B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7654/2015
Ar r ê t d u 3 déc emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 12 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 septembre
2015,
la décision datée du 12 novembre 2015, notifiée neuf jours plus tard, par
laquelle le SEM, constatant que la Grèce faisait partie des Etats considérés
par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31),
comme Etats tiers sûrs, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du
susnommé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 novembre 2015, portant comme conclusions son
admission, l'annulation de la décision précitée et l'entrée en matière sur la
demande d'asile,
les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du versement d'une
avance et des frais de procédure ainsi que d'attribution d'une représentation
juridique d'office gratuite,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) le 30 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence,
que le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197); qu'il peut admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le
recours bénéficiant déjà, de par la loi (cf. 55 al. 1 PA), automatiquement de
cet effet,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9
consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les
Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement
respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et
soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant
(art. 31a al. 1 let. a LAsi),
que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la Grèce comme
Etat tiers sûr, avec effet au 1er janvier 2008,
que la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que la Grèce a
donné, le 19 octobre 2015, son accord à cette mesure, celui-ci bénéficiant
du statut de réfugié dans cet Etat,
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que le dossier ne révèle aucun indice propre à établir une absence de
respect du principe du non-refoulement par la Grèce, ce qui n'est du reste
pas contesté dans le recours,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEtr [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse
relevant du droit international,
qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses
obligations de droit international, en particulier celles découlant de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'au vu de tout ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir
valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
qu'il n'est pas non plus arrivé à rendre crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en
Grèce, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH
et Conv. torture,
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que, dans son mémoire de recours, l'intéressé dit, en substance, ne pas
devoir retourner en Grèce car il n'y bénéficiait d'aucun droit ni véritable
soutien social ou autre de la part des autorités grecques; que, selon lui, la
protection accordée par cet Etat n'avait rien changé à la situation difficile
qu'il connaissait auparavant; qu'outre les difficultés à trouver un emploi, il
dormait dans la rue faute d'accès à un logement, se nourrissait grâce à la
charité des églises ou de tiers, et n'avait pas d'accès aux soins médicaux,
alors qu'il était régulièrement battu, en toute impunité, par des racistes et
des individus d'extrême droite,
que les conditions d'existence précaires auxquelles il serait confronté après
son retour en Grèce constitueraient des traitements inhumains et
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH,
que malgré les arguments avancés et les sources citées dans son recours,
A._______ n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses
conditions d'existence en Grèce, atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire aux art. 3 CEDH et Conv. torture,
que le prénommé n'a fait valoir que de manière tardive, dans sa
détermination du 20 octobre 2015, avoir été "régulièrement battu" en
Grèce; qu'il n'a pas fait état de ces maltraitances répétées lors de son
audition du 11 septembre 2015 (cf. en particulier pts. 5.02 et 8.01 du
procès-verbal); qu'en outre, ce n'est que dans le cadre du recours qu'il a
affirmé avoir été battu "en tout[e] impunité", après que le SEM ait relevé
dans sa décision qu'il n'avait jamais allégué avoir fait appel à la police
(cf. 4 pt. III 2 in fine de la décision),
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas démontré avoir fait appel en
vain, de manière répétée et durant une longue période, au soutien des
autorités grecques compétentes et d'autres institutions étatiques ou
privées susceptibles de lui apporter une aide, après qu'il ait obtenu le statut
de réfugié, le (…) 2015,
qu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé, qui bénéficie d'une protection
internationale en Grèce, y vivrait désormais dans un dénuement total en cas
de retour et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à lui
assurer une existence conforme à la dignité humaine,
que même si l'on tient compte de l'augmentation des actes à caractère
raciste en Grèce, de carences sérieuses du dispositif d'accueil et
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d'assistance sociale grec et du fait que les étrangers dénués de ressources
ne peuvent pas toujours être immédiatement pris en charge par les
autorités ou les institutions caritatives privées (cf. en particulier les sources
et passages cités dans le mémoire de recours), le Tribunal ne saurait en
tirer la conclusion générale qu'il existerait en Grèce une pratique avérée de
violation systématique des garanties découlant du droit international,
qu'en particulier, cet Etat est lié par la Conv. réfugiés, de sorte que le
recourant, qui a officiellement obtenu une protection, peut se prévaloir des
droits qui en découlent, notamment le droit de jouir du même traitement
que les nationaux en particulier en ce qui concerne l'accès aux tribunaux,
aux emplois lucratifs et à l'assistance sociale (cf. à ce propos art. 16-24
Conv. réfugiés),
qu'en outre, la Grèce est aussi liée par la Directive 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"),
que, bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce, A._______ peut ainsi se
prévaloir des droits conférés par cette directive, dont font notamment partie
l'accès à un emploi (art. 26), à l'éducation (art. 27), à la protection sociale
(art. 29) et à un logement (art. 32),
que malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, les éléments
du dossier ne laissent pas entrevoir que le prénommé se trouverait dans
une situation existentielle précaire déterminante au sens de l'art. 3 CEDH,
en cas de renvoi vers cet Etat,
que le recourant – qui n'est pas une personne vulnérable (cf. ci-dessous) –
n'a pas avancé, ni durant son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer que, en cas de renvoi en
Grèce, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
l'exécution de cette mesure,
qu'en effet, A._______ est jeune, sans charge de famille, en bonne santé,
apte au travail, a une expérience de la vie dans cet Etat, où il a résidé déjà
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pendant deux ans et demi, ainsi que des connaissances de la langue
grecque (cf. notamment pts. 1.17.03, 2.04 et 8.02 du procès-verbal de son
audition),
qu'au demeurant, si, après son retour en Grèce, il devait réellement être
personnellement victime d'actes d'hostilité de la part de tiers (cf. aussi à ce
propos la remarque à la p. 5 ci-dessus) ou contraint par les circonstances
à devoir mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'il
devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités grecques compétentes, en utilisant en cas de besoin les voies de
droit adéquates,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être
considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'au vu de tout ce qui précède, l'intéressé n'a pas renversé la présomption
selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 5 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités grecques ayant accepté sa réadmission,
qu'au vu de ce qui précède point n'est besoin de se prononcer plus en
détail sur la motivation du recours (p. ex. s'agissant des préjudices dont il
aurait été victime avant la reconnaissance du statut de réfugié) et sur les
moyens de preuve offerts, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-
fondé de la décision attaquée, à la motivation de laquelle il est renvoyé
pour le surplus (cf. en particulier pt. III 2, spéc. par. 3),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM
n'ayant pas non plus établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu'en outre, dans la mesure où ce grief
peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est
pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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que le Tribunal ayant statué directement sur le présent recours, la requête
de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, les requêtes de dispense du versement des frais de procédure
ainsi que d'attribution d'une représentation juridique d'office gratuite
doivent être rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les requêtes de dispense du versement des frais de procédure ainsi que
d'attribution d'une représentation juridique d'office gratuite sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :