B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-764/2017
Ar r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kazakhstan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 25 janvier 2017 / N (…).
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Faits:
A.
Le 24 octobre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé a déposé
une demande d’asile en Lituanie le 23 septembre 2013.
B.
Entendu le 1er novembre 2016 dans le cadre d'un entretien individuel,
l’'intéressé a reconnu qu'il avait déposé une demande d'asile dans cet Etat.
Il l’aurait quitté, après y avoir reçu une réponse négative, pour se rendre en
Allemagne, où il aurait vécu de manière illégale jusqu'au 17 octobre 2016,
date de son entrée en Suisse. Il aurait ensuite vécu les quelques jours
suivants, jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, chez sa mère, titulaire d'une
autorisation d'établissement. Il a encore expliqué qu'il ne l'avait pas
beaucoup connue jusqu'ici et qu’il n'avait jamais vécu avec elle depuis
l’époque de son adolescence, mais qu’il désirait maintenant la retrouver et
prendre soin d'elle. Il a aussi fait valoir souffrir d'hépatites A et B, et être
porteur du virus HIV, affections qui auraient été diagnostiquées en Lituanie.
A._______ a aussi été invité à s’exprimer sur le prononcé éventuel d'une
décision de nonentrée en matière et sur son éventuel transfert vers la
Lituanie. A cet égard, il a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors
qu’il ne pourrait, comme par le passé, pas y suivre un traitement médical,
et les autorités lituaniennes risquant de le refouler vers la Russie.
C.
Par acte du 15 novembre 2016, la mère de l’intéressé a demandé au SEM
qu’il soit attribué au canton où elle réside. Elle retenu qu’il souffrait de
troubles de la santé (hépatites B et C et séropositivité) et allait « mal
psychologiquement », et s’est déclarée prête à l’héberger avec son mari, au
moins durant la durée de la procédure d’asile.
Le 29 novembre 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette requête.
D.
Le 5 décembre 2016, le SEM a soumis aux autorités lituaniennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
que dites autorités ont expressément acceptée le 16 décembre suivant.
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E.
Par lettre du 21 décembre 2016, le SEM a imparti à A._______ un délai
jusqu’au 10 janvier 2017 pour produire un rapport médical sur son état de
santé ainsi que tout autre moyen de preuve en rapport avec un éventuel lien
de dépendance entre lui et sa mère.
Par courriers des 4 et 9 janvier 2017, de nombreux documents de nature
médicale ont été versés au dossier, dont un rapport du 3 janvier 2017
(produit à deux reprises). Il en ressort notamment que l’intéressé souffre
d’hépatites A et B et d’un SIDA en cours, sans évolution depuis un mois, et
qu’aucun traitement spécifique n’a été initié pour l’instant.
Le 6 janvier 2017, l’intéressé a produit une lettre où il explique qu’après son
traitement, il entendait aider sa mère, qui possédait une (…) et petite
entreprise de (…), son mari ne pouvant pas l’aider vu les problèmes
cardiaques dont il souffrait.
F.
Par décision du 25 janvier 2017 (notifiée cinq jours plus tard), le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du susnommé, a prononcé le transfert de celuici vers
la Lituanie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès: règlement
Dublin III), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Dans le recours qu'il a interjeté le 2 février 2017 contre la décision précitée,
l'intéressé a conclu à l'annulation de celleci et au renvoi de la cause au SEM
pour complément d’instruction et entrée en matière sur sa demande d'asile.
Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la dispense du paiement
des frais de procédure (assistance judiciaire partielle).
L’intéressé a fait valoir, pour l’essentiel, que sa mère habitait en Suisse et
qu’au vu des liens qui les unissaient, il conviendrait que la Suisse se charge
de l’examen de sa demande d’asile, sur la base de l'art. 17 du règlement
Dublin III. Il s’est aussi référé à ses problèmes de santé.
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Droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le
SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un recours contre une décision de nonentrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la
décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
3.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
4.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
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Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celuici
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
Dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en
principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable.
Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur
la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a
été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable.
4.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt. d du
règlement Dublin III).
4.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
5.
5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que
l’intéressé a déposé une demande d’asile en Lituanie le 23 septembre 2013.
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Le 5 décembre 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités lituaniennes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. art. 18 par. 1 pt. d du règlement Dublin III.
Les autorités lituaniennes ayant expressément accepté de reprendre en
charge l'intéressé, le 16 décembre 2016, elles ont reconnu leur compétence
pour traiter sa demande d'asile (cf. aussi la motivation à la p. 4 i. i. de la
décision, relative au fait que l’intéressé, majeur, ne faisait pas partie des
« membres de la famille » au sens de l’art. 2 pt. g du Règlement Dublin III).
