B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-765/2013
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], son épouse
B._______, née le […], et leurs enfants
C._______, née le […],
D._______, née le […],
Turquie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 11 janvier 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées par A._______ et B._______, le 22 février
2007, pour eux-mêmes et leur fille D._______,
la décision du 30 septembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté les
demandes précitées, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrivée en Suisse de C._______, fille de l'intéressée, le 9 janvier 2010,
incluse dans la demande de celle-ci,
l'arrêt en la cause D-6840/2009 du 1er octobre 2012, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
2 novembre 2009, contre la décision du 30 septembre 2009 précitée,
l'acte déposé par l'entremise de leur mandataire, le 5 décembre 2012, par
lequel les intéressés ont demandé à l'ODM le réexamen de sa décision
en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi et conclu au prononcé
d'une admission provisoire ainsi qu'à la délivrance d'un "permis B
humanitaire", invoquant, outre le déracinement que constituerait pour eux
un éventuel renvoi dans leur pays du fait de leur bonne intégration en
Suisse, une dégradation de l'état de santé physique et psychique des
recourants (B._______ ayant notamment été victime d'une chute faciale,
le 30 octobre 2012, accompagnée d'une amnésie circonstancielle, et
A._______ ayant consulté au Service des urgences des HUG [Hôpitaux
Universitaires de Genève], le 19 novembre 2012, en raison d'une douleur
thoracique atypique), sur la base de documents médicaux datés des 25
septembre 2012, 30 octobre 2012, 19 et 22 novembre 2012, et 10
décembre 2012,
la décision du 11 janvier 2013, notifiée le 14 janvier suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté cette demande, motif pris notamment que les suivis
médicaux dont bénéficiaient les intéressés pouvaient être poursuivis en
Turquie,
le recours déposé le 13 février 2013, concluant à l'annulation de cette
décision, au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi d'un "permis
humanitaire pour cas de rigueur",
la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti,
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les pièces produites à l'appui du recours, à savoir notamment des copies
de plusieurs documents médicaux (datés des 25 septembre 2012, 30
octobre 2012, 19 et 22 novembre 2012) présentés précédemment,
la décision incidente du 20 février 2013, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de mesures
provisionnelles et a requis le paiement de la somme de 1'200 francs en
garantie des frais de procédure présumés,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
les courriers des 1er et 6 mars 2013, accompagnés d'un rapport médical
du 21 février 2013 et d'une attestation d'hospitalisation à la Clinique
Genevoise de Montana du 5 mars 2013 concernant la recourante, et d'un
billet de rendez-vous chez un psychologue pour le 25 février 2013,
concernant A._______,
la demande d'assistance judiciaire du 30 avril 2013,
la décision incidente du 15 mai 2013, rejetant cette demande,
les écrits des 11 mars et 3 juin 2014, par lesquels les intéressés ont
produit deux rapports médicaux relatifs à la recourante, datés des 25
octobre 2013 et 3 juin 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est en soi recevable,
que, toutefois, son chef de conclusion visant à l'octroi d'une autorisation
de séjour de police des étrangers est irrecevable dès lors qu'il ne fait pas
partie de l'objet du litige, exclusivement limité à la question de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi sur laquelle s'est prononcé l'ODM,
qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013) sont
soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008
(cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012,
al. 2),
que tel est le cas en l'espèce,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA (elle l'est dans la LAsi aujourd'hui),
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et références citées),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
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que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'en l'occurrence, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par
les recourants à l'appui de leur demande de reconsidération du 5
décembre 2012 (fondés essentiellement sur une aggravation de l'état de
santé de B._______ et l'état de santé déficient de A._______), constituent
un changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt du
Tribunal du 1er octobre 2012, tel que défini ci-dessus, de nature à
remettre en cause la décision de l'ODM du 30 septembre 2009
d'exécution de leur renvoi,
que dans le cadre de leur demande, les intéressés ont produit plusieurs
documents médicaux datés des 25 septembre 2012, 30 octobre 2012, 19
et 22 novembre 2012, et 10 décembre 2012,
qu'il ressort du rapport médical du 30 octobre 2012 et de la note de
consultant du même jour émanant également des HUG, que B._______
présente un "trauma facial et amnésie circonstancielle" (W19.0) suite à
une chute survenue à cette même date, nécessitant un traitement
médicamenteux (notamment Augmentin et Dafalgan) ainsi qu'un suivi
ophtalmologique et orthoptique,
que le certificat médical du 25 septembre 2012, le constat médical du 22
novembre 2012, et l'attestation médicale du 10 décembre 2012, établis
toujours par les HUG, indiquent notamment que la patiente souffre d'une
"affection médicale nécessitant un régime particulier", d'une part, et qu'en
raison d'une "paralysie laryngée droite apparue à la suite d'une cure
chirurgicale pour une hernie cervicale C6-C7 gauche (abord cervical
droit) en date du 14 juillet 2011", elle nécessite une "rééducation
logopédique régulière ainsi que des contrôles phoniatriques",
que le "résumé de séjour" des HUG du 19 novembre 2012 diagnostique
chez A._______ une "douleur thoracique, sans précision (R07.4)",
qu'à l'évidence, au-delà de la question de savoir si les ennuis de santé
attestés dans ces documents pouvaient être invoqués au cours de la
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procédure ordinaire, il ne ressort pas des moyens produits que l'état de
santé des recourants se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité
physique en cas de retour dans leur pays, respectivement que leur état
nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p.
21),
que rien n'indique que les intéressés ne pourront pas obtenir dans leur
pays les soins qui leur sont nécessaires, à savoir essentiellement,
s'agissant notamment de la recourante, une médication en raison de la
chute survenue le 30 octobre 2012, un suivi ophtalmologique,
orthoptique, logopédique et phoniatrique, et la mise en place d'un régime
alimentaire,
qu'en l'absence d'une modification notable de la situation médicale des
recourants, autrement dit d'une péjoration significative de leur état de
santé physique, un réexamen de la décision d'exécution du renvoi sur les
questions d'exigibilité de cette mesure ne se justifie pas,
que la recourante a aussi fait valoir une détérioration de son état de santé
psychique, sur la base de quatre documents médicaux datés des 21
février 2013, 5 mars 2013 (attestation d'hospitalisation à la Clinique
Genevoise de Montana), 25 octobre 2013, et 22 mai 2014,
que l'attestation du 5 mars 2013 indique que l'intéressée a été admise à
la Clinique Genevoise de Montana, le 12 mars 2013,
qu'il ressort du rapport des HUG du 25 octobre 2013 que la patiente
souffre d'un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1)"
ayant nécessité une hospitalisation du 20 au 22 octobre 2013 en milieu
psychiatrique pour "idéation suicidaire avec tentative de défenestration",
que dans les rapports médicaux des 21 février 2013 et 22 mai 2014, les
médecins d'Appartenances diagnostiquent notamment un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), une anxiété
généralisée (F41.1), une situation parentale atypique (Z60.1), des
difficultés dans les rapports avec le conjoint (Z63.0), et une absence d'un
des membres de la famille (Z63.3), affections nécessitant un traitement
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médicamenteux pour un an au minimum et un suivi psychothérapeutique
tous les quinze jours pour une année au minimum,
qu'ils relèvent que la situation médicale de la patiente engendre
notamment des répercussions négatives sur le bien-être et le bon
développement des deux filles vivant avec le couple,
qu'ils indiquent enfin qu'elle a absolument besoin d'un cadre sécurisant et
qu'une interruption brutale du traitement lui serait préjudiciable,
que les troubles psychiques relevés dans ces documents sont similaires
à ceux établis dans les certificats produits au cours de la procédure
ordinaire,
qu'en effet, à titre illustratif, tant le rapport médical d'Appartenances du 8
mars 2011 que le rapport du 18 janvier 2012 faisaient déjà état d'un
trouble anxieux et dépressif mixte nécessitant un traitement
médicamenteux et un suivi psychothérapeutique mensuel, dont
l'interruption risquait d'entraîner une augmentation des symptômes
anxieux et dépressifs,
que les troubles psychiques de la recourante ont ainsi déjà été pris en
compte dans l'arrêt rendu sur recours par le Tribunal, le 1er octobre 2012,
qu'en outre, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans ce prononcé (cf.
consid. 8.3.1.), la Turquie dispose de structures médicales à même de
dispenser les soins de santé nécessaires à la recourante,
que le système de sécurité nationale turc a été totalement réformé en
2008 par l'instauration d'une assurance-maladie universelle et l'extension
de la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin qu'il soit
remédié à la fragmentation du système de santé,
que l'accès aux soins et aux médicaments est ainsi garanti de manière
gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de
ressources suffisantes (cf. Association internationale de la sécurité
sociale [AISS], Turquie, mise en œuvre de la réforme de la sécurité
sociale, le 19 novembre 2008),
que le fait que les soins médicaux essentiels ne correspondraient pas aux
standards élevés prévalant en Suisse est sans pertinence (cf. ATAF
2009/2 précité),
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que la possibilité est ainsi donnée à la recourante de poursuivre dans son
pays d'origine le suivi et les traitements médicaux préconisés par ses
thérapeutes dans les rapports médicaux mentionnés ci-dessus,
qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de
santé psychique de l'intéressée, en raison notamment de son
hospitalisation en milieu psychiatrique du 20 au 22 octobre 2013 pour
idéation suicidaire avec tentative de défenestration, cet élément ne
saurait constituer en soi un changement notable de circonstances
susceptible de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du
renvoi,
que les thérapeutes ont clairement souligné, dans leur rapport du 22 mai
2014, que "les réponses négatives tombées régulièrement, la situation
d'attente, [provoquaient] une très importante péjoration de son état, qui a
nécessité une prise en charge plus intensive",
qu'ainsi, l'hospitalisation de l'intéressée, au vu de la date à laquelle elle
est intervenue, apparaît être notamment la conséquence du rejet du
recours par le Tribunal, le 1er octobre 2012, réaction qui n'est pas
inhabituelle et à laquelle il peut être remédié par une préparation au
retour adéquate,
qu'au demeurant, les risques ou menaces de suicide ne représentent pas
un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités
suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de
l'Homme en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête
n°33743/03 consid. 2a),
que si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à
des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf.
notamment ATAF D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13,
ATAF D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée
pourrait ressentir à l’idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne
saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible
de générer une aggravation de son état de santé,
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qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer
une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de
l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures
adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du renvoi,
que, même s'il est établi que A._______ a consulté un psychologue, ce
fait n'établit en rien un état de santé psychique déficient et péjoré au point
d'empêcher l'exécution de son renvoi,
qu'il n'y donc pas lieu de conclure que l'exécution du renvoi des
l'intéressés dans leur pays d'origine induirait désormais une dégradation
rapide de leur état de santé, aussi bien physique que psychique, au point
de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique,
que, dans leur demande de réexamen, les intéressés font encore valoir le
déracinement que constituerait pour eux un éventuel renvoi dans leur
pays du fait de leur bonne intégration en Suisse,
que, toutefois, ils n'ont exposé aucune circonstance de fait nouvelle ou
modification notable des circonstances rendant inexigible leur renvoi sous
cet angle, depuis le prononcé sur recours du 1er octobre 2012, dans
lequel le Tribunal a notamment considéré qu'il pouvait être
raisonnablement exigé des enfants des recourants qu'ils suivent leurs
parents en Turquie sans que leur équilibre et leur développement futur ne
soient compromis,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
concernant la santé et la situation des recourants, c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a rejeté leur demande de reconsidération
portant sur l'exigibilité du renvoi,
que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais du même
montant versée le 6 mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :