Cour IV
D-7644/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Géorgie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 novembre 2009 / N ________.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7644/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du 4 février 2009, laquelle a été rejetée par décision du
20 février 2009 de l'ODM,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 22 octobre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 28 octobre et 5 novembre 2009,
la décision du 27 novembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
l'acte du 9 décembre 2009, par lequel le recourant a recouru contre
cette décision, en se référant expressément aux motifs présentés lors
de sa première demande d'asile, et a conclu implicitement à
l'annulation de la décision de l'ODM du 27 novembre 2009 et à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi de
l'admission provisoire, enfin à la dispense de l'avance de frais de
procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que suivant la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à
la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (par conséquent, comme une
seconde demande d'asile), à moins que des motifs de révision ne
soient invoqués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 p. 211ss,
JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss),
qu'aux termes de cette disposition légale, l'ODM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile
motivées par une modification notable des circonstances, autrement
dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en
matière ou de refus de l'asile (« demandes d'adaptation ») ; que c'est
la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache
aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits
« dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à
une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative ou
à un retour dans le pays d'origine ou de provenance (JICRA 2006
n° 20 précitée consid. 2 p. 213s.),
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un
examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF
2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss),
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que le recourant a clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son
pays après la première demande d'asile et qu'il n'avait pas de
nouveaux motifs d'asile à faire valoir (cf. notamment pv aud. du
28 octobre 2009, p. 5 ; pv aud. du 5 novembre 2009, p. 2, ad Q4 et
Q5),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi (qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), le
recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), imputables
à l'homme (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp.
cit.),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une modification notable des
circonstances consistant en une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en particulier, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu'il est en outre rappelé que le recourant, originaire de B._______,
est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de
santé de nature à s'opposer au renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est
sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _________ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C.________ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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