B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7646/2015
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 11 novembre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et
B._______ en date du (…),
les auditions sur leurs données personnelles (auditions sommaires)
du (…), au cours desquelles les intéressés ont indiqué avoir quitté
l'Erythrée au mois de (…), respectivement en (…), et avoir transité
ensemble par (…) puis (…), avant de se rendre en Italie ; qu'ils seraient
arrivés dans ce pays à la fin du mois de (…) et y auraient séjourné plusieurs
jours ; que les autorités italiennes n'auraient néanmoins relevé ni leurs
données personnelles ni leurs empreintes digitales,
les requêtes aux fins de prise en charge d'A._______ et d'Awet Tesfagber,
introduites en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement :
Office fédéral des migrations, [ODM]) aux autorités italiennes compétentes,
le (…),
l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux
mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 11 novembre 2015, notifiée le 25 novembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé les renvois
(recte : transferts) des intéressés vers l'Italie et ordonné l'exécution de ces
mesures, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 26 novembre 2015 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel les
intéressés ont demandé à ce qu'il ne soit pas perçu d'avance sur les frais
de procédure présumés (art. 63 al. 4 PA) et ont conclu à l'annulation de la
décision précitée,
l'accusé de réception du recours du 27 novembre 2015
la réception du dossier de première instance le 30 novembre 2015
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, se basant sur les propos circonstanciés des
intéressées quant à leur voyage jusqu'en Italie, le Secrétariat d'Etat a
soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai de trois mois
fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin, deux requêtes aux fins de prise
en charge fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
le (…),
que n'ayant pas répondu auxdites demandes dans le délais prévu par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée les avoir
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acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter les
demandes d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen, en application de la directive
Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
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que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également décision de la
CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, requête n° 39350/13),
que, du reste, des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au
niveau de l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce,
pays en première ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée
et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans
le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision [UE]
2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures
provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de
la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015], notamment préambule consid. 11,
12, 15, 16),
qu'en plus, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115)
précitée, que la structure et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile
vers ce pays,
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
pas application en l'espèce,
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qu'A._______ et B._______ s'opposent toutefois à leurs transferts vers
l'Italie en faisant valoir les conditions d'accueil inadéquates auxquelles y
seraient exposés en particulier les demandeurs d'asile et en raison
desquelles ils se trouveraient sans moyen de subvenir à leurs besoins
élémentaires et forcés de vivre dans la rue, sans aide,
que sur cette base, ils ont implicitement sollicité l'application de l'une des
clause discrétionnaire prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que les allégations des recourants se limitent néanmoins à des simples
affirmations nullement étayées,
que cela étant, ils ont quitté l'Italie sans y avoir déposé de demande d'asile,
qu'ainsi, ils n'ont pas même donné la possibilité aux autorités italiennes
d'enregistrer leurs demandes, ni de se prononcer sur leurs motifs d'asile,
ni même de les mettre au bénéfice des conditions d'accueil fixées par la
directive Accueil,
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient, après avoir introduit une demande d'asile dans ce pays,
privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas
bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs
droits,
que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt
Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la
prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité
familiale en Italie (§ 121 et § 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, les
recourants étant des personnes majeures et ne faisant pas partie des
personnes vulnérables mentionnées dans cet arrêt,
que si les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener
en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient
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estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public dont
en particulier l'art. 3 CEDH,
que par ailleurs, les intéressés n'ont pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de leurs demandes
sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée, en examinant les conditions
d'accueil des intéressés en Italie ; qu'il ne saurait ainsi être reproché au
Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être
conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son
pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu
de l'art. 13 par. 1, de les prendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leurs demandes d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
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que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 11 novembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à la
perception d'une avance sur les frais de procédures présumés (art. 63 al.
4 PA), est sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à ce qu'il ne soit pas perçu d'avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :