Cour IV
D-7646/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______,
né le [...], Niger,
représenté par le CCSI/SOS Racisme, en la
personne de B._______,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 novembre 2006 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7646/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 janvier
2005,
les procès-verbaux des auditions des 3 février 2005 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de
Vallorbe) et 24 février 2005 (audition cantonale sur les motifs de la
demande d'asile),
la décision de l'ODM du 21 novembre 2006,
le recours interjeté par l'intéressé en date du 22 décembre 2006,
devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
la CRA),
les décisions incidentes des 27 décembre 2006 et 22 janvier 2007,
rejetant les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle du
recourant, ainsi que sa demande de dispense de l'avance de frais,
le versement par le recourant, le 29 janvier 2007, du montant de
Fr. 600.-- requis par le juge instructeur à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés,
et considérant
que les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006),
que le recours, présenté dans la forme et le délai légal (art. 50, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être d'ethnie peul et
provenir de C._______, dans le sud-ouest du Niger; qu'après la mort
de ses parents, il aurait vécu avec son grand-père D._______ à Passé,
un hameau proche de la localité de Gaya, à une dizaine de kilomètres
de C._______; qu'il aurait nomadisé dans la brousse en gardant des
têtes de bétail; qu'un jour du mois de novembre 2004, il aurait été
témoin d'une altercation entre nomades et agriculteurs sédentaires, au
cours de laquelle un enfant de sédentaires aurait été blessé à la main
par une machette; que les sédentaires auraient alors menacé les
nomades de représailles; qu'afin de calmer les esprits, les autorités de
Gaya auraient dépêché sur place des policiers et des "Bérets rouges";
que, malgré cela, durant la nuit du 18 au 19 novembre 2004, les
sédentaires auraient mis le campement des nomades à feu et à sang,
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massacrant plusieurs d'entre eux; que, réveillé par le vacarme,
l'intéressé serait parvenu à s'enfuir, après avoir tenté en vain de
sauver son grand-père; qu'il aurait rejoint son berger, lequel se trouvait
dans la brousse, à une trentaine de kilomètres de là; que celui-ci,
après s'être enquis de la situation à Passé, aurait hébergé le
requérant, le temps d'organiser son départ du Niger; qu'un jour, le
berger aurait vendu des vaches appartenant au requérant et aurait
donné l'argent provenant de cette vente à un homme nommé
E._______, afin de financer le voyage; que ce dernier aurait alors
conduit l'intéressé jusqu'à Niamey et lui aurait dit de rester dans une
chambre; qu'il serait revenu le chercher trois jours plus tard pour
l'emmener à l'aéroport; que tous deux seraient montés à bord d'un
avion à destination de la Suisse, le 30 janvier 2005,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage,
qu'il a versé en cause les documents suivants :
- quatre journaux originaux, à savoir Le "Sahel dimanche" du
10 décembre 2004 et "Le Républicain" du 25 novembre au
1er décembre 2004, contenant des articles concernant les
événements qui se sont produits le 19 novembre 2004 à Passé (ou
à Fassy, selon les versions rapportées), ainsi que "Le Sahel" du
10 mai 2005 et "Le Démocrate" du 6 mars 2006, faisant état
d'autres bagarres ente sédentaires et éleveurs nomades;
- un texte photocopié daté du 22 novembre 2004, non signé, intitulé
"PV de mission AREN-ODLH sur le drame de Passè (Gaya)";
- un communiqué de presse photocopié daté du 29 novembre 2004,
non signé, du "Comité de réflexion et d'orientation indépendant pour
la sauvegarde des acquis démocratiques" (CROISADE), dénonçant
les violences du 19 novembre précédent;
- un article paru sur internet le 15 avril 2006, concernant les
conclusions du rapport 2004-2005 de l'Association nigérienne pour
la défense des droits de l'homme (ANDDH), sur la situation des
droits humains au Niger,
que l'ODM, dans sa décision du 21 novembre 2006, a rejeté la
demande d'asile déposée par A._______, considérant que les motifs
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invoqués n'étaient pas pertinents (art. 3 LAsi) ni vraisemblables (art. 7
LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que, dans le recours qu'il a interjeté le 22 décembre 2006, l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'illicéité
de l'exécution de son renvoi au Niger, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale, et a contesté l'argumentation développée par l'autorité
de première instance, faisant valoir que ses allégations étaient
véridiques, que les autorités nigériennes ne prenaient aucune mesure
en vue de protéger les nomades et qu'il n'avait aucun endroit où se
réfugier au Niger,
que, par décision incidente du 27 décembre 2006, le juge instructeur,
alors compétent, de la CRA, a prononcé des mesures
superprovisionnelles en application de l'art. 56 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
interdisant aux autorités cantonales compétentes d'exécuter le renvoi
de Suisse de l'intéressé jusqu'à ce que le Tribunal, sur le point de
remplacer la CRA, soit en mesure de se prononcer sur la recevabilité
du recours et la question de la suspension de l'exécution de la
décision attaquée,
que, par décision incidente du 22 janvier 2007, le juge instructeur a
autorisé le recourant a attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
rejeté ses demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi
que sa demande de dispense de l'avance de frais, dès lors qu'il
disposait d'un compte de sûretés suffisamment approvisionné ouvert à
son nom et ne pouvait donc être considéré comme dépourvu de
ressources financières suffisantes, et que la procédure ne posait pas
de questions de fait et de droit complexes au point d'exiger du
recourant des connaissances juridiques spéciales, nécessitant
impérativement le concours d'un avocat,
qu'il a donc requis le versement d'une avance d'un montant de
Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, dont le
recourant s'est acquitté le 29 janvier 2007,
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, le récit rapporté
par A._______ n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité
de refugié au sens de l'art. 3 LAsi,
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qu'en effet, les préjudices allégués - à supposer qu'ils soient avérés -
sont manifestement limités au hameau de Passé, où le recourant
aurait vécu en dernier lieu,
que, dès lors, le recourant avait avant son départ, et a encore
aujourd'hui, la possibilité d'échapper aux persécutions invoquées en
se rendant dans une autre région du Niger (sur la notion de refuge
interne, cf. notamment Jurisprudence et Informations de la CRA suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 s.
et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6 s.; cf. également JICRA 2000 n° 15
consid. 10 à 12 p. 119 ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88),
que, par ailleurs, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles
émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient
commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18
p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2).
que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe selon
lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans
son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers,
qu'en l'occurrence, une protection adéquate existait au Niger pour
l'intéressé avant son départ du pays, dans la mesure où les autorités
nigériennes ni ne soutiennent ni ne tolèrent des comportements
délictueux tels que ceux qui ont été exposés,
que, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités
nigériennes ont pris des mesures à la suite des événements qui se
sont produits à Passé au mois de novembre 2004,
qu'en effet, même s'il semble que la justice avance lentement, des
personnes ont été arrêtées et des mesures pour aider les victimes ont
été mises en place, notamment par le biais de l'aide extérieure et des
associations pastorales (cf. GÜNTER SCHÖNEGG / PHILIPPE MARTEL, Service
allemand de Développement [DED], Les conflits liés à la
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transhumance transfrontalière entre le Niger, le Burkina Faso et le
Bénin),
que, quoi qu'il en soit, le récit rapporté par le recourant ne satisfait pas
aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, ainsi que l'a relevé l'ODM à juste titre, son identité n'est
pas établie, de sorte que son récit apparaît d'emblée sujet à caution,
que, malgré son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), l'intéressé - qui a
pourtant un réseau familial au Niger (cf. pv audition cantonale p. 2, où
il a déclaré avoir deux oncles paternels) - n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage et n'a entrepris aucune démarche visant à s'en
procurer (cf. pv audition CEP p. 5, où il s'est contenté de déclarer "Je
n'ai pas de papiers", et pv audition cantonale p. 6, où, à la question de
savoir pourquoi il n'essayait pas de prendre contact avec ses oncles
restés au Niger afin de se procurer une attestation de son acte de
naissance, il a répondu "Je ne sais pas maintenant" et, à la question
de savoir comment il pensait prouver son identité, il a simplement
répondu "Je ne sais pas"),
que son récit au sujet de son voyage depuis le Niger jusqu'en Suisse
est tellement inconsistant et stétéotypé qu'il ne saurait être le reflet
d'expériences vécues (cf. pv audition CEP p. 8 et 9 et pv audition
cantonale p. 3 à 5, où il a notamment déclaré avoir voyagé avec un
passeur qui se serait occupé de toutes les formalités et ne connaître ni
le nom de la compagnie aérienne avec laquelle ils auraient voyagé, ni
les pays par lesquels ils auraient transité, ni la ville dans laquelle ils
auraient atterri en Suisse),
que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'il
cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en
étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne
vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité,
de l'itinéraire de son voyage ou de son lieu de séjour au moment des
faits allégués), qui sont de nature à saper les fondements de sa
demande d'asile,
que, cela étant, les allégations du recourant relatives aux événements
qui l'auraient poussé à fuir son pays sont dépourvues de
toute crédibilité, dans la mesure notamment où celui-ci a déclaré que
lorsqu'il se trouvait à Niamey avant son départ, E._______ lui avait
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demandé d'abord s'il savait lire et ensuite de lire ce qui s'était produit à
Passé (cf. pv audition CEP p. 6 et pv audition cantonale p. 4),
qu'à cet égard, les articles parus dans le "Sahel dimanche" du
10 décembre 2004, mais aussi "Le Républicain" du 25 novembre au
1er décembre 2004, le "PV de mission AREN-ODLH" du 22 novembre
2004 et le communiqué de presse du 29 novembre 2004 démontrent
certes que les événements qui se sont produits à Passé se sont
déroulés de la manière décrite par l'intéressé, mais ne prouvent pas
que celui-ci les a personnellement vécus,
que les autres documents versés en cause ne sont pas pertinents,
dans la mesure où ils ne se rapportent ni à la situation personnelle de
l'intéressé ni au drame qu'il allègue avoir vécu,
qu'ainsi, tout porte à penser que le recourant s'est inspiré
d'événements dramatiques relatés dans les médias afin d'étayer ses
motifs d'asile,
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Niger, en dépit des affrontements qui avaient repris, en
février 2007, entre les rebelles touaregs et les forces
gouvernementales, notamment dans la région d'Agadez, ne se trouve
pas actuellement en proie à une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées,
qu'il demeure loisible au recourant, s'il ne veut pas retourner dans sa
région d'origine, de s'établir dans une autre ville du pays, en particulier
à Niamey,
qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas
allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
qu'il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine et
de subvenir à ses besoins, comme l'a fait par le passé,
qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il a un réseau familial
au Niger, composé à tout le moins de deux oncles paternels
(cf. pv audition cantonale p. 2),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales
d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée
le 29 janvier 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- au canton [...] ( en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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