Cour IV
D-7663/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 novembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7663/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 31 octobre 2008,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des 4 novembre 2008 (audition som-
maire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe)
et 13 novembre 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile),
dont il ressort que l'intéressé, originaire d'Ihiala (Etat d'Anambra), de
religion catholique et d'ethnie igbo, aurait vécu avec son père en
dernier lieu à Onitsha (de 2003 jusqu'à son départ), où il aurait
travaillé en qualité de boulanger ; qu'à la fin septembre 2008, une
jeune fille de son village, enceinte de ses oeuvres, serait décédée lors
de l'avortement ; que des recherches auraient sitôt été engagées
contre lui par le père de la jeune fille, un homme riche et influent, et
par d'autres villageois ; que la maison familiale et la voiture auraient
été détruites sous les yeux de son frère ; que celui-ci lui aurait
conseillé de partir et l'aurait confié à un ami séjournant à Lagos, ville
qu'il aurait quittée, le 7 octobre 2008 ; qu'il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 31 octobre 2008,
la décision du 21 novembre 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 1er décembre 2008, dans lequel l'intéressé
- constatant des erreurs dans les faits retenus par l'ODM - conclut à
l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement
de l'admission provisoire, et sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance,
réceptionné le 2 décembre 2008,
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et considérant
que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110)
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en règle générale, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'en conséquence, les conclusions du recours tendant à l'octroi de
l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss),
que seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a déposé ni ses
documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il s'est borné à déclarer, au cours de ses auditions, qu'il n'avait
encore rien entrepris pour se procurer des documents d'identité,
que les possibilités ne lui manquaient pourtant pas pour ce faire,
notamment par son père ou son frère,
qu'en outre, le récit vague, lacunaire et stéréotypé de son voyage
jusqu'en Europe, sans aucun document de voyage, ne saurait
emporter la conviction du Tribunal, ce d'autant que l'intéressé n'a pas
remis en cause, dans son recours, l'absence de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu'en pareille circonstance, le Tribunal ne voit aucune raison de
s'écarter de la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée,
consid. I/1, p. 2 s.),
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qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans
que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
que le recourant a fait valoir que le père de la jeune fille l'avait
recherché avec d'autres villageois au domicile familial et avait saccagé
la maison et la voiture, du fait qu'il le tenait pour responsable de la
mort de sa fille, décédée lors d'un avortement,
qu'à l'évidence, il ne s'agit pas là de motifs entrant dans la définition
de réfugié de l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'en outre, selon les versions, tantôt le père du recourant se serait
adressé à la police afin de dénoncer les faits précités (cf. pv d'audition
du 4 novembre 2008 p. 5), tantôt le recourant aurait ignoré si la police
avait été contactée (cf. pv d'audition du 13 novembre 2008 p. 6),
que ces allégations sont contradictoires, et partant, ne sont pas
crédibles,
qu'au demeurant, les propos de l'intéressé (s'agissant en particulier
des circonstances ayant entouré l'hospitalisation de la jeune fille ou la
destruction de son habitation) constituent des affirmations totalement
inconsistantes et imprécises, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne viennent étayer,
que sur ce point, renvoi est également fait à la décision de l'autorité
inférieure,
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que celle-ci a, certes, retenu à tort que l'intéressé provenait d'Abreba,
dans l'Etat d'Aba, et que les parents de la jeune fille s'étaient opposés
au mariage pour des motifs religieux,
que ces informalités n'ont toutefois aucune incidence en l'espèce, dès
lors que l'ODM ne s'est pas basé sur ces éléments, erronés, pour
fonder sa décision de non-entrée en matière,
que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les
motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne
satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne
justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde
exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus
réalisée,
que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette
disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée,
que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du
21 novembre 2008, portant sur ce point, confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
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reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf.
art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
le Tribunal constatant qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas allégué
souffrir de problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat
dans son pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique,
qu'il sera ainsi à même de se réinstaller dans son pays sans y
rencontrer d'excessives difficultés et d'y reprendre une activité
lucrative, comme il l'a fait par le passé en qualité de boulanger,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA)
et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1,
4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ (en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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