B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7672/2016
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
B._______, née le (…),
Erythrée,
les deux représentées par Vincent Zufferey,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 8 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également
: la recourante), pour elle-même ainsi que pour sa fille mineure, B._______,
en date du 15 mai 2015,
le procès-verbal de son audition sommaire du 21 mai 2015,
le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 3 octobre 2016, et
les documents déposés lors de celle-ci,
la décision du 8 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile des prénommées, sans toutefois prononcer leur renvoi de Suisse,
les mettant au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi,
le recours du 9 décembre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) portant comme conclusions principales l’admission du
recours, l’annulation des chiffres 1 à 3 de la décision du SEM, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à la recourante
ainsi qu’à son enfant, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et,
subsidiairement, la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi que le
prononcé de l’admission provisoire,
le courrier du 2 février 2017, accompagné d’un rapport médical daté du
30 janvier 2017,
le courrier du 31 octobre 2017, accompagné d’un rapport médical daté du
18 août 2017,
l’ordonnance du 17 novembre 2017, impartissant un délai à la recourante
pour communiquer les règles de facturation de son mandataire ainsi
qu’invitant le mandataire de la recourante à faire parvenir une note de frais
actualisée,
le courrier du 11 décembre 2017, accompagné d’une note d’honoraires
actualisée,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’est en revanche irrecevable la conclusion no 5, dans la mesure où elle
vise le prononcé de l’admission provisoire, faute de qualité pour recourir
sur cette question, déjà tranchée en la cause (cf. art. 48 al. 1 PA ;
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie C._______
et originaire de D._______,
qu’elle aurait quitté l’Erythrée une première fois en 2008 après avoir été
harcelée par son beau-père ; qu’elle se serait rendue au Soudan, où elle
aurait vécu et travaillé illégalement ; qu’elle se serait mariée et aurait donné
naissance à un premier enfant,
qu’elle aurait été arrêtée par la police soudanaise en (…) 2014, après avoir
hébergé deux de ses oncles, ayant été considérée comme une passeuse ;
qu’elle aurait de ce fait été livrée aux autorités érythréennes, puis
emprisonnée à D._______,
que la recourante aurait été libérée de sa détention en (…) 2015 ; que peu
après, les services secrets érythréens lui auraient remis une lettre l’invitant
à collaborer comme espionne, afin de dénoncer les passeurs et ses
compatriotes au Soudan ; qu’elle aurait accepté le travail qui lui était
proposé ; qu’elle aurait toutefois rapidement changé d’avis et décidé de fuir
le pays ; qu’elle aurait gagné la Suisse en (…) 2015 en passant par le
Soudan, la Lybie, puis l’Italie,
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qu’elle a donné naissance, le (…), à son deuxième enfant, B._______,
qu’A._______ a produit, à titre de moyen de preuve, son livret de santé,
son livret de l’église catholique, des copies de carte d’identité de sa mère
et du certificat de naissance de sa première fille,
qu’elle n’a en revanche pas fourni de documents permettant d’établir
formellement son identité durant la procédure,
que la recourante a soutenu par ailleurs que le changement de pratique
récent du SEM à l’égard des requérants d’asile ayant quitté illégalement
l’Erythrée (appliqué dans sa décision du 8 novembre 2016) se fondait sur
des sources d’information insuffisantes, incompatibles avec les standards
relatifs à la Country of Origin Information (COI), rappelés dans
l’ATAF 2015/10 consid. 5.2.2.2, si bien que son droit d'être entendu n’avait
pas été respecté dans ce contexte,
que dans un arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié
comme arrêt de référence, il a toutefois été considéré que la sortie illégale
d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (consid. 5),
qu’au vu de cet arrêt, le grief de la recourante contre la nouvelle pratique
du SEM tombe à faux, celle-ci ayant été confirmée par l’arrêt précité,
que, dans son recours, A._______ a, pour la première fois, affirmé avoir
été victime de viols et de contraintes sexuelles de la part de gardiens de
prison lors de sa détention, demandant une nouvelle audition au titre de
son droit d’être entendu,
qu’elle n’a à aucun moment allégué, ni même évoqué ces faits lors de ses
auditions des 21 mai 2015 et 3 octobre 2016,
que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués ; que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés
uniquement au stade du recours ; que, dans certaines circonstances
particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables ; que tel
est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements
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vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi
du silence est une règle d'or (arrêt du Tribunal D-7332/2009 du
3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée),
que les explications de la recourante pour justifier la tardiveté de ses
allégations de viols et de contraintes sexuelles, à savoir que l’audition sur
les motifs d’asile n’a pas été menée avec un interprète de sexe féminin et
que l’intéressée a redouté des conséquences, notamment une
prolongation de sa procédure d’asile, ne sont manifestement pas
convaincantes,
qu’en effet, le SEM a proposé à l’intéressée de se confier en présence
d’une assemblée féminine, ce qu’elle a immédiatement refusé en toute
connaissance de cause (procès-verbal d’audition du 3 octobre 2016, pièce
A18, Q62-63) ; qu’à cela s’ajoute qu’il est contradictoire de mettre en avant
la volonté de ne pas retarder la procédure en invoquant de nouveaux motifs
d’asile et demander ensuite une audition complémentaire afin d’étayer ses
propos, une fois que la décision – en l’espèce négative – a été rendue,
que, par ailleurs, lors des auditions d’A._______, son attention a été attirée
sur le but de celles-ci, sur son devoir de collaboration ainsi que sur les
conséquences d’une violation de ce devoir (procès-verbal d’audition du 21
mai 2015, pièce A6, p. 2 ; procès-verbal d’audition du 3 octobre 2016, pièce
A18, Q2),
que, dans le cadre de la première audition, l'auditeur lui a expressément
demandé si elle avait mentionné tous les motifs qui l'avaient contrainte à
quitter son pays d'origine (procès-verbal d’audition du 3 octobre 2016,
pièce A18, Q128),
que, de fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent
réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions
allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs
déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays et ceux qui les
empêchent d'y retourner,
que l'intéressée a fourni à titre de moyens de preuve deux certificats
médicaux datés des 30 janvier 2017 et 18 août 2017, attestant un stress
post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique ; que ces éléments médicaux peuvent certes convaincre que
la recourante souffre de troubles psychologiques; qu’ils ne permettent
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toutefois aucunement de rendre vraisemblables et encore moins de
confirmer ses allégations de viols et de contraintes sexuelles,
qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de renvoyer l'affaire au SEM
pour une nouvelle audition sur ses motifs d'asile, faute d'argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a considéré à juste que le récit rapporté par la
recourante n'était pas vraisemblable au sens de l’art. 7 al. 3 précité, ses
déclarations étant, dans leur ensemble, peu détaillées, incohérentes et
divergentes,
qu’en particulier, les déclarations en lien avec le principal motif d’asile
invoqué par A._______, à savoir son incorporation dans les services
secrets érythréens en tant qu’espionne, sont peu crédibles,
qu’il est en effet invraisemblable que les autorités érythréennes aient
recruté la recourante pour effectuer des missions d’espionnage sur sol
soudanais, après que, considérée comme une passeuse, elle aurait été
arrêtée par les autorités soudanaises, puis livrée aux autorités
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érythréennes; que l’intéressée est une mère au foyer n’ayant aucun lien
avec le milieu des passeurs; qu’elle n’a aucune expérience, de près ou de
loin, avec leurs activités,
qu’en outre, aucune information ni aucune formation pour mener à bien ses
activités d’infiltration ne lui aurait été donnée; qu’il est invraisemblable que
des opérations menées sur sol étranger ne nécessitent aucun
renseignement préalable,
qu’il est aussi difficilement imaginable qu’elle ait été en mesure d’assister
efficacement les autorités sans pouvoir lire ou écrire,
qu’il en va de même du mode de recrutement qu’auraient utilisé les
autorités érythréennes, consistant à faire libérer l’intéressée, pour qu’elle
incorpore ensuite volontairement les services secrets; qu’en toute logique,
dites autorités se seraient d’abord assurer la collaboration de l’intéressée
avant sa libération,
qu’il est par ailleurs inconcevable que la recourante n’ait pas pris la peine
de prendre connaissance de la lettre d’invitation à rejoindre les services
secrets, n’y prêtant pas attention et ne l’ouvrant pas, et qu’elle se soit
ensuite présentée auprès des services secrets le lendemain pour que dite
lettre lui soit lue; que malgré son illettrisme, il eût été logique qu’elle la fasse
lire par une connaissance ; que