B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-764/2020
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 30 janvier 2020.
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Vu
l’entrée clandestine en Suisse, le 9 décembre 2019, de A._______,
sa demande d’asile déposée le même jour,
les procès-verbaux de ses auditions du 17 décembre 2019 (sur ses
données personnelles), ainsi que du 22 janvier 2020 (sur ses motifs
d’asile),
le projet de décision du SEM du 28 janvier 2020, prévoyant le refus de la
qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile ainsi que le renvoi de
Suisse, mais admettant l’octroi de l’admission provisoire,
la prise de position du 29 janvier 2020, dans laquelle la mandataire a fait
valoir que le SEM, lors de l’examen de la vraisemblance des allégations du
recourant, aurait dû tenir compte du fait que celui-ci était mineur lors des
événements et n’avait jamais été scolarisé, et qu’il fallait considérer les
préjudices invoqués comme ayant un caractère ciblé,
la décision du SEM, datée du 30 janvier 2020, notifiée le même jour, qui
refuse de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et rejette sa
demande d’asile, prononce son renvoi de Suisse, mais lui accorde
l’admission provisoire vu le caractère actuellement inexigible de l’exécution
du renvoi en Afghanistan,
le recours adressé, le 10 février 2020, au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à
l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, à l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle également formulées dans le mémoire de
recours,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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que le recourant a fait valoir, lors de ses auditions et dans son recours, ne
pas avoir obtempéré aux injonctions des Talibans de rejoindre leurs rangs,
avoir été enlevé de force par cinq personnes de cette organisation, qui
l’auraient frappé et blessé à la tête et à un pied parce qu’il se serait débattu,
avoir ensuite été retenu deux jours par celles-ci, avoir pu, grâce à une porte
restée ouverte, s’échapper, regagner son domicile malgré ses blessures et
se faire soigner quatre ou cinq jours à l’hôpital avant de quitter son pays,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les propos du
recourant sur ses prétendus problèmes rencontrés avec les Talibans
manquaient de substance, de spontanéité et de détails et que ses
explications concernant sa soi-disant fuite restaient extrêmement
succinctes et des plus improbables,
que A._______ fait tout d’abord valoir un grief formel, soit une violation de
l’obligation de motiver sa décision, reprochant au SEM de ne pas avoir pris
en compte sa minorité au moment des faits,
que ce grief, qui est en réalité matériel, est manifestement infondé et sera
examiné ci-après en détail,
que sur le fond, le recourant fait valoir qu’il a été enlevé par les Talibans,
qui auraient voulu faire de lui un combattant à leur côté, mais n'a pas
démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies,
qu’en effet, comme le SEM l’a retenu dans sa décision, il n’a pas été la
cible d’une persécution pour l’un des motifs limitativement énumérés à
l’art. 3 LAsi,
qu’ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater (cf. arrêts du
Tribunal D-3014/2018 du 6 février 2020 et E-3394/2019 du 29 août 2019
consid. 3.2 et jurisp. cit., sp. E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5 et
réf. cit.), les recrutements forcés par les Talibans de jeunes garçons
résidant dans leurs zones d’activité, d’ailleurs relativement rares, se font
sur la base de critères d’âge et de vigueur physique ; qu’aucun d’entre eux
n’est visé plus particulièrement pour des raisons ethniques, religieuses ou
de situation des parents ; que, par ailleurs, leur jeune âge (environ 17 ans
dans le cas du recourant) exclut qu’une quelconque affiliation politique de
leur part puisse jouer un quelconque rôle ; qu’enfin, tous les adolescents
de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant
pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social
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définissable au sens de la loi (cf. E-7481/2016 consid. 5.2) ne peut être
retenu comme victime de ces pratiques (cf. E-3394/2019 consid. 3.2),
que, dans le cadre de son recours, l’intéressé a soutenu qu’en refusant de
rejoindre les rangs des Talibans, respectivement en s’échappant de leur
base, il avait exprimé une opinion politique, respectivement son opposition
à leurs desseins politiques,
que cette affirmation, qui n’est étayée par aucun élément quelque peu
tangible, ne convainc toutefois pas le Tribunal (cf. en ce sens arrêt du
Tribunal E-978/2018 du 7 mai 2018 consid. 6.1) ; qu’il ne ressort des
déclarations de l’intéressé aucun élément concret permettant de
considérer son refus de rejoindre les Talibans comme un acte d’opposition
pouvant être assimilé à une opinion politique,
qu’en particulier on ne saurait retenir que le recourant s’est évadé de son
lieu de détention, celui-ci ayant indiqué que les Talibans avaient laissé la
porte de son lieu de détention ouverte (cf. Q79 ss du pv de l’audition du 22
janvier 2020),
qu’avancée seulement au stade du recours, cette allégation concernant
une prétendue opinion politique apparaît en outre tardive,
que le recourant indique aussi avoir des cicatrices derrière la tête et au
pied suite aux blessures subies, alors qu’il se débattait lors de son
enlèvement,
que, d’une manière générale, des cicatrices dues à des accidents et non
identifiables comme des traces de torture sont très fréquentes,
que les cicatrices présentées par le recourant ne permettent pas de
corroborer le récit présenté,
que le recourant fait encore valoir qu’il aurait été utilisé par les Talibans
pour faire pression sur son père,
que cet argument ne convainc toutefois pas, puisqu’on ne voit pas pourquoi
les Talibans, qui auraient pourtant transmis des menaces au père, auraient
dû s’en prendre au fils dans les conditions décrites s’ils pouvaient s’en
prendre directement au père pour atteindre leur but,
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qu’en outre, d’une manière générale, le récit présenté par A._______, en
particulier le trajet de retour entre le lieu de détention et le domicile familial,
ne paraît pas avoir été vécu et est tout à fait invraisemblable,
qu’en effet, alors qu’à l’aller, lors de l’enlèvement, le recourant indique que
les gens dans la rue auraient vu ce que les Talibans lui auraient fait (cf. Q70
du même pv), il mentionne qu’au retour, il aurait réussi à prendre un chemin
pour n’être vu de personne (cf. Q84 du même pv),
qu’en outre, il indique qu’il n’avait pratiquement rien mangé pendant deux
jours, était affaibli et risquait de mourir, ce qui rend le trajet de retour qui
aurait duré plusieurs heures, soit du matin à l’après-midi (cf. Q83 du même
pv), au lieu d’une heure dans des conditions normales, d’autant plus
invraisemblable, et ce de surcroît sans rencontrer personne,
que les éléments vécus font défaut dans la description aussi bien de
l’enlèvement, de la détention que de la fuite, que le recourant présente
pourtant comme les éléments-clés de sa vie, celui-ci ne décrivant
justement pas la situation qu’il aurait vécue, mais mentionnant que les
Talibans habitent en général dans des ruines (cf. Q73 du même pv),
que le recourant ne décrit en particulier pas comment il a tout de même
réussi à marcher malgré ses blessures et sa faiblesse, s’il a fait des pauses
ou trouver à boire en route,
que, vu les nombreuses invraisemblances et le fait que A._______
mentionne que rien de particulier ne l’a marqué pendant les prétendus
deux jours de détention (cf. Q74 du même pv), il faut en conclure que les
événements n’ont pas été vécus tels qu’ils sont relatés lors de l’audition,
que le grief de violation de l’art. 7 LAsi n’est pas fondé,
qu’enfin, concernant le grief de l’absence de protection de l’Etat, le
recourant argue que sa famille aurait eu à craindre des représailles de la
part des Talibans en cas de dénonciation,
qu’en dépit du contexte afghan, dans lequel les Talibans disposent d’un fort
pouvoir face à l’Etat, il apparaît incompréhensible que le père, qui travaillait
pourtant pour l’armée afghane, n’ait pas au moins essayé de demander de
l’aide auprès de son employeur,
que ce dernier grief est donc, lui aussi, manifestement infondé,
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que le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu
compte du fait qu’il n’avait jamais été scolarisé et était de surcroît encore
mineur quand il a été la cible de persécutions par les Talibans ; qu’il en
déduit que le caractère stéréotypé de son récit et les invraisemblances
relevés par le SEM ne peuvent pas lui être reprochés pour cette raison,
que ce grief est manifestement infondé,
que le recourant a certes affirmé qu’il n’avait jamais été scolarisé et était
illettré (cf. 1.17.03 du pv de l’audition du 17 décembre 2019) ; qu’il sait
toutefois lire et écrire (cf. Q11 du pv de l’audition du 22 janvier 2020) ; qu’il
a d’ailleurs rempli lui-même le formulaire de dépôt de demande d’asile,
aussi bien dans sa langue maternelle qu’en caractères latins, lors de son
arrivée en Suisse,
que le prénommé, qui n’a produit aucun papier d’identité ni aucun autre
moyen susceptible d’établir son identité et son âge, a aussi prétendu qu’il
avait 17 ans au moment des préjudices allégués (cf. Q44 et 51 du pv de
l’audition du 22 janvier 2020) et était – déjà – majeur à son entrée en
Suisse, le 9 décembre 2019,
que, cela étant, la question de savoir si le recourant avait 17 ans ou était
majeur au moment des préjudices allégués est ici dénuée de toute
pertinence,
que, quand bien même il aurait eu 17 ans à ce moment-là, rien au dossier
ne permet d’admettre qu’il n’aurait alors pas disposé de la faculté
d’appréhender la réalité et de se déterminer en toute connaissance de
cause par rapport à celle-ci, comme n’importe quelle personne, majeure
ou non, dotée de la capacité de discernement,
qu’en définitive, ni l’âge, ni le niveau de formation scolaire du recourant ne
sont de nature à influencer la qualité de son récit, en l’occurrence,
qu’ils ne justifient ni le caractère stéréotypé du récit du recourant (manque
de substance, de spontanéité et de détails), ni les nombreuses
invraisemblances constatés par le SEM dans la décision attaquée,
que A._______ invoque avoir malgré tout été constant sur certains
éléments dudit récit,
qu’en effet, certaines réponses du prénommé ont été constantes, le SEM
les qualifiant même de répétitives (cf. décision attaquée p. 3),
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que, cela étant, le fait de rester constant sur des faits invraisemblables et
manquant d’éléments vécus ne suffit pas à leur conférer un caractère de
vraisemblance,
que le grief de violation de l’art. 7 LAsi n’est donc pas fondé,
que le SEM a dès lors retenu à juste titre que les conditions des
art. 3 et 7 LAsi n’étaient pas remplies,
que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de
lui octroyer l’asile,
qu’avec le présent arrêt au fond, la requête d’exemption du versement
d’une avance de frais est sans objet,
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) et la
décision attaquée confirmée sur tous les points,
que la requête d’assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée, le
recours étant dénué de chance de succès au moment du dépôt,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un
montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :