B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7625/2016
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation d'Andreas Trommer, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 5 novembre 2016,
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso,
indiquant que l’intéressé était né le 8 septembre 1999,
les investigations entreprises par le SEM, le 7 novembre 2016, dans
la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que
le prénommé avait été interpellé en Espagne le 14 septembre 2015,
suite à son entrée irrégulière dans ce pays, et avait déposé une demande
d’asile en Allemagne le 1er avril 2016,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du
14 novembre 2016 à teneur duquel le requérant a déclaré qu’il était
de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane, qu'il
avait était scolarisé en Guinée dès l’âge de huit ans et avait mené à terme
sa huitième année d’études, qu’il avait quitté son pays natal en septembre
2015 à destination du Mali où il était demeuré cinq mois environ, qu’il avait
ensuite vécu quatre mois en Algérie puis six mois au Maroc avant de se
rendre en Espagne où il avait séjourné un peu plus de quatre mois, qu’il
avait enfin rejoint la France et était entré en Suisse le 5 novembre 2016,
qu’il n’avait jamais possédé de passeport, de carte d’identité ou de certificat
de naissance, que sa carte scolaire lui avait été confisquée par des
Touaregs lors de son voyage entre le Mali et l’Algérie, qu’il n’avait pas
déposé de demande d’asile dans un pays tiers ou auprès de l’une de ses
représentations diplomatiques, qu’il souffrait de problèmes oculaires
lorsqu’il y avait du soleil, et qu’il avait quitté la Guinée en vue de déposer
une demande d’asile en Suisse afin de poursuivre sa formation dans ce
pays,
le procès-verbal d’audition complémentaire du 14 novembre 2016, à teneur
duquel le requérant a déclaré qu’il connaissait son âge grâce à son
certificat de naissance, que – le SEM ayant relevé qu’il ne pouvait avoir
quitté la Guinée en septembre 2015 compte tenu de la durée alléguée
de son voyage jusqu’en Suisse – les dates et les durées de séjour qu’il
avait indiquées étaient approximatives dès lors qu’il avait de nombreux
soucis en tête et qu’il n’en avait d’ailleurs plus le souvenir, qu’il confirmait
ne pas avoir déposé de demande d’asile dans un autre pays, et, après que
le SEM lui eut communiqué les données du système « Eurodac » le
concernant, qu’il reconnaissait avoir effectivement demandé l’asile en
Allemagne, qu’informé par le SEM qu’il serait considéré comme majeur
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compte tenu de l’invraisemblance de ses propos, il ne comprenait pas
pourquoi on ne le considérait pas comme mineur par indulgence, et,
invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Espagne ou
l’Allemagne en tant que pays supposés responsables, à titre alternatif, du
traitement de sa demande de protection internationale, qu’il s’opposait à
cette mesure,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités allemandes, le 24 novembre 2016, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 26 novembre 2016, par laquelle l'Office fédéral
allemand pour la migration et les réfugiés a refusé cette requête, a indiqué
que le requérant était connu sous deux identités différentes, avec les dates
de naissance respectives du 1er juillet 1997 et 1er janvier 1998, et a produit
un courriel du Ministère de l’intérieur espagnol du 12 mai 2016 l’informant
que l’Espagne acceptait sa demande de prise en charge de l’intéressé, du
27 avril 2016, et que celui-ci s’était présenté dans ce pays sous l’identité
de B._______, né le 1er janvier 1995,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités espagnoles, le 28 novembre 2016, sur la base du règlement
Dublin III,
la communication du 30 novembre 2016, à teneur de laquelle le Ministère
de l'intérieur espagnol a accepté cette requête en vertu de l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
la décision du 30 novembre 2016, notifiée le 6 décembre 2016, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le
renvoi de l’intéressé vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette
mesure, en précisant qu’un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
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le recours interjeté le 8 décembre 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation
de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un
mandataire d'office dont il est assorti,
la réception, le 14 décembre 2016, du dossier de première instance par
le Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu’à l’encontre d’une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement
Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
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ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut en revanche faire valoir l’inopportunité de la décision
contestée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans
ATAF 2015/9]),
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'autorité inférieure l'a
considéré à tort comme majeur,
que la minorité alléguée par le recourant doit être vérifiée avant qu’il soit
procédé à la détermination de l’Etat compétent pour le traitement de la
demande d’asile, dès lors notamment que l'autorité compétente doit, dans
le cadre des procédures Dublin, appliquer aux requérants mineurs non
accompagnés les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3
let. b LAsi en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. ATAF 2011/23
consid. 5.3),
que, pour sa part, l'art. 6 par. 2 du règlement Dublin III invite les Etats
membres à veiller à ce qu'un représentant représente et/ou assiste un
mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues
par le règlement,
qu’en outre, la détermination de la minorité conduira à l'application de
critères de responsabilité et d'éléments d'appréciation susceptibles de
différer de ceux valant pour les adultes (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3),
étant précisé que, selon l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, en l'absence
de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre,
l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande
de protection, à condition que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur
(cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3),
qu’il incombe au demandeur d’asile de prouver sa minorité s'il entend en
déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; MATHIEU CORBAZ, La
détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des
étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss),
que sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut
un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1),
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que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques
qu’il appartient au requérant de déposer (cf. art. 8 LAsi et 13 PA) et, à
défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en
particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son
entourage familial et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux
(cf. art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en l'absence de pièces d'identité, il convient ainsi de procéder à
une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou
en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(cf. arrêt du TAF D-6641/2015 du 22 octobre 2015 et réf. cit.; JICRA 2004
n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que le requérant peut contester l’appréciation relative à son âge dans
le cadre d’un recours contre la décision finale, et si cette appréciation est
considérée comme erronée, la procédure devra alors être reprise et menée
dans les conditions idoines,
qu’en l’espèce, le SEM s’est conformé à la jurisprudence en accordant à
l’intéressé le droit d’être entendu sur la question de son âge dans le cadre
d’une audition complémentaire,
qu’au cours de cette audition, compte tenu de l’ensemble de ses
déclarations, le recourant a été informé qu'il allait être considéré comme
majeur pour la suite de la procédure,
que dans la décision contestée, le SEM a confirmé son appréciation
sur l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant en se basant,
d'une part, sur l'absence de preuves de son identité, dont la date de
naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et d’autre part, sur des contradictions
et des incohérences dans ses déclarations concernant la durée de son
voyage jusqu’en Espagne ou en Suisse, ainsi que sur ses fausses
dénégations quant au dépôt d’une demande d’asile en Allemagne,
que le recourant n’a produit aucun document prouvant son identité et,
partant, sa date de naissance, ni la moindre pièce susceptible de rendre
pour le moins vraisemblable sa minorité alléguée,
qu’il n’a pas fourni d’explication convaincante sur l'absence de production
de tels moyens de preuve,
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qu’en particulier, lors de sa première audition du 14 novembre 2016, il a
déclaré qu'il n’avait jamais possédé de certificat de naissance (cf. procès-
verbal [p.-v.] de l'audition sur les données personnelles, point 4.04 p. 6),
avant de reconnaître, lors de la seconde audition, qu'il avait eu un tel
certificat et qu’il connaissait son âge sur la base de ce document (cf. p.-v.
de l’audition complémentaire, Q 1 p. 1),
que l’intéressé n’a pas non plus rendu vraisemblable sa minorité,
qu'interrogé sur l’incohérence de ses propos, selon lesquels il aurait quitté
la Guinée au mois de septembre 2015, à l’âge de 16 ans, serait arrivé
en Suisse après un séjour de quatre mois en Espagne alors même qu’il
avait rejoint ce pays le 14 septembre 2015, et aurait voyagé plus de dix-
neuf mois entre la Guinée et la Suisse, le recourant s'est montré
particulièrement évasif, en soutenant que les dates et les durées qu’il avait
indiquées étaient approximatives et qu’il ne s’en souvenait d’ailleurs plus
car « [il avait] trop de soucis dans la tête » (cf. p.-v. de l’audition
complémentaire, Q 6-7 p. 2),
que le fait qu'il ait, dans un premier temps, fourni des informations
relativement précises afin de démontrer sa minorité, et que, par la suite,
confronté à ses incohérences, il les ait clairement remises en question,
laisse penser qu'il cache sa véritable date de naissance et qu'il est plus
âgé que ce qu'il prétend,
que, de plus, le recourant a nié à plusieurs reprises avoir déposé une
demande d’asile en Allemagne, avant de reconnaître le contraire lorsque
le SEM lui a soumis le relevé de ses données personnelles du système
« Eurodac »,
que, par ailleurs, lors du relevé de ses empreintes digitales par les
autorités espagnoles et du dépôt de sa demande d’asile en Allemagne,
l’intéressé s’est fait connaître sous trois diverses identités selon lesquelles
il était majeur, né respectivement le 1er janvier 1995, le 1er juillet 1997, et le
1er janvier 1998,
qu’en outre, dans la demande de prise en charge adressée par l’Allemagne
à l’Espagne en avril 2016, ainsi que dans les réponses de ces deux pays
au SEM suite à ses demandes de reprise en charge de l’intéressé, il a
toujours été admis que celui-ci était majeur,
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qu’informé par l’autorité inférieure qu’il allait être considéré comme majeur,
et invité à se prononcer sur ce point, le recourant s’est limité à faire valoir
qu’il ne comprenait pas pourquoi on ne le considérait pas mineur par
indulgence (cf. p.-v. de l’audition complémentaire, Q 14 p. 3),
qu’enfin, dans son mémoire de recours, l’intéressé se borne à réaffirmer
qu’il est âgé de 17 ans, en précisant qu’il « n’est pas possible de prouver
l’âge exact d’un jeune entre 14 et 19 ans », et n’a pas avancé
d’argumentation convaincante ou produit des moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’autorité inférieure sur
son âge,
qu’en définitive, le recourant n'a apporté aucune preuve directe de sa
minorité et n'a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable,
que c'est donc à juste titre que le SEM l'a considéré comme majeur,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté,
qu’il y a lieu à ce stade d’examiner le bien-fondé de la décision contestée,
soit de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (cf. 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5),
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 OA 1, ainsi
que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise
en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
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du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un État membre (cf. principe de pétrification;
art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que
le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de
la demande de protection internationale durant une période douze mois
dès le franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et
29 du règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection
internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette
demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et
par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, selon les données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » et les explications du recourant, celui-ci est entré
irrégulièrement en Espagne le 14 septembre 2015 en provenance du
Maroc,
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que le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, le
28 novembre 2016, une requête aux fins de reprise [recte : prise] en charge
de l'intéressé,
que, par réponse notifiée dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, l'Espagne a accepté cette demande sur la base de l’art. 13 par.