Ce point n'est du reste pas contesté dans le recours (cf. p. 3 ch. 5 s.).
5.2 Il faut encore examiner si l’art. 16 du règlement Dublin III est applicable.
Cette disposition, bien que placée au chapitre IV du règlement Dublin III, doit
également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat
responsable (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin IIIVerordnung, Vienne 2014, pt. 4
sur l'art. 16; cf. aussi les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III,
qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi les critères).
Selon le par. 1 de cette disposition, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un
enfant nouveauné, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la
vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de
ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement
dans un des Etats membres, (…) les Etats membres laissent généralement
ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette
sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient
existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père
ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la personne à charge et
que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
Il ne ressort pas du dossier que le recourant, dont les problèmes de santé
ne nécessitent pas des soins, une présence et/ou une surveillance intensifs,
qui a luimême insisté sur la très longue durée de sa séparation d’avec sa
mère et qui n’a résidé que sept jours chez elle à son arrivée en Suisse, est
dans un tel lien de dépendance par rapport à celleci (cf. aussi la motivation
détaillée à la p. 5 de la décision attaquée et l’état de fait cidessus).
6.
Il n’y a pas non plus de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Lituanie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
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d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
La Lituanie est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301)
et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen, en application de la directive Procédure (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce.
7.
Le recourant a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1
de cette disposition (clause de souveraineté). Il a fait valoir dans son
mémoire, pour l’essentiel, le fait que sa mère et le mari de celleci vivent en
Suisse, ainsi que, dans une moindre mesure, ses problèmes médicaux.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2
[et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le Règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public; il peut aussi admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
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Page 8
7.1
7.1.1 En l’occurrence, l’intéressé n’a fourni aucune argumentation ni moyen
de preuve permettant d’admettre un risque de violation de l’art. 8 CEDH.
La protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire, soit celles
existant entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (ATAF 2012/4 précité consid. 4.3 s.; 2008/47 consid. 4.1;
ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Cette règle ne peut être
invoquée pour protéger d’autres liens familiaux ou de parenté qu’à la
condition que l’étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de
dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, visàvis de
la personne établie en Suisse (cf. ATAF 2008/47 précité, ibid.; cf. aussi arrêt
du TAF D162/2017 du 24 janvier 2017 p. 9 et jurisp. cit.).
Les rapports entre l’intéressé, majeur, et sa mère ne s’analysent pas en
une vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, l'existence
d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs
normaux avec elle, n’a nullement été établie (cf. aussi consid. 5.2 ciavant).
7.1.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 précité consid. 7.1). Il s'agit de
cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître
un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confine à la certitude.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
santé. En effet, ses problèmes de santé (hépatites A et B, respectivement
SIDA), en règle générale à évolution lente, n'apparaissent pas dans un état
d’avancement tel que son transfert en Lituanie serait illicite au sens
restrictif de cette jurisprudence.
En outre, ces affections pourront être traitées en Lituanie, ce pays disposant
de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Cet Etat, qui
est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
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soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles
mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Lituanie
refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le
cas du recourant.
Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de
transmettre aux autorités lituaniennes les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
7.1.3 A._______ n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Lituanie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire
à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il
n'a en particulier pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait luimême privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive précitée.
7.1.4 Enfin, l’intéressé n’a pas non plus démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités lituaniennes refuseraient de le reprendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de
la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas le principe du
nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays.
7.1.5 Au demeurant, si – après son retour en Lituanie – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à
la dignité humaine, ou s'il devait que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités lituaniennes, en usant des voies de droit adéquates.
7.2 Il convient encore de se prononcer sur la possible application par le SEM
de l'art. 29a al. 3 OA 1 (raisons humanitaires), en relation avec l’art. 17 par. 1
précité.
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Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut toutefois plus être examiné
au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi,
entrée en vigueur le 1er février 2014. En présence d'éléments de nature à
permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à
contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait
selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.).
Au vu du dossier et de la motivation très détaillée de sa décision, le SEM
a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1.
8.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1). En effet, l’intéressé, majeur, ne saurait invoquer un droit de
séjour légal fondé sur la présence de sa mère en Suisse (cf. en particulier
art. 42 par. 1 LEtr [RS 142.20] a contrario).
9.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr ne se posent plus séparément, vu qu'elles sont indissociables du
prononcé de la nonentrée en matière (ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11.
Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le
recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
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Page 11
12.
12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une
des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.
12.2 Vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: