Cour IV
D-7655/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier,
Gérard Scherrer, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, se disant né le (...),
Guinée,
représenté par [office des mineurs du canton compétent],
en la personne de son tuteur, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2008 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7655/2008
Faits :
A.
L'intéressé est entré illégalement en Suisse le (...) 2008 et a déposé à
cette même date une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement au CEP le 16 juillet 2008, il a déclaré qu'il
avait appris par sa mère en date du (...) décembre de l'année
précédente, que l'année suivante (2008) serait l'année de ses dix-sept
ans, indiquant par ailleurs lors de cette première audition qu'il avait
déjà eu ses dix-sept ans. Il a par ailleurs exposé qu'il était de
nationalité guinéenne, d'ethnie peule et de religion musulmane. Il a
également déclaré être né à B._______, où il aurait vécu dans le
quartier C._______ chez ses parents, jusqu'à son départ pour l'Europe
aux environs du (...) 2008. Il n'aurait jamais été scolarisé, son père le
refusant, mais aurait appris le Coran dans une école coranique. Il
n'aurait jamais possédé le moindre document d'identité. Un jour, il
aurait dit à son père qu'il voulait apprendre autre chose que le Coran
et étudier dans une école française. Ce dernier l'aurait alors frappé
avec un bâton et aurait menacé de le tuer. L'intéressé se serait alors
réfugié chez une personne du voisinage. Il serait retourné chez lui
quelque temps plus tard. A ce moment-là, son père aurait pris son fusil
et aurait tiré sur lui, sans toutefois l'atteindre. Le recourant se serait à
nouveau réfugié auprès de la même personne du voisinage, chez
laquelle il aurait rencontré une amie de sa mère. Il serait parti avec
celle-ci à D._______, d'où ils auraient pris ensemble quelques jours
plus tard un avion à destination de la Suisse, cette amie ayant pris la
décision de lui faire quitter le pays. Celle-ci se serait occupée de
présenter pour lui des papiers aux contrôles d'aéroport. L'intéressé
n'aurait rien payé pour les frais de son voyage.
C.
A l'issue de cette audition, le canton d'attribution a été invité à nommer
une personne de confiance à l'intéressé au vu de sa minorité alléguée,
ce qui a été fait en date du 5 août 2008, par la désignation d'un tuteur
en sa faveur.
D.
En date du 27 octobre 2008, l'intéressé a été entendu par l'ODM sur
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ses motifs d'asile, en présence d'une représentant d'une oeuvre
d'entraide. Son tuteur, régulièrement convoqué à ladite audition, n'y a
pas participé. Le recourant a toutefois pu donner ses coordonnées à la
collaboratrice de l'ODM en charge d'effectuer l'audition en question.
Au cours de cette audition, il a été posé des questions à l'intéressé
relatives à l'absence de production de documents, aux divers lieux où
il avait séjourné, à sa famille, à sa scolarité, à son état de santé, à son
voyage jusqu'en Suisse ainsi qu'à ses motifs d'asile. Ayant, selon
l'ODM, divergé dans ses propos à l'occasion de cette audition par
rapport aux déclarations faites au CEP en date du 16 juillet 2008, le
recourant a été invité à fournir des éclaircissements, y compris sur le
fait qu'il avait été trouvé à son entrée au CEP en possession d'un
"boarding pass" daté du (...) juin pour un vol allant de Bamako à
Tripoli.
E.
Par décision du 3 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
du recourant aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions de
pertinence posées à l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans les considérants de la décision, l'ODM a entre autres estimé que
l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible. Il a
fondé son appréciation notamment sur le fait que celui-ci n'avait
produit aucun document susceptible d'accréditer ses déclarations
relatives à sa date de naissance, et qu'au surplus, celui-ci avait
déclaré spontanément en début de l'audition du 16 juillet 2008 qu'il
avait déjà eu ses dix-sept ans, ce qui n'était pas compatible avec la
date de naissance alléguée, soit le (...) décembre 1991.
F.
Par acte du 28 novembre 2008 (sceau postal), l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son
admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
Il a allégué dans son recours, contre-signé par [office des mineurs] du
canton E._______ et portant le tampon de cet office, que son père
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était un grand marabout pratiquant bien l'Islam et que s'il avait dit qu'il
allait le tuer, il le ferait.
G.
Par décision incidente du 19 décembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du
recours, a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue
de la procédure, et a renvoyé à une décision ultérieure la question
relative à la demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Par décision incidente du 13 janvier 2009, le juge instructeur a octroyé
l'assistance judiciaire partielle.
I.
Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé par décision
incidente du 13 janvier 2009, l'ODM s'est déterminé par préavis du
16 janvier 2009, proposant le rejet du recours. Il a considéré que celui-
ci ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son
point de vue, relevant que de sérieux doutes pouvaient être émis sur
la minorité du recourant, du fait qu'aucun document d'identité n'avait
été fourni et que ses déclarations avaient été évasives sur le sujet.
J.
Invité par ordonnance du juge instructeur du 26 janvier 2009 à se
prononcer sur la détermination de l'ODM jusqu'au 10 février 2009,
notamment quant aux doutes émis sur sa minorité allégué, l'intéressé
n'a fourni aucune explication ou information.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let.
d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement et la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p.
207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA et art. 108 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'intéressé doit être
considéré comme mineur ou majeur.
2.2 Selon la jurisprudence (cf. la décision de principe publiée in :
JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), l'ODM est en droit de se prononcer – à
titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son
audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de
confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge.
Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a
LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces
d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation
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globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur
de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit
être admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant
revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve,
comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant
dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. De même, une
analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines
conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art.
32 al. 2 let. b LAsi, ne permet pas d'établir de manière suffisamment
fiable l'âge exact d'une personne mais peut tout au plus constituer un
indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les
déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production
de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de
portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité
alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office,
avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données
relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant
notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation
professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi
que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si,
après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, compte tenu également du devoir de collaboration du
requérant, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se
prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut
de la preuve relatif à sa minorité, c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit,
au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité
(JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 p. 204ss,
JICRA 2001 n° 23 p. 184ss, JICRA 2001 n° 22 p. 180ss).
2.3 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée, indépendamment de la décision
prise par l'autorité cantonale de considérer dans un premier temps
l'intéressé comme un mineur et donc de désigner un tuteur en sa
faveur dans le cadre de la procédure ouverte suite au dépôt de sa
demande d'asile. En effet, des questions ciblées lui ont été posées dès
sa première audition, notamment relativement à son âge, sa scolarité,
la non-production de documents d'identité et ses relations familiales.
De même, et bien que le tuteur ne se soit pas présenté pour l'audition
du 27 octobre 2008, l'intéressé a pu donner sans difficulté l'entier des
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coordonnées de celui-ci, démontrant qu'il avait ainsi pu avoir contact
avec lui avant l'audition fédérale. Invité à se déterminer par le Tribunal,
l'ODM s'est prononcé dans le sens que la minorité du recourant
pouvait être sérieusement mise en doute. L'intéressé a été invité à
déposer ses observations sur le préavis de l'ODM quant à sa minorité
et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la
procédure, mais n'y a pas donné suite. Son droit d'être entendu a ainsi
été respecté, qu'il en fasse usage ou non.
Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. Il est en effet resté très
vague sur la manière dont il aurait appris son âge par sa mère. Son
récit est de même divergent sur cet élément, puisqu'il a indiqué tour à
tour, lors de l'audition du 16 juillet 2008, qu'il atteindrait le (...)
décembre 2008 ses dix-sept ans, alors qu'il a indiqué lors de cette
même audition qu'il avait déjà eu ses dix-sept ans. Il n'est pas non plus
crédible que l'intéressé n'ait pas présenté lui-même de documents
pour passer les contrôles dans les aéroports, laissant à l'amie de sa
mère le soin d'en présenter pour lui. En outre, lors du dépôt de sa
demande, il a été trouvé en possession d'un "boarding pass" daté du
(...) juin [2008], relatif à un vol de Bamako à Tripoli. Son récit quant au
déroulement de son voyage est inconsistant, dans la mesure où il dit
tout ignorer des lieux de transit et qu'il ne fournit pas de détails
concrets en particulier sur le déroulement des contrôles passés dans
les aéroports par lesquels il aurait transité (cf. dans le même sens
JICRA 2004 n° 30 consid. 7.1 p. 214ss). Aussi, le Tribunal est en droit
de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités
helvétiques les réelles circonstances de son départ de son pays
d'origine et qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers
d'identité, la non-production de ceux-ci ne visant qu'à dissimuler des
indications y figurant, notamment au sujet de son âge.
2.4 Par conséquent, au vu de l'appréciation globale de l'ensemble des
éléments à prendre en compte, et en particulier de l'invraisemblance
du récit de l'intéressé, le Tribunal se rallie aux conclusions de l'ODM, à
savoir que la minorité de l'intéressé ne peut être considérée comme
vraisemblable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Le récit rapporté par le recourant n'est ni pertinent en matière
d'asile (art. 3 LAsi), ni vraisemblable (art. 7 LAsi).
4.1.1 En ce qui concerne la vraisemblance de l'ensemble de son récit,
celle-ci est mise à mal par le caractère inconsistant, imprécis et
lacunaire de ses déclarations, par exemple sur les dates des
événements invoqués et le déroulement du voyage vers la Suisse, de
même que par un certain nombre de divergences ou de contradictions
importantes.
Ainsi, l'intéressé a tout d'abord déclaré qu'il était parti de chez lui
après que son père l'eut menacé de mort (pv aud. du 16 juillet 2008, p.
5). Puis, lors de sa seconde audition, il a déclaré que son père ne
l'avait jamais menacé de mort, mais que c'était le jour où celui-ci l'avait
chassé de la maison et avait pris son fusil pour tirer sur lui qu'il avait
compris qu'il voulait le tuer (pv aud. du 27 octobre 2008, p. 8, ad Q74).
Le recourant a, de même, tout d'abord déclaré que sa mère était partie
au [pays d'Afrique de l'Ouest] pour chercher des médicaments pour
lui, suite aux coups de bâton qu'il avait reçus de son père (pv aud. du
16 juillet 2008, p. 4). Puis, lors de sa seconde audition, il a déclaré que
sa mère était partie au [pays d'Afrique de l'Ouest] chez [membre de sa
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famille], afin de se faire soigner, car le père de l'intéressé l'avait
frappée (pv aud. du 27 octobre 2008, p. 4, ad Q27, et p. 6, ad Q52 et
Q53).
Le recourant a également divergé quant à l'identité des personnes qui
l'auraient hébergé. En effet, dans un premier temps, lorsqu'il a dit que
son père avait menacé de le tuer, il a indiqué qu'il était parti se
réfugier chez une voisine, F._______ (pv aud. du 16 juillet 2008, p. 5).
Puis, lors de sa seconde audition, il a indiqué qu'il s'était réfugié dans
son village, cette fois auprès d'une dame G._______, une amie de sa
mère, mais seulement après que son père essaya de tirer sur lui avec
son fusil (pv aud du 27 octobre 2008, p. 7, ad Q66 à Q72).
Par conséquent, au vu du nombre important d'imprécisions et de
contradictions restées sans explications convaincantes de sa part, le
récit de l'intéressé doit être considéré comme non vraisemblable (art. 7
LAsi).
4.1.2 Son récit est par ailleurs dénué de pertinence sous l'angle de
l'asile (art. 3 LAsi).
En l'occurrence, le recourant déclare avoir été menacé de mort par
son père, celui-ci ayant même tenté de l'atteindre par un tir de fusil,
après que l'intéressé lui eut exprimé son souhait d'étudier autre chose
que le Coran et d'intégrer une école française.
Ainsi, le motif de fuite de son pays d'origine fourni par le recourant
n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs
prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques.
4.1.3 Cela étant, en vertu du principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, on doit
pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre
pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Ainsi, à compter même que les
menaces prétendument proférées par le père du recourant aient pu
être considérées comme tombant dans le champ d'application des
art. 3 LAsi et 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) – ce qui n'est pas le cas en
l'espèce –, des persécutions, qu'elles émanent d'agents étatiques ou
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quasi étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf.
JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA
2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
En l'occurrence, l'intéressé, selon ses dires, n'a à aucun moment
cherché à obtenir la protection des autorités de son pays, avec
lesquelles par ailleurs il déclare n'avoir jamais eu de problème
particulier (pv aud. du 16 juillet 2008, p. 5 ; pv aud. du 27 octobre
2008, p. 9, ad Q87), ni même envisagé de s'installer dans un autre lieu
de son pays (pv aud. du 27 octobre 2008, p. 10, ad Q103 et Q104).
Or, rien ne permet de considérer qu'il ne pourrait pas obtenir une
protection efficace de la part des autorités de son pays contre des
agissements tels que ceux allégués.
4.2 Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (art. 44 al. 1 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
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exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne
le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv.). Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
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fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme
exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas
de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. supra) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de
l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p.
130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 LSEE,
abrogé, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
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condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss.,
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du
renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA
1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et
jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités
ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans
son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
8.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Un coup d'État sans effusion de sang a eu lieu 23 décembre 2008, au
lendemain du décès de l'ancien président Lansana Conté, qui avait
régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire,
commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé
la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la
création du Conseil national pour la démocratie et le développement
(CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension
est rapidement retombée après ce "putsch" et la situation est dans
l'ensemble restée calme depuis lors. Le nouveau régime a reçu un
accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des
syndicats ainsi que d'une partie importante de la population, fatiguée
par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué
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les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre
civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier
Kabiné Komara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier
temps en 2010, devraient, suite à la pression de la communauté
internationale, être organisées après une période de transition de
douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard.
8.3 Pour ce qui est des motifs personnels, il ne ressort du dossier
aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En
l'occurrence, la minorité de l'intéressé n'ayant pas été rendue
vraisemblable et ne pouvant dès lors être retenue, il ne peut se voir
appliquer les principes découlant de la Conv. droits enfants. A cet
égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et qu'il n’a
pas allégué de problème de santé particulier. Certes, il a déclaré qu'il
n'avait plus eu de nouvelles de sa mère depuis le départ de celle-ci
pour [pays de l'Afrique de l'Ouest] et que les relations avec les deux
autres épouses de son père s'étaient dégradées dès lors qu'il avait
rencontré avec lui les problèmes évoqués dans la présente cause.
Force est de constater cependant qu'il s'agit là de simples allégations,
nullement étayées par quelque élément concret que ce soit, et que le
récit de l'intéressé quant aux motifs qui l'ont conduit à quitter son pays
n'a pas été rendu vraisemblable. Au vu de l'invraisemblance de
l'ensemble du récit, on ne saurait partir de l'idée que le recourant n'a
plus de réseau social ou familial au pays.
Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure le minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid.
4e p. 143).
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
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10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cela étant, l'assistance judiciaire partielle ayant été
accordée à l'intéressé par décision incidente du Tribunal du 13 janvier
2009, il convient de statuer sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au tuteur du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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