B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-767/2015
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
prétendument originaire d'Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations,ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 9 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions des 24 juillet 2012 et 17 mars 2014,
la décision du 9 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 6 février 2015, complété le 16 février suivant, par lequel la
recourante a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire et a requis l’assistance judiciaire totale,
le rapport médical daté du 9 février 2015 produit à l'appui du complément
de recours,
l'ordonnance du 18 février 2015, par laquelle le juge instructeur a autorisé
la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6
LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en application de la maxime inquisitoriale, c'est à l'autorité
administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et
complète,
qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie
d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
que la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a
la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50
consid. 10.2.1),
qu'en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à
l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi,
qu'il doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses
documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let.
b),
que si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en
tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de
vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8 consid. 3),
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qu'en l'espèce, la recourante a dit être de nationalité érythréenne, née à
Asmara en 1983, d'ascendance paternelle et maternelle érythréenne, de
langue maternelle amharique et de religion orthodoxe,
que depuis l'âge de deux ans et demi ou depuis 1987, elle aurait vécu avec
son père, sa belle-mère et son demi-frère à Addis-Abeba, en Ethiopie, où
elle aurait été scolarisée, sa mère biologique étant demeurée à Asmara,
qu'en septembre 1999, elle aurait été déportée vers l'Erythrée avec les
siens, bénéficiant alors d'une carte de réfugié délivrée par la Croix-Rouge,
qu'en décembre 1999, elle aurait été convoquée au service militaire,
qu'elle n'aurait pas répondu à la convocation, ce qui aurait valu à son père
d'être arrêté,
qu'elle aurait finalement été emmenée au camp militaire de Sawa, où elle
aurait été victime d'abus sexuels,
qu'en 2000, elle serait parvenue à s'enfuir et à quitter illégalement
l'Erythrée,
qu'elle aurait séjourné au Soudan jusqu'en 2004 ou 2009, puis en Libye
jusqu'en 2012, époque à laquelle elle aurait gagné la Suisse,
clandestinement,
que, dans la décision attaquée, le SEM a conclu, d'une part, à l'absence
de vraisemblance de la nationalité érythréenne de la recourante et, d'autre
part, à la dissimulation par celle-ci de sa véritable identité, dont sa
nationalité, en violation de son devoir de collaboration,
que le SEM a notamment reproché à la recourante - qui a dit être née de
parents érythréens - d'avoir tenu des propos inconstants voire
contradictoires quant à ses connaissances de la langue tigrinya,
qu'il a relevé également que la recourante, en plus du fait qu'elle ignorait
l'hymne national érythréen, n'avait pas été en mesure de fournir des
indications constantes, précises et circonstanciées, ni sur le quartier où elle
aurait vécu à Asmara, ni sur sa prétendue déportation en Erythrée,
qu'il a aussi fait grief à la recourante d'avoir confondu les identités de sa
mère naturelle et de sa belle-mère, et de n'avoir apporté aucune preuve
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permettant d'attester la nationalité alléguée, en l'absence de tout document
d'identité juridiquement valable,
que, toutefois, en ce qui concerne l'examen de la vraisemblance, certains
reproches adressés à l'intéressée par le SEM ne peuvent être admis, ou
doivent pour le moins être relativisés, eu égard aux pièces figurant au
dossier,
qu'en particulier, contrairement à ce qui a été indiqué dans la décision
querellée, la recourante a déclaré de manière constante comprendre "à
100%" ou "très bien" le tigrinya (cf. pv d'audition du 24 juillet 2012, p. 4 et
pv d'audition du 17 mars 2014, p. 10),
qu'elle a certes allégué avoir dû s'adresser à son père afin que celui-ci lui
explique le contenu de la convocation militaire rédigée en tigrinya reçue à
son domicile en décembre 1999,
que ces propos ne sont nullement en contradiction avec le fait qu'elle a dit
comprendre parfaitement le tigrinya,
qu'en effet, en supposant qu'elle ait été scolarisée en Ethiopie, il est tout à
fait admissible qu'elle ne maîtrise pas l'écrit (cf. pv d'audition du 17 mars
2014, p. 19),
qu'en revanche, il paraît a priori inconciliable qu'elle soit de langue
maternelle amharique et que ses parents ne lui aient toujours parlé qu'en
tigrinya,
qu'aucune question n'ayant été posée à cet égard, il n'a toutefois pas été
possible d'éclaircir cette incohérence,
que la recourante a également déclaré - tout en prétendant maîtriser
oralement le tigrinya - avoir connu une situation difficile à son arrivée à
Sawa du fait de son incompréhension de la langue (cf. pv d'audition du 24
juillet 2012, p. 4 et p. 9),
qu'entendue sur cette divergence, elle a précisé méconnaître simplement
certains mots (cf. pv d'audition du 17 mars 2014, p. 19 in fine),
qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle fût questionnée de manière plus
approfondie sur cette question, afin de tester ses réelles connaissances du
tigrinya, comme elle l'a du reste elle-même suggéré lors de son audition
(cf. ibidem),
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que la recourante méconnaît à l'évidence l'hymne national érythréen,
que ce manquement n'apparaît pas spécialement significatif, si l'on s'en
tient au fait qu'elle aurait passé la majeure partie de sa vie en Ethiopie,
que la confusion entre l'identité de sa mère biologique et de sa mère
naturelle est aussi manifeste,
qu'à cet égard, elle a certes fait état de "complications" survenues lors de
sa première audition, mais n'en a pas spécifié la nature, en l'absence de
toute question ciblée y relative,
qu'elle n'a non plus fourni un quelconque élément convaincant permettant
d'expliquer les raisons pour lesquelles le nom de sa belle-mère figurerait
en lieu et place de celui de sa mère sur le certificat de baptême produit, ni
pourquoi la carte de réfugiée de la Croix-Rouge mentionnerait l'identité de
sa mère biologique alors que la recourante a dit avoir été déportée vers
l'Erythrée en compagnie de sa belle-mère (cf. ibidem, p. 3, 6 et 11),
qu'en particulier, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir été élevée par sa
belle-mère justifierait que la Croix-Rouge inscrive le nom de sa mère
biologique sur ledit document (cf. ibidem, p. 11),
que, par ailleurs, elle ne s'est montrée ni précise ni constante concernant
la description de son quartier à Asmara, précisant qu'il s'agissait tantôt de
"B._______", tantôt de '"C._______" (cf. pv d'audition du 24 juillet 2012, p.
5 et pv d'audition du 17 mars 2014, p. 7),
qu'elle ne connaît ni la distance, ni le temps de parcours séparant son
quartier du centre-ville,
qu'elle n'a pas su indiquer non plus des lieux de marchés à Asmara,
qu'elle a néanmoins su dire le nom d'une église à C._______, préciser qu'il
s'y trouvait une fabrique de bière, et citer d'autres quartiers de la capitale,
autant d'éléments qui n'ont pas été remis en cause par le SEM (cf. pv
d'audition du 17 mars 2014, p. 7 et 11 in fine),
que, dans tous les cas, le caractère lacunaire des propos relatifs à son
quartier doit être relativisé eu égard au fait, comme relevé dans le recours,
qu'elle n'y aurait résidé que durant trois mois, soit de septembre à
décembre 2009,
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que ses déclarations relatives aux localités traversées au cours de sa
déportation ne sont pas totalement indigentes, puisqu'elle a dit s'être
d'abord présentée à "Besserate Gabriel", puis avoir transité par Buré et
Massawa avant de rejoindre Asmara (cf. pv d'audition du 24 juillet 2012, p.
5),
qu'enfin le SEM a relevé que la carte de réfugiée produite en copie ne
concernait pas l'intéressée, laquelle se prénommait A._______ et non pas
D._______, comme indiqué sur le document,
que ce constat s'avère toutefois inexact voire erroné, le SEM ayant omis
de tenir compte de la note de l'interprète, selon laquelle ces deux prénoms
étaient "très similaires" au niveau de leur orthographe (cf. pv d'audition du
17 mars 2014, p. 6),
qu'il eût fallu clarifier et dissiper tout doute sur cet élément essentiel,
notamment par le biais de questions plus détaillées, quand bien même ledit
document n'a été produit qu'en copie,
que les déclarations de l'intéressée sur son prétendu pays d'origine
demeurant dans une large mesure incomplètes et lacunaires, elles ne
permettent pas, en l'état, de déterminer avec la sécurité suffisante d'où elle
provient, d'autant qu'elle n'a présenté aucune pièce à l'appui de sa
demande d'asile susceptible d'établir son identité,
que le SEM n'a pas non plus apporté suffisamment d'éléments
convaincants de nature à écarter la nationalité alléguée et retenir une autre
nationalité, éthiopienne en l'occurrence,
qu'il aurait dû instruire le dossier de manière plus approfondie,
conformément à la maxime d'office, l'intéressée ayant néanmoins fourni
quelques informations pertinentes plaidant en faveur d'une nationalité
érythréenne, ou pour le moins d'une socialisation dans ce pays,
qu'ainsi, il n'est en l'état pas établi que l'intéressée a dissimulé sa
nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses,
que la cause n'est pas suffisamment complète pour se prononcer sur la
question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art.
7 LAsi, sa nationalité et ses motifs de protection,
qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour établissement
inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause
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pour nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine
PA),
que dans le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, le SEM
est invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet de la
nationalité de la recourante qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs
de protection et du pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée,
que, dans l'hypothèse où il considérerait l'intéressée comme une
ressortissante érythréenne, il devra statuer en particulier sur la licéité (vu
les risques invoqués en lien avec le service militaire) et l'exigibilité de
l'exécution du renvoi vers l'Erythrée (au regard notamment des problèmes
médicaux allégués),
que pour le cas où le SEM émettrait des doutes sur la nationalité
érythréenne de la recourante, il lui appartiendra d'ordonner des mesures
d'instruction complémentaires permettant d'établir à satisfaction de droit de
tels doutes et d'exposer, par une motivation claire et compréhensible, les
motifs qui le conduiraient à cette conclusion,
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire totale devient
sans objet,
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'espèce, la recourante a eu entièrement gain de cause,
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qu'en l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé,
les dépens sont fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à 600 francs
(cf. art. 14 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 9 janvier 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire
totale est sans objet.
4.
Le SEM versera à la recourante, pour ses dépens, un montant de
600 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :