrie le
11 septembre 2015,
que le 8 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé, conformément au par. 2 de la disposition en question,
que la compétence de la Hongrie pour mener la procédure d'asile est ainsi
acquise,
que l'intéressé s'oppose à son transfert en Hongrie, affirmant que cet Etat,
d'une part, présente des défaillances systémiques dans ses conditions
d'accueil, au point que les gens sont exposés à des conditions inhumaines
et dégradantes, d'autre part, ne respecte pas le principe du non-
refoulement, d'où sa crainte d'être renvoyé en Serbie,
que la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
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qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, s'appuyant sur des informations obtenues en
septembre 2015 par l'Ambassade de Suisse en Hongrie, le SEM a retenu
que les personnes transférées dans ce pays dans le cadre d'une procédure
selon le Règlement Dublin III étaient traitées par les autorités comme des
requérants d'asile et étaient dirigées vers un centre de procédure,
que, toutefois, cette affirmation est contredite par des rapports plus
récents,
qu'en effet, selon un rapport conjoint d'ECRE (European Council for
Refugees and Exiles) et d'AIDA (Asylum Information Database) du
27 octobre 2015, suite aux amendements législatifs sur l'asile entrés en
vigueur le 1er août 2015, les autorités hongroises déclarent désormais
irrecevables sans aucun examen de fond les demandes d'asile déposées
par des personnes provenant ou ayant transité par des Etats d'origine sûrs
ou des Etats tiers sûrs (cf. rapport " crossing boundaries, the new asylum
procedure at the border and restrictions to accessing protection in
Hungary", 27 octobre 2015, p. 12 s.),
qu'ainsi, une personne entrant sans visa en Hongrie depuis le 1er août 2015
devrait être renvoyée vers son pays de provenance, si celui-ci est
considéré comme sûr par les autorités,
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que la Serbie, pays de provenance de l'intéressé, figure sur la liste des
Etats considérés comme sûrs par la Hongrie,
que, s'agissant des personnes transférées dans le cadre de Dublin III, et
tel est le cas du recourant, le Directeur hongrois des affaires en matière de
réfugiés à l'OIN (Office for Immigration and Nationality) aurait déclaré que
la désignation de la Serbie en tant qu'Etat tiers sûr trouvait également
application (cf. Rapport précité ECRE/AIDA, p. 35),
que, selon un rapport d'ELENA (European Legal Network on Asylum) et
EDAL (European Database of Asylum Law) du 12 octobre 2015, le système
d'enregistrement en Serbie est si défaillant qu'en 2014, sur les 16'500
personnes qui ont demandé l'asile dans ce pays, seuls 388 demandes ont
été enregistrées et le statut de réfugié n'a été reconnu qu'à une seule
reprise (cf. rapport d'ELENA et EDAL, "desk research on the procedural
and reception system for asylum seekers in Serbia", p. 3),
que, selon ces informations, le recourant pourrait donc craindre, en cas de
transfert en Hongrie, d'être renvoyé dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, sans examen au
fond de sa demande de protection,
que le SEM ne pouvait se contenter d'informations remontant au mois de
septembre 2015 pour écarter les risques de violation des dispositions de
droit international public contraignantes, tels qu'ils ressortent de sources
fiables plus récentes,
qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 16 novembre 2015 pour
établissement inexact de l'état de fait pertinent et de lui renvoyer la cause
pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA),
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
de mesures provisionnelles est sans objet,
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que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
que le Tribunal estime adéquat d'accorder à l'intéressé une somme de 100
francs à titre d'indemnité de partie, le recours se résumant à l'énumération
des risques encourus par les requérants d'asile en Hongrie, tels que décrits
par le UNHCR dans un récent rapport,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 16 novembre 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
4.
Le SEM versera au recourant, pour ses dépens, un montant de 100 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :