Cour IV
D-7667/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
représenté par Madame Elise Ravay Shubs, SAJE, place
de la Gare, 1337 Vallorbe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 novembre 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7667/2008
Faits :
A.
A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 3
janvier 2006, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'ODM), le 25 janvier suivant. Le recours interjeté contre
cette décision a été rejeté le 6 février 2006. L'intéressé a fait l'objet
d'une mesure d'expulsion du territoire suisse, le 10 décembre 2007.
B.
Le 27 septembre 2008, A._______ a été interpellé par les gardes-
frontière suisses à Chiasso alors qu'il tentait de passer la frontière de
façon illégale, en provenance de l'Italie. Le 29 septembre suivant, il a
été réadmis par les autorités italiennes. Il est revenu plus tard en
Suisse.
En date du 2 octobre 2008, A._______ a déposé une nouvelle
demande de protection en Suisse. Lors de son audition sommaire du 9
octobre 2008, il a déclaré avoir quitté son pays d'origine le (...) après
avoir abattu son père qui exerçait sur lui – à l'instar d'autres médecins
traditionnels – des pressions afin qu'il devienne guérisseur. Il aurait
gagné le Togo puis le Libéria et enfin la Guinée d'où il aurait
embarqué, (...), sur un bateau à destination de l'Europe.
C.
Le (...) octobre 2008, les autorités italiennes ont approuvé la demande
de réadmission de l'ODM du (...) octobre précédent.
Après l'audition sommaire du 9 octobre 2008, l'intéressé a été
auditionné par l'ODM le 10 novembre 2008, notamment sur les motifs
d'asile et la question d'un retour en Italie.
D.
Par décision du 27 novembre 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2
let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au
motif que celui-ci avait précédemment séjourné dans un Etat tiers sûr,
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Dit office a précisé que les
autorités italiennes avaient accepté la réadmission du requérant sur
leur territoire, le (...) octobre 2008, et a considéré qu'aucune des
exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée en l'espèce.
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Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, celle-ci étant
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
A._______ a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er
décembre 2008, concluant à l'annulation de celle-ci et au non-renvoi
vers l'Italie. Le recourant a aussi sollicité la dispense des frais de
procédure. Il a demandé à pouvoir se prononcer sur l'accord de
réadmission, pièce qui ne lui avait pas été fournie, élément constitutif
d'une violation du droit d'être entendu, selon lui. Il a en outre fait grief
à l'ODM de ne pas avoir motivé sa décision sur la question de la
légalité de la mesure d'exécution du renvoi en Italie au regard de l'art.
5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).
Le recourant a enfin indiqué ne pas pouvoir rentrer dans son pays
d'origine sans risques pour son intégrité physique et a soutenu qu'il ne
pouvait être renvoyé en Italie, pays avec lequel il n'avait aucun lien et
par lequel il n'avait que transité.
F.
Le 8 décembre 2008, le Tribunal a transmis à la mandataire du
recourant, pour détermination, une copie caviardée des pièces
officielles des (...) et (...) octobre 2008, par lesquelles les autorités
italiennes avaient accepté la réadmission de l'intéressé sur leur
territoire.
G.
Par courrier du 11 décembre 2008, la mandataire a pour l'essentiel
repris les moyens invoqués précédemment.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
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autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 6a al. 1 et
105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En conséquence, les motifs
d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf
dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause
limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.3.2).
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette
règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant
ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent
en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en
présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une
protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
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3.
3.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la réponse des autorités
italiennes à la demande de réadmission formulée par l'ODM n'a pas
été transmise au recourant par dit office avant que celui-ci rende sa
décision de non-entrée en matière le 27 novembre 2008. Certes,
l'ODM n'a pas soumis à consultation les deux pièces précitées. Il a
cependant accordé au recourant la possibilité de s'exprimer sur les
motifs pour lesquels il craignait d'être renvoyé en Italie (cf. pv
d'audition du 10 novembre 2008, p. 11). De plus, l'autorité de première
instance a exposé dans sa décision querellée l'essentiel du résultat
des démarches qu'elle a entreprises auprès des autorités italiennes.
L'intéressé a donc été informé que les autorités italiennes avaient
accepté de le réadmettre sur leur territoire. Partant, même si l'on
devait admettre l'existence d'une violation de son droit d'être entendu -
question pouvant être laissée indécise -, celle-ci ne saurait en
l'occurrence être considérée comme grave. En tout état de cause, la
question de savoir si dit office a, par cette manière de procéder, violé
le droit d'être entendu de l'intéressé peut demeurer indécise, dès lors
que, même si pareille violation devait être constatée, elle aurait été
guérie en procédure de recours. Une copie caviardée de la pièce
officielle émise les (...) et (...) octobre 2008 a en effet été transmise
par le Tribunal au recourant, avec invitation à se déterminer dans un
délai de trois jours dès notification, ce qui a été fait. Par conséquent,
une violation du droit d'être entendu – si tant est qu'elle avait été
reconnue – aurait été guérie dans le cadre de la procédure de recours.
3.2 Ensuite, les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont manifestement remplies, dès lors qu'il n'est pas sérieusement
contestable que le recourant a séjourné en Italie - dès lors que la date
réelle d'arrivée de l'intéressé sur territoire italien n'est en rien établie
et que les explications portant sur son voyage par la France n'ont en
rien été démontrées - avant de déposer une demande d'asile en
Suisse. Selon la nouvelle version de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, un séjour
préalable dans l'Etat tiers suffit, sans que la durée de ce séjour, ni
l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et
ledit Etat ne soient nécessaires ; est en outre sans importance la
question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat
ou a déjà abouti à une décision (cf. Message du Conseil fédéral du 4
septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur
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l'assurance-vieillesse et survivants, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6399).
En outre, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE)
et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007,
comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
Par ailleurs, la possibilité pour le requérant de retourner dans un État
tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose que la
réadmission de celui-ci par cet État est garantie (cf. Message du
Conseil fédéral précité, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6399). En
l'espèce, cette condition est remplie dès lors que l'Italie a donné, le
(...) octobre 2008, son accord à la réadmission de l'intéressé, en
application de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération
suisse et la République italienne relatif à la réadmission des
personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549).
3.3 Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions
prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce.
3.3.1 Le recourant ne prétendant pas avoir des parents et
n'établissant pas avoir des personnes avec lesquelles il entretient des
liens étroits en Suisse, la première exception, prescrite à la let. a de
cette disposition, ne trouve donc pas application. A cet égard, rien
n'est prévu en relation avec le mariage éventuel avec une Suissesse
(cf. pv d'audition du 10 novembre 2008, p. 11) et, dans son recours
(p. 5), l'intéressé a indiqué que cette exception ne le concerne pas.
3.3.2 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la
mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière
manifeste, que l'intéressé a la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
LAsi. En effet, A._______ a affirmé avoir quitté son pays d'origine
uniquement en raison de problèmes d'ordre privé et pour avoir abattu
son père dans des circonstances troubles. Or, force est de constater
que pareil motif, pour autant qu'il soit rendu vraisemblable, ne saurait
se révéler pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs prévus
exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques.
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3.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la
désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption
légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le
refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral
précité, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6392). En effet, l'Italie, pays de
destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de
la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv., RS 0.142.30) et de celle contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; elle est ainsi liée par le
principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en
découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa
liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques (art. 33 Conv.).
3.3.4 Au vu de ce qui précède, l'argumentation tirée de l'art. 5 par. 1
let. f CEDH portant sur la légalité de la mesure d'exécution du renvoi
en Italie ne fait pas partie de l'objet du litige et n'a pas à être traitée
dans le cadre de la présente affaire.
3.4 En conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
4.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.3),
l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale
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de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), le
recourant pouvant retourner en Italie, Etat tiers sûr respectant le
principe de non-refoulement.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Italie ni
d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire
apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de
renvoi dans ce pays.
4.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et
jurisp. cit.), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à la
réadmission de l'intéressé.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
4.6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie
de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art.
65 al. 1 PA).
5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par télécopie et lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et retour, avec le dossier N _______ (par
télécopie)
- à la police des étrangers du canton B. (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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