B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7648/2015
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 novembre 2015 / N (…).
D-7648/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 23 juin
2015,
le procès-verbal (ci-après pv) de l'audition du 2 juillet 2015, lors de laquelle
le prénommé a notamment indiqué être ressortissant érythréen et avoir
quitté son pays au mois de décembre 2014 pour traverser le Soudan et la
Libye avant d'arriver en Italie, puis en Suisse,
la décision du 16 novembre 2015, envoyée à l'intéressé le surlendemain et
notifiée, le 20 novembre 2015 (selon indication du mémoire de recours),
par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b de loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite
demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne
produirait aucun effet suspensif,
le recours formé, le 26 novembre 2015, contre cette décision, assorti d'une
demande d'octroi de l'effet suspensif, de nomination d'un défenseur d'office
et de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure,
l'attestation officielle d'assistance et le rapport médical des 24 et 25
novembre 2015 joints au mémoire de recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 28 novembre 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM
en matière d'asile (cf. art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
D-7648/2015
Page 3
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LAsi ou de la LTAF (cf. art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et
la forme prescrite par l'art. 52 al. 1 PA, est recevable,
qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal ne peut que confirmer le prononcé
attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4
consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de vérifier si le SEM était fondé à
appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi selon lequel il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge),
les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
D-7648/2015
Page 4
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
D-7648/2015
Page 5
qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Italie, le 22 juin 2015,
pour entrer clandestinement le lendemain en Suisse (cf. pv d'audition du 2
juillet 2015, p. 4 et 6, ch. 2.02, resp. 5.03 s.),
qu'en date du 27 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 let. b
dudit règlement,
qu'à défaut d'avoir répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 et 6), l'Italie est réputée avoir accepté
la prise en charge du recourant et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est du reste pas contesté par l'intéressé
que celui-ci s'oppose néanmoins à son transfert vers l'Italie en raison des
conditions de vie difficiles dans ce pays et de sa tuberculose pulmonaire
ayant entraîné son hospitalisation du (…) au (…) octobre 2015,
qu'à ce propos, le recourant fait en substance valoir que la quadrithérapie
antituberculeuse engagée à partir du 27 octobre 2015, pour une durée de
six mois (cf. rapport médical du 25 novembre 2015, ch. 3, p. 2), devra être
poursuivie jusqu'à son terme en Suisse, dès lors que dans les cas "Dublin"
la transmission des informations à un groupe médical de référence s'avère,
selon lui, impossible et qu'une telle situation l'expose donc à un risque
élevé de traitement insuffisant ou même interrompu,
qu'en l'occurrence, il n'y a tout d'abord aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
D-7648/2015
Page 6
que les autorités italiennes connaissent certes notoirement, spécialement
depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf.
également décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays
Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que, certes, l'arrêt précité de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse
a été rendu depuis bientôt une année et qu'un afflux considérable de
migrants a, depuis lors, rendu la situation plus difficile au point que les pays
européens ont décidé une relocalisation de contingents importants de
migrants pour décharger, notamment, l'Italie,
que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a cependant pas lieu de
retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par
principe, à un transfert dans ce pays, par application de l'art. 3 par. 2 2ème
phrase susvisé,
que la CourEDH s'est d'ailleurs encore récemment référé aux considérants
de l'arrêt Tarakhel (cf. décision de la CourEDH A.M.E. c. Pays Bas du
5 février 2015, requête n° 51428/10 et arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
requête n° 39350/13),
que, toutefois, cela n'exclut pas que, dans un cas d'espèce, un transfert en
Italie puisse s'avérer illicite en raison, par exemple, de la vulnérabilité
particulière d'une personne,
D-7648/2015
Page 7
que la jurisprudence ne reconnaît cependant que dans des conditions
extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la
personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c.
Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée),
que, comme l'a relevé le SEM, l'Italie dispose d'une infrastructure médicale
suffisante, y compris pour le traitement des tuberculeux, et est tenue, en
application des directives européennes, de fournir les soins médicaux
adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa
responsabilité,
qu'a priori l'exécution du transfert du recourant, en dépit du traitement en
cours, ne heurterait ainsi pas l'art. 3 CEDH,
que, cela étant, un accord a été signé en 2003 entre les directions de
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l'autorité intimée, en vertu
duquel le traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du
possible, mené à terme en Suisse (cf. OFSP, Information à l’attention des
médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l’asile,
du 30 octobre 2010),
qu'en effet, les risques sont essentiellement la contagion et l'interruption du
traitement, surtout si le malade rencontre quelque obstacle pour y accéder,
que le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du
possible, être garanti par un encadrement approprié,
que si, exceptionnellement, il s'avère nécessaire de transférer une
personne non contagieuse avant la fin de son traitement (notamment dans
les cas de transferts Dublin dans lesquels le délai de transfert arrive à
échéance), il importe que le SEM en informe préalablement les autorités
du pays de destination, de sorte que le traitement puisse être poursuivi et
mené à chef de manière suffisamment garantie,
qu'en l'occurrence le délai de transfert arrive à échéance, le 15 mai 2016,
selon la décision du SEM,
qu'ainsi, dit délai ne fait en principe pas obstacle à ce que le transfert
n'intervienne qu'après la fin du traitement prévue au 27 avril 2016
(cf. supra),
qu'il est même possible de transférer l'intéressé au plus quatre semaines
avant la fin de sa thérapie, en lui fournissant les médicaments nécessaires,
D-7648/2015
Page 8
qu'il appartiendra donc au SEM d'attendre la fin du traitement,
respectivement la quatrième semaine avant son terme, pour procéder au
transfert du recourant et, à cette fin, de solliciter de celui-ci, en temps utile,
les informations appropriées,
que dès lors, sur attestation du médecin traitant confirmant que l'intéressé
n'est pas contagieux et que le traitement sera achevé à une date
déterminée, le transfert peut avoir lieu un mois avant cette date, avec une
réserve de médicaments suffisante,
qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM doit en l'état être confirmée
sans mesures d'instruction complémentaires auprès des autorités
italiennes,
qu'au surplus, il convient de rappeler que les structures médicales en Italie
sont de niveau comparable à celui de la Suisse,
qu'en conséquence, le Tribunal ne juge pas hautement probables les risques
d'interruption de traitement ou d'insuffisance de ce dernier en cas de
transfert, tels qu'invoqués par l'intéressé (cf. supra et ch. 6, p. 3 s. du rapport
médical du 25 novembre 2015),
que A._______ fait encore valoir, de manière générale, les conditions de
vie difficiles auxquelles il sera confronté en Italie (cf. mémoire du 17
novembre 2015, p. 2),
que, sans nier la situation difficile régnant dans ce pays s'agissant des
capacités actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), force est de constater que le
recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de
vulnérabilité particulier au point que son transfert en Italie, une fois son
traitement terminé serait illicite en l'absence de garanties spéciales
concernant sa prise en charge (cf. arrêt Tarakhel susmentionné),
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière
d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
D-7648/2015
Page 9
que, dans ces circonstances, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'interrogé sur ce point en audition sommaire (cf. pv, p. 7, ch. 8),
le recourant a d'ailleurs uniquement exprimé son refus de retourner en
Italie sans évoquer d'autres obstacles personnels de nature à empêcher son
transfert dans cet Etat,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
toutefois définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que
celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant,
à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable
de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de
traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8 p. 127-128),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF 2010/45 précité consid. 10),
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
qu'ayant succombé, l'intéressé devrait normalement prendre les frais de
procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA),
D-7648/2015
Page 10
qu'en application de l'art. 65 al. 1 PA, sa requête d'assistance judiciaire
partielle doit toutefois être admise, dès lors que indigence apparaît
vraisemblable et que les conclusions de son recours ne sont pas d'emblée
manifestement vouées à l'échec,
que la demande de nomination d'un défenseur d'office est, quant à elle,
rejetée,
qu'en effet, les questions de fait et de droit débattues dans la présente
procédure ne sont pas si complexes au point de justifier impérativement le
concours d'un avocat, étant rappelé qu’une difficulté éventuelle serait déjà
atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime
inquisitoriale, selon laquelle l’autorité dirige la procédure, définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office
(cf. art. 12 PA),
qu'avec le présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient
pour le surplus sans objet,
(dispositif page suivante)
D-7648/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de nomination d'un défenseur d'office est également rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :