B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7646/2016
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par l’intéressé en Suisse, le 28 avril 2015,
les procès-verbaux des auditions des 13 juillet 2015 (audition sommaire)
et 7 décembre 2015 (audition sur les motifs),
la décision du 4 novembre 2016, notifiée le 8 novembre suivant, par
laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
en raison de l’invraisemblance de ses motifs,
le recours interjeté, le 8 décembre 2016, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a contesté les invraisemblances de son récit, retenues par le SEM, a
conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, pour cause
d’illicéité et d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, et a requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire totale,
les pièces jointes au recours, à savoir les copies d’une convocation de la
police de Teldeniya adressée à l’épouse du recourant en deux exemplaires
rédigés l’un en langue tamoule, l’autre en cinghalais,
la décision incidente du 14 décembre 2016, par laquelle le juge chargé de
l’instruction a imparti au recourant un délai de sept jours dès réception de
dite décision incidente pour fournir la preuve de son indigence, d’une part,
ainsi qu’une traduction, dans une langue officielle suisse, des documents
joints au recours, d’autre part,
le courrier du 19 décembre 2016, par lequel l’intéressé a informé le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu’il n’était plus assisté par
l’Hospice général dans la mesure où il exerçait une activité lucrative, et a
demandé par ailleurs une prolongation de délai jusqu’au 16 janvier 2017
pour fournir la traduction requise,
la décision incidente du 4 janvier 2017, par laquelle le juge instructeur,
constatant que l’indigence du recourant n’était pas établie, a rejeté les
demandes d'assistance judiciaire totale et d’exemption du paiement de
l’avance de frais, et a invité l’intéressé à verser une avance de frais de 600
francs jusqu'au 19 janvier 2017, d’une part, et à fournir, dans le même délai,
la traduction annoncée dans son courrier du 19 décembre 2016, d’autre
part,
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le paiement de l’avance de frais, le 13 janvier 2017,
le courrier du 19 janvier 2017, par lequel l’intéressé a fait parvenir au
Tribunal la traduction requise,
l’ordonnance du 30 août 2017, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à
déposer, jusqu’au 14 septembre 2017, sa détermination sur le recours,
la détermination du SEM du 6 octobre 2017, produite dans le délai prolongé
accordé,
l’ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2017, invitant le recourant à
déposer ses observations sur ladite détermination, jusqu’au 25 octobre
2017, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier,
l’absence de réponse à ce jour de l’intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi) le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
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qu’en revanche, en matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief
de l’inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l’art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie
tamoule, né à Jaffna, et avoir vécu la majeure partie de sa vie dans le
village de B._______ (proche de la ville de Vavuniya, sise dans le district
du même nom, situé dans la province du Nord), où il s’était marié, et avait
travaillé comme peintre en bâtiment et chauffeur de rickshaw jusqu’à son
départ,
qu’à l’époque de son apprentissage de peintre, il aurait été contraint par
son formateur, un certain C._______, membre des LTTE (Liberation Tigers
of Tamil Eelam), d’offrir son aide à deux autres membres des LTTE, les
dénommés D._______ et E._______,
qu’il aurait ainsi hébergé les prénommés, leur aurait fourni de la nourriture,
et les aurait suivis dans leurs déplacements durant deux mois,
qu’en octobre 2007, suite à une explosion survenue à B._______, il aurait
été arrêté par des militaires, alors qu’ils s’apprêtait à se rendre sur son lieu
de travail, soupçonné d’être l’un des auteurs de cette attaque,
qu’il aurait été emmené dans un camp militaire, où il aurait été interrogé
sur la nature de ses activités en faveur des LTTE, battu, puis sévèrement
maltraité,
qu’il aurait été libéré une dizaine d’heures plus tard, après que sa mère eut
contacté des représentants des Nations Unies,
que son frère F._______ et six autres collègues, appréhendés et
emprisonnés pour les mêmes raisons que lui, auraient également été
relâchés, suite à la pression exercée par leurs proches,
que cinq d’entre eux auraient cependant été assassinés ultérieurement, en
novembre 2007, dont son formateur, le dénommé C._______,
qu’en raison des mauvais traitements subis durant sa détention, le
requérant aurait été soigné durant un mois par un médecin cinghalais, dans
un lieu non précisé, ce qui lui aurait permis d’échapper à une arrestation,
qu’il serait ensuite parti s’installer à Colombo, où il aurait vécu et travaillé
dans un magasin appartenant à un oncle maternel,
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qu’en 2009, soit près de deux ans plus tard, il serait retourné vivre à
Vavuniya, où il aurait repris son activité de peintre et travaillé comme
chauffeur, après avoir acquis un rickshaw en 2010 ou 2011,
qu’en janvier 2014, il aurait accepté de servir de chauffeur aux dénommés
G._______ et H._______, sur demande de l’un de ses amis, un certain
I._______, pour le compte duquel il effectuait régulièrement des courses,
que le 12 avril 2014, il aurait lu dans les journaux que G._______ et
H._______ avaient été tués par l’armée sri-lankaise, après avoir été
soupçonnés de vouloir faire revivre les LTTE,
que le 5 mai 2014, il aurait également appris par voie de presse que son
ami I._______ avait été arrêté à l’aéroport, alors qu’il s’apprêtait à quitter
le pays avec sa famille, suspecté d’avoir aidé G._______ et H._______,
ainsi que d’autres membres des LTTE,
que craignant pour sa sécurité, le requérant aurait quitté le domicile familial
de B._______, et serait parti se cacher avec son épouse et son enfant dans
le village de J._______, chez ses beaux-parents,
que là, il aurait été informé par un cousin que des agents du Criminal
Investigation Department (ci-après : CID) l’avaient recherché à son
domicile, à B._______, le 16 janvier 2015, après avoir été dénoncé par son
ami I._______, et que sa mère avait été menacée à cette occasion,
qu’un mois plus tard, ayant trouvé refuge avec sa famille à K._______, il
aurait appris que les agents du CID l’avaient aussi recherché chez ses
beaux-parents, à J._______, en février 2015,
que le 3 juin 2015, soit cinq mois plus tard, il aurait quitté K._______, avant
de rejoindre Vavuniya, puis Colombo, sans subir de contrôles,
que le 5 juin 2015, après avoir pris congé de son épouse et de son enfant
demeurés sur place, il se serait expatrié par l’aéroport de Colombo, muni
tantôt d’un passeport d’emprunt, tantôt de son propre passeport,
qu’il serait entré en Suisse, clandestinement, le 29 juin 2015,
que depuis son arrivée en Suisse, il aurait appris par un ami que sa mère
avait été convoquée par les autorités sri-lankaises en octobre 2015, et
entendue durant environ une demi-journée,
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qu’à l’appui de ses déclarations, il a produit plusieurs documents, à savoir
notamment des articles de presse relatifs à l’arrestation de son ami
I._______, une lettre de sa mère (faisant état des problèmes qu’il aurait
connus au pays avant son départ), des photographies représentant sa
mère devant le bâtiment du « Special Crime Investigation Branch » et aux
côtés d’un policier, une autre photographie le montrant à Genève en train
de participer à une manifestation de protestation contre les crimes de
guerre commis par les autorités sri-lankaises contre la population tamoule,
que le SEM, dans sa décision du 4 novembre 2016, a, en substance,
considéré que les motifs invoqués par l’intéressé n’étaient pas
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, compte tenu notamment du
caractère contradictoire de ses déclarations, et de l’absence de valeur
probante des documents produits ; qu’il a, par ailleurs, nié l’existence de
facteurs à risque susceptibles d’exposer le requérant à de sérieux
préjudices en cas de retour dans son pays, au sens de l’art. 3 LAsi, de
simples mesures de contrôle à son arrivée (interrogatoire à des fins
d’enregistrement, saisie d’identité ou surveillances des activités) ne
s’avérant pas déterminantes à cet égard ; qu’en outre, l’autorité intimée a
retenu que l’exécution du renvoi dans la province du Nord, d’où provenait
le recourant, était licite, raisonnablement exigible, et possible,
que dans son recours, l’intéressé a défendu la vraisemblance de ses
déclarations, et, se fondant notamment sur une prise de position de
l’Organisation suisse d’aide aux Réfugiés (OSAR) du 7 juillet 2016 et des
renseignements fournis par Amnesty International (AI), le 20 avril 2016, il
a insisté sur le fait qu’il serait particulièrement exposé en cas de retour, en
raison de ses liens présumés avec les LTTE avant son départ, et de son
appartenance à la diaspora tamoule en Suisse ; qu’il a estimé dès lors que
la possibilité d’une arrestation et d’une mise en détention étaient bien
réelles, et que l’existence d’une crainte fondée de persécution devait être
admise,
qu’il a déposé, à l’appui de son recours, les copies de deux convocations
adressées à son épouse, invitant cette dernière à se présenter au poste de
police de Teldeniya, le 28 octobre 2016,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (sur la notion de crainte fondée, cf. notamment cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée ; qu’elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits ; qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
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qu’en l'occurrence, l’intéressé a allégué qu’il risquait de subir de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, en raison
de ses liens présumés avec les LTTE,
qu’il n’a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision querellée,
que le recourant ne s’est jamais engagé politiquement dans son pays en
faveur des LTTE,
que durant son apprentissage de peintre, il aurait néanmoins été contraint
par son patron d’aider deux membres du mouvement, acceptant ainsi à
contrecœur de leur fournir de la nourriture, de les héberger, et de les
accompagner dans leurs déplacements durant deux mois,
qu’il n’aurait cependant connu, de ce fait, aucun ennui avec les autorités
sri-lankaises,
qu’en octobre 2007 toutefois, il aurait été arrêté dans la rue par des
militaires, à l’instar de son frère et de six autres collègues, tous suspectés
d’être impliqués dans une explosion survenue à proximité de l’endroit où
ils s’étaient rassemblés avant de se rendre sur leur lieu de travail,
qu’il aurait alors été emmené dans un camp militaire, questionné sur la
nature de ses liens avec les LTTE, maltraité, puis libéré quelques heures
plus tard, grâce à l’intervention de sa mère,
qu’il est possible qu’à l’instar des personnes ayant vécu dans la région
considérée jusqu’à la défaite des LTTE en mai 2009, le recourant ait subi,
en 2007, des interrogatoires menés par les autorités locales lors d’une
interpellation avec d’autres personnes, vu le contexte de l’époque,
particulièrement tendu, où l’armée retenait souvent les jeunes Tamouls afin
d’obtenir des renseignements,
que les mesures alléguées apparaissent ainsi typiques des opérations de
sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ces temps-là,
que les questions relatives à la pertinence de ces mesures, autrement dit
à leur caractère ciblé et à leur intensité, peuvent demeurer indécises, étant
précisé, s’agissant des mauvais traitements prétendument subis en
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détention, qui nécessiteraient aujourd’hui encore un suivi médical, que
l’asile ne saurait être accordé comme compensation à des préjudices
subis, quelle que fût leur intensité,
qu’en effet, même s’il fallait admettre l’existence d’une persécution que
l’intéressé aurait alors subie, le lien temporel de causalité entre son
arrestation en octobre 2007 et son départ du Sri Lanka en février 2015
devrait être considéré comme rompu (sur la disparition du lien de causalité
temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite,
cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2 p. 997 s.),
que l’intéressé n’aurait pas cherché à se cacher ou à quitter son pays après
sa prétendue libération en octobre 2007,
qu’il a dit certes avoir alors été soigné par un médecin dans un lieu non
précisé durant un mois, puis avoir quitté son domicile de B._______ pour
s’installer à Colombo, où il aurait résidé auprès d’un oncle et travaillé dans
le commerce de celui-ci,
qu’en 2009, il se serait réinstallé dans la région de Vavuniya et aurait repris
son activité de peintre, sans connaître d’ennuis, du moins jusqu’en 2015,
que l’explication, selon laquelle il n’aurait pas été inquiété à son retour à
Vavuniya parce que l’attention des autorités était concentrée, à la fin de la
guerre, sur le grand nombre de détenus présents dans la région du Vanni,
ne convainc pas,
qu’en effet, s’il avait véritablement été soupçonné, à tort ou à raison, par
les autorités sri-lankaises d’activisme en faveur des LTTE, à cette époque
ou par le passé, il ne fait aucun doute qu’il aurait aussitôt fait l’objet de
mesures de contrôle, indépendamment de la situation générale prévalant
sur place,
qu’en tout état de cause, les événements survenus en 2007 n’ont pas été
la cause directe de son départ,
qu’il fait néanmoins valoir qu’il était dans le collimateur des autorités depuis
lors, et qu’il avait été recherché à son domicile par des agents du CID, le
16 janvier 2015, à cause de soupçons de collaboration avec les LTTE,
que ses déclarations en lien avec les événements de 2015 sont toutefois
empreintes d’incohérences et de divergences portant sur des éléments
essentiels et, partant, invraisemblables,
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que tantôt il connaissait les deux membres en question lorsqu’il les a
accompagnés la première fois chez son ami I._______, ceux-ci étant
originaires de J._______ (cf. pv. d’audition du 13 juillet 2015, p. 9 et p. 10),
tantôt il ne savait pas qui ils étaient (cf. pv. d’audition du 7 décembre 2015,
p. 13),
que l’explication consistant à dire qu’il avait été induit en erreur par son
ami, lequel lui avait menti sur l’identité de ces individus en indiquant qu’ils
étaient des familiers, ne permet pas de justifier une telle divergence,
que les agents du CID l’auraient recherché tantôt en mars 2015 au domicile
familial, puis chez ses beaux-parents quinze à vingt jours plus tard (cf. pv.
d’audition du 13 juillet 2015, p. 10), tantôt le 16 janvier 2015 au domicile
familial, puis chez ses beaux-parents un mois plus tard (cf. pv. d’audition
du 7 décembre 2015, p. 13 et p. 14),
qu’on ne comprend objectivement pas pourquoi l’intéressé n’aurait été
recherché qu’à partir de janvier 2015, alors que son ami I._______, qui
l’aurait pourtant dénoncé aux autorités, se trouvait en détention depuis mai
2014 déjà,
que les allégations selon lesquelles il aurait tardé à être identifié par les
autorités ou n’aurait pas été dénoncé immédiatement par son ami
apparaissent trop peu étayées pour être plausibles (cf. pv. d’audition du 7
décembre 2015, p. 14),
qu’en outre, il aurait quitté son pays tantôt muni d’un passeport d’emprunt
portant sa photographie (cf. pv. d’audition du 13 juillet 2015, p. 8), tantôt au
moyen de son propre passeport (cf. pv. d’audition du 7 décembre 2015, p.
9 et p. 16),
qu’en tout état de cause, le fait qu’il ait décidé de s’expatrier depuis
l’aéroport de Colombo, bien qu’étant assisté par un passeur lors des
contrôles, démontre qu’il ne craignait pas d’être arrêté,
qu’enfin, les recherches prétendument menées par les autorités au
domicile familial après son départ du pays, et la convocation de sa mère
en octobre 2015, constituent de simples et vagues allégations nullement
étayées, fondées uniquement sur les dires d’un ami qui aurait été en
contact avec sa mère (cf. pv. d’audition du 7 décembre 2015, p. 15),
que même s’il n’était pas présent lors de ces prétendues visites, l’on aurait
pu s’attendre à ce qu’il fût mieux informé des circonstances dans lesquelles
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il aurait été recherché à son domicile, s’étant limité à déclarer, dans son
recours, qu’il n’avait pas cherché à contacter sa mère pour en savoir
davantage, craignant que la ligne téléphonique soit sous surveillance,
que, comme déjà retenu par le SEM, les moyens de preuve produits
(notamment la photographie montrant la mère de l’intéressé devant les
locaux du « Special Crime Investigation Branch », ou celle représentant
des policiers au domicile familial) ne sont pas déterminants, dès lors qu’ils
ne contiennent aucune indication de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques
ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution
future,
que les convocations produites au stade du recours adressées à l’épouse
du recourant ne sont pas non plus de nature à étayer ses affirmations,
qu’en effet, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa détermination
du 6 octobre 2017, ces pièces, produites uniquement sous forme de
copies, n’indiquent pas le motif pour lequel la dénommée L._______,
domiciliée à Vavuniya, aurait été tenue de se présenter à la police de
Teldeniya, le 28 octobre 2016,
que par ailleurs, bien qu’il apparaisse comme un simple participant d’une
manifestation à Genève, qu’il affirme sans aucun commencement de
preuve avoir participé à plusieurs autres rassemblements pour dénoncer
les exactions commises par les autorités de son pays, et qu’il soutienne
depuis son arrivée en Suisse les victimes de la guerre au sein de
l’organisation « M._______ », il n’apparaît pas, faute d’indice précis et
concret étayant cette thèse, comme une personne dont le comportement
aurait pu attirer l’attention des autorités sri-lankaises, autrement dit, comme
une personne susceptible d’être considérée, par elles, comme un individu
doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le
pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence
du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3),
que l’intéressé ne présente aucun profil particulier, au-delà de son
appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible d’attirer
sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un
interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suffisante, en soi,
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour,
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qu’il ne présente pas d’autres facteurs à risque particuliers (cf. arrêt de
référence précité consid. 8.4),
que même le fait d’avoir quitté le pays illégalement et d’avoir introduit une
demande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais
d’ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas
de retour,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 4 novembre 2016, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudi-
ces au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas
en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité
consid. 13.1),
qu’in casu, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans la région
de Vavuniya, située dans la province du Nord, où l'exécution du renvoi des
requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt
de référence E-1866/2016 précité consid. 13.3.3),
qu’il dispose sur place d’un large réseau familial et social, constitué
notamment de son épouse, ses enfants, sa mère, un frère et deux sœurs
(cf. pv. d’audition du 7 décembre 2015, p. 7),
qu’en outre, il est jeune, au bénéfice d’une solide expérience
professionnelle en tant que peintre en bâtiment et chauffeur, et n'a pas
allégué de graves problèmes de santé,
que dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli,
hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son
arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure, à moyen terme, de subvenir
à ses besoins,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d’assistance judiciaire
totale par décision incidente du 4 janvier 2017, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1,
4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
D-7646/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant, et prélevés par l’avance déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :