Cour IV
D-7637/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 20 octobre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7637/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 août 2010,
la décision du 20 octobre 2010, notifiée le jour suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers Malte, a chargé
les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure
et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 27 octobre 2010, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense d'avance
de frais et d'octroi d'effet suspensif dont il est assorti,
la suspension, le 28 octobre 2010, de l'exécution du transfert, par la
voie de mesures provisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre en règle
générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss; ci-après
règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue
avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs
qui lui sont liés (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
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qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en
cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans
en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'en l'espèce, il est établi, sur la base du résultat dactyloscopique
figurant dans la base de données Eurodac, que la présence de
l'intéressé a été enregistrée à Malte, le 30 avril 2009,
que celui-ci y a, selon ses propres dires, déposé une demande d'asile,
demande rejetée par les autorités maltaises, un recours ayant été
interjeté contre cette décision de rejet,
que la procédure en vue d'un transfert à Malte a été menée en
conformité avec la réglementation en vigueur,
que ces points ne sont pas contestés par le recourant,
que celui-ci relève uniquement, dans son recours, que l'ODM a, à un
moment donné, retenu de manière incorrecte que l'Etat de destination
était l'Italie,
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qu'il ne s'agit toutefois là que d'une inadvertance de nature formelle, la
lecture de la décision révélant sans équivoque que l'examen du
transfert a dans son intégralité été effectué par rapport à Malte,
que A._______ a d'ailleurs par lui-même corrigé l'erreur et n'a par
conséquent pas été trompé par elle,
que, sur la base du règlement Dublin, la compétence de Malte est
ainsi donnée,
que cela dit, l'intéressé a affirmé s'opposer à son transfert dans ce
pays, dans la mesure où celui-ci, voyant notamment sa capacité
d'accueil dépassée, risquait de ne pas respecter les droits
fondamentaux des requérants d'asile et les poussaient à poursuivre
leur périple dans d'autres Etats européens,
qu'il s'est référé à des rapports généraux ou à de "nombreux indices"'
allant dans le sens de son argumentation,
qu'il n'a toutefois pas précisé en quoi ses droits seraient précisément
violés ni exposé pourquoi son propre transfert serait contraire, en
particulier, à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat respecte notamment le principe de non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que l'intéressé n'a fourni aucune indication permettant de retenir que,
dans son cas, les autorités maltaises failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe
de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux
d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
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qu'il a principalement invoqué les conditions de vie difficiles auxquelles
étaient soumis, à Malte, les requérants d'asile,
que, sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la né-
cessité, non donnée en l'espèce, de recevoir des soins complexes et
indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute pos-
sible à un traitement cruel et inhumain -, des conditions d'existence,
même très précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH et revêtir un caractère suffisant pour empêcher tout
transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Du-
blin,
que selon l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM peut cependant, pour des
raisons humanitaires, traiter la demande s'il ressort de cet accord
qu'un autre Etat est compétent,
que la notion de motifs humanitaires doit dans ce contexte être com-
prise de manière plus restrictive que celle de mise en danger concrète
prévue à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, de
tels motifs humanitaires n'existent pas en l'occurrence,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas expliqué pourquoi, en ce qui le
concernait, son retour à Malte était de nature à le mettre en danger,
qu'il n'appartient manifestement pas à un groupe de personnes
vulnérables,
qu'au vu de son récit, il n'est pas possible de conclure qu'il se trouvera
dans un dénuement total mettant son existence en péril,
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile,
que c'est à juste titre également que dit office a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin, la non-en-
trée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for-
ment une seule et même décision,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un examen séparé des
conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou du transfert), une fois
qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par
l'art. 3 par. 2 règlement Dublin ne s'appliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé
d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impos-
sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 LEtr au
prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les
autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile
prévues par le législateur,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
du 20 octobre 2010 confirmé,
qu'étant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que les mesures provisionnelles octroyées le 28 octobre 2010 cessent
de déployer leur effet avec le présent prononcé,
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les demandes d'octroi d'effet suspensif et de dispense d'avance
de frais sont, quant à elles, sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement sur le fond,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les demandes d'octroi d'effet suspensif et de dispense d'avance de
frais sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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