1 du règlement Dublin III et, partant, a reconnu sa compétence pour
l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du
recourant (cf. art. 22 par. 7 in fine du règlement Dublin III),
que, le recourant conteste cette compétence en faisant valoir que l’un de
ses cousins vit en Suisse,
que, partant, il invoque implicitement l’application des art. 9, 10 ou 16 par. 1
du règlement Dublin III,
qu'en l'espèce, les conditions posées par ces dispositions ne sont pas
remplies,
que le cousin du recourant n’est pas un membre de sa famille au sens des
art. 9 et 10 du règlement Dublin III (cf. art. 2 let. g dudit règlement; art. 1a
let. e OA 1),
qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence
d'une situation de dépendance entre l'intéressé et son cousin (cf. art. 16
par. 1 du règlement Dublin III; art. 11 par. 2, 1ère phrase du règlement
n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1 par. 6 du règlement
d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014
modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application
du règlement Dublin II [JO L 39 du 8.2.2014]), étant précisé qu’il n’a jamais
été allégué que l’un ou l’autre souffrait d'une affection grave, au point de
devoir être constamment assisté,
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Espagne pour l'examen
de la demande d'asile du recourant est établie,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
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après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin
d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable
(art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que l'Espagne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et européen, en particulier leur droit à l'examen de
la demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l’accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la CourEDH, K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of
State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE
dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans
l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic
failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de
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mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas
lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09,
§ 341 ss),
qu'en l’espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation
sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, qu'il existe dans ce
pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la
matière, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont
caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu'ils
courent le risque concret d'être exposés à une situation de précarité et
de dénuement, au point que leur transfert constituerait un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret,
les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours que, lors
de son précédent séjour en Espagne, ses conditions de vie avaient été
difficiles, dès lors qu’il avait été conduit dans un lieu situé loin de Madrid,
où il n’y avait pas d’école ni de cours de langue,
que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de
souveraineté du règlement Dublin III,
qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
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engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2 et
réf. cit.),
que l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays
de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du
28 février 2008, n° 37201/06, § 125–126 et jurisprudence citée),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’occurrence, les explications du recourant concernant son précédent
séjour en Espagne ne sont pas étayées et ne permettent pas, quoi qu’il
en soit, de retenir qu’il aurait subi à cette occasion de mauvais traitements,
qu’en outre, aucun indice concret et sérieux n’indique que les autorités
espagnoles refuseraient d'enregistrer sa demande d’asile, ni qu’elles
violeraient son droit à l'examen de celle-ci selon une procédure conforme
à la directive Procédure, ou ne respecteraient pas le principe de
non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1
Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du
23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Espagne de
s'annoncer auprès des autorités compétentes pour y faire enregistrer sa
demande d'asile et de se conformer aux instructions qui lui seront données
dans ce cadre,
que, par ailleurs, l’intéressé n'a pas démontré, ni allégué, l'existence d'un
risque concret qu'il soit durablement privé des mesures d'accueil
pour requérants d’asile, conformes aux standards minimaux de l'Union
européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que
ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de telle sorte
que ses conditions de vie seraient constitutives d'un traitement contraire aux
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu’il convient à ce stade de rappeler que le simple renvoi d’une personne
vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que
celle dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le
seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH (cf. décision de
la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71),
qu’en tout état de cause, si après son retour en Espagne, le recourant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l’Espagne de ses obligations tirées du droit international public et
du droit européen n'est pas renversée,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant n’est pas contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international public,
que, partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer à son exécution et
d'examiner lui-même sa demande d'asile de l’intéressé,
qu’enfin, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une
demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est
responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné
avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6,
8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié
dans ATAF 2015/9),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
(« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid.8.2.2),
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que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours,
le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents,
a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature
à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni
excès, selon des critères objectifs et transparents, dans le respect du
droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition complémentaire, l'intéressé s'est
opposé au transfert en faisant valoir qu’il ne parlait pas l’espagnol, qu’il ne
souhaitait pas vivre dans un pays non francophone et qu’il voulait demeurer
en Suisse afin d’y suivre une formation (cf. p.-v. de l'audition
complémentaire, Q 6 p. 3),
qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment
de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il convient de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis,
les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable
de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso
Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
qu’enfin, le SEM a respecté le droit d’être entendu du requérant, n'a pas
fait preuve d'arbitraire ni violé les principes constitutionnels, et a dûment
motivé sa décision,
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qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le
cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que l'Espagne demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
de la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est
pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce
pays, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale – soit la dispense du
paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire
d'office – doit être rejetée indépendamment de la preuve de l'indigence du
recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des
conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA, et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie
l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :