Cour IV
D-7640/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Thomas Wespi, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 novembre 2006 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7640/2006
Faits :
A.
Le 30 octobre 2006, A._______, originaire de [...], dans la Province
Nord du Sri Lanka, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu les 6 et 14 novembre 2006, il a déclaré qu'en novembre 2005,
il avait reçu deux convocations du LTTE (Liberation Tigers of Tamil
Eelam). N'y donnant pas suite, l'intéressé aurait été emmené contre
son gré à Vanni, le 26 novembre 2005, dans le but, notamment, de
suivre un entraînement militaire d'une durée de trois jours. Ensuite de
cela, il aurait été libéré, même s'il refusait de rejoindre l'organisation.
Ses coordonnées auraient toutefois été enregistrées. Le conflit entre le
LTTE et l'armée sri-lankaise s'intensifiant, celle-ci s'en serait prise
durement aux Tamouls soupçonnés d'avoir été en contact avec
l'ennemi. Lors d'une rafle, le 24 janvier 2006, A._______ aurait été
arrêté, malmené et interrogé. Il aurait été libéré le même jour grâce
aux supplications de sa mère, invoquant également l'existence
d'ulcères dont il souffrait. Il aurait ensuite été régulièrement convoqué
et interrogé par l'armée, en particulier lors de la survenance
d'attentats, étant à chaque fois libéré sur l'intervention de sa mère. En
raison de cette situation, le 20 juillet 2006, il se serait rendu chez sa
tante, à "Nircolombo", dans la banlieue de la capitale, obtenant le
laissez-passer nécessaire auprès du LTTE et franchissant sans peine
les contrôles mis en place par l'armée sri-lankaise. Sa présence à
"Nircolombo" éveillant l'attention des autorités, il aurait été interpellé
par la police, le 25 juillet 2006, puis emmené au poste afin d'être
interrogé sur les motifs de sa domiciliation dans cette ville. A._______
aurait alors expliqué qu'il était venu s'y faire soigner. C'est l'explication
qu'il aurait également fournie lors des quelques autres courtes
interpellations subséquentes, au terme desquelles il aurait toujours été
libéré. Ne supportant plus l'insécurité liée à sa situation personnelle,
l'intéressé aurait quitté le pays, le 27 octobre 2006, légalement, via
l'aéroport de Colombo.
B.
Par décision du 30 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
du requérant, en raison de l'invraisemblance des faits allégués. Il a par
ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. L'ODM a en particulier relevé qu'il n'était pas crédible que
l'intéressé, s'il était soupçonné d'appartenir au LTTE, ait toujours été
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libéré sur la base des seules implorations de sa mère. Il a souligné en
outre, dans ce même contexte, que A._______ avait sans difficultés pu
personnellement obtenir un passeport, en mars 2006 à Colombo,
franchir tous les contrôles le menant à "Nircolombo" en juillet de la
même année et quitter le pays par la voie la plus surveillée.
C.
Par acte du 22 décembre 2006, complété le 20 avril 2007, A._______
a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile, contestant principalement les
invraisemblances qui lui étaient reprochées et faisant valoir que la
situation au Sri Lanka ne permettait pas de conclure à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée,
à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission
provisoire, et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 12 janvier 2009. Cette détermination a été portée à la
connaissance du recourant le 14 janvier suivant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le
Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est
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compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 let. a à c,
50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un
recours déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays pour
échapper aux pressions exercées sur lui à la fois par le LTTE et les
autorités sri-lankaises.
En ce qui concerne le LTTE, la victoire militaire de l'armée sri lankaise
sur ce mouvement, en mai 2009, ne permet plus de considérer que
A._______ pourrait aujourd'hui encore en être la cible. Cela dit, au
départ du pays de l'intéressé déjà, il était difficilement possible de
conclure à l'existence d'un risque de cette nature. Malgré son refus de
s'enrôler dans le LTTE, l'intéressé n'avait en effet pas eu à subir de
conséquences néfastes. Il avait d'ailleurs quitté la zone sous contrôle
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du mouvement au vu et au su de celui-ci, ayant notamment obtenu de
sa part un laissez-passer pour franchir les barrages.
La crainte d'être persécuté par les autorités sri-lankaises n'apparait
pas crédible non plus. Les mesures prises à l'encontre de l'intéressé
entre janvier et octobre 2006, à les considérer comme établies, ne
sont en effet pas d'une intensité permettant de retenir que celui-ci a
été sérieusement soupçonné d'appartenir au LTTE par l'armée et la
police. Si tel avait été le cas, les arrestations auraient été assorties
d'enquêtes et n'auraient pas été aussi courtes que décrites.
