Cour IV
D-7646/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité intimée.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7646/2007
Vu
la demande d'asile déposée le 10 septembre 2007,
la décision du 15 octobre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours - daté du 12 novembre 2007 et posté le lendemain - formé
contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu implicitement à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une
admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et a
demandé l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 23 novembre 2007, par laquelle le juge
instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et
imparti un délai au 7 décembre 2007 au recourant pour s'acquitter de
cette avance,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des 19 septembre et 1er octobre
2007, le recourant a déclaré, en substance, avoir rencontré des
difficultés familiales suite au décès de son père, en 2005,
que lui et ses frères auraient hérité des biens de leur père, lesquels
consistaient en un commerce de bois et des champs,
que son oncle B._______, souhaitant s'approprier de cette héritage,
l'aurait régulièrement menacé de le tuer ; qu'à la fin de décembre 2006
ou en janvier 2007, celui-ci l'aurait kidnappé et séquestré durant cinq
jours ; que le requérant serait toutefois parvenu à s'échapper,
que son oncle l'aurait par la suite aperçu dans le village et l'aurait
volontairement renversé avec son véhicule ; que l'intéressé serait
tombé dans le coma, aurait été hospitalisé durant trois semaines et
aurait subi une opération à la jambe,
qu'il se serait ensuite réfugié durant quelques jours chez un ami,
lequel l'aurait aidé à préparer son voyage ; qu'il aurait quitté le Nigéria,
le 28 février 2007, et voyagé en bateau jusqu'en Europe ; qu'il serait
finalement entré clandestinement en Suisse par le train,
qu'en l'espèce, le récit de l'intéressé ne satisfait ni aux conditions de
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ni
aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi,
que, d'une part, le Tribunal relève que les motifs d'asile invoqués ont
trait à des problèmes familiaux entre l'intéressé et son oncle ; que les
préjudices qui s'en seraient suivis pour le requérant ne sont pas
déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils n'ont pas pour
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origine la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé,
qu'en outre, aucun élément au dossier n'indique que les autorités du
Nigéria lui auraient refusé ou n'auraient pas été en mesure de lui
accorder la protection adéquate, suite aux agissements criminels de
son oncle à son égard (cf. au sujet de la notion de protection efficace
la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) toujours valable publiée dans le cadre de la
Jurisprudence et des informations de la CRA [JICRA] 2006 n° 18 p.
181ss) ; que l'allégation de l'intéressé selon laquelle il ne servirait à
rien de porter plainte auprès des autorités du Nigéra si l'on n'a pas
d'argent n'est qu'une simple affirmation ne reposant sur aucun
élément sérieux et concret,
que, d'autre part, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le récit de
l'intéressé, sur de nombreux points essentiels, manque sérieusement
de consistance et est contraire à toute logique,
qu'en particulier ses allégations ayant trait à sa séquestration et son
évasion ne sont pas plausibles,
que le comportement qu'il aurait adopté après être parvenu à se
soustraire des griffes de son kidnappeur n'est pas non plus crédible,
étant entendu qu'une personne réellement menacée de mort et
enlevée dans les conditions décrites ne se promène pas ensuite à
découvert dans le village de son agresseur,
que l'argument selon lequel son attitude s'expliquerait par le fait qu'il
aurait été perdu et n'aurait pas su où aller ne saurait à l'évidence pas
justifier l'invraisemblance de celle-ci,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
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réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille,
et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 Lasi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée,
le 5 décembre 2007,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais de Fr. 600 versée le 5 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N_______ ; avec dossier)
- à la Police des étrangers du canton C._______
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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