A._______ n'aurait en outre pas été libéré, à chaque fois, sur les
seules sollicitations de sa mère. Les interrogatoires auraient été ciblés,
ce qui ne semble pas avoir été le cas au vu des déclarations, au
demeurant fort vagues, de l'intéressé. Les interpellations subies ne
peuvent dès lors être perçues que comme des mesures
essentiellement préventives dans la lutte des autorités contre les
attentats du LTTE. Force est de constater, encore, que A._______ a
pu quitter sa région d'origine et se rendre dans la capitale, en
franchissant les barrages de contrôle de l'armée, sans la moindre
difficulté. Cela à deux reprises d'ailleurs, puisqu'avant juillet 2006, soit
en mars de la même année, il avait déjà fait route vers Colombo pour y
obtenir son passeport (cf. pv de l'audition du 6 novembre 2006, p. 3 et
pv de l'audition du 14 novembre 2006, p. 13, réponse à la question
127). Il a ensuite quitté le pays légalement par l'aéroport de Colombo,
ce qu'il n'aurait pu faire s'il avait été soupçonné d'avoir participé à des
attentats ou d'aider de quelque manière le LTTE.
3.2 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut,
l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
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torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays.
6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus).
6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 En ce qui concerne l'exigibilité du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEtr
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 Dans un arrêt publié (cf. ATAF 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a
procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka
et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi dans ce pays. La pratique quant à un renvoi dans
la Province Nord de celui-ci, pratique qui avait précédemment été
établie par la Commisison suisse de recours en matière d'asile, n'a
pas été modifiée à cette occasion. L'exécution du renvoi dans les
districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est
toujours pas considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de
même des districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara qui
appartiennent à la Province Est du Sri Lanka. S'agissant de
requérants d'asile tamouls déboutés provenant de ces provinces, il
faut examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils
s'installent dans une autre province, dans le sud du pays, en
particulier dans l'agglomération de Colombo ou dans ses alentours. Tel
est le cas si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un
réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement
et de revenu assurée.
7.3 En l'espèce, le recourant provient de la Province Nord du pays. Au
vu de la jurisprudence précitée et malgré les changements intervenus
au Sri Lanka ces derniers mois, il convient de renoncer à l'exécution
du renvoi de A._______ dans sa province d'origine et d'examiner s'il
peut être raisonnablement exigé de celui-ci qu'il s'installe dans une
autre province. Force est de constater, à cet égard, que l'intéressé
dispose à "Nircolombo", soit dans la proximité de la capitale, d'une
tante chez laquelle il a vécu les trois mois précédant son départ du
pays. Cette personne, établie dans dite ville depuis plus de dix ans
avec son mari et ses enfants (cf. pv de l'audition du 14 novembre
2006, p. 3 et 4, réponses aux questions 23 et 33), non seulement a
hébergé le recourant, mais lui a également partiellement payé son
voyage jusqu'en Suisse (cf. pv de l'audition du 6 novembre 2006, p. 7).
L'intéressé a d'ailleurs précisé que, financièrement, sa famille "avait
des moyens" (cf. pv de l'audition du 14 novembre 2006, p. 14, réponse
à la question 136). A._______ a également pu travailler à
"Nircolombo". Son oncle lui a en effet fourni du travail que son métier
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de bijoutier-sertisseur lui permettait d'accomplir (cf. pv de l'audition du
14 novembre 2006, p. 4, réponse à la question 40). Ainsi, même s'il
n'est pas composé d'un grand nombre de personnes, le réseau dont
dispose l'intéressé près de Colombo est suffisant pour lui permettre
d'assurer son existence dans cette ville. Le recourant est en outre
jeune et toujours apte à exercer sa profession. Certes il a alégué
souffrir d'ulcères, cette situation le contraignant à manger selon des
horaires réguliers et à prendre des médicaments. Cette pathologie ne
requiert cependant, au vu du dossier, pas de soins spécifiques ou
particulièrement onéreux et n'est manifestement pas grave au point de
faire obstacle à l'exécution du renvoi. A._______ n'a d'ailleurs produit
aucun certifcat médical relatif à ses problèmes de santé et n'a plus
évoqué l'existence de ceux-ci dans son recours.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la
demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours
est cependant admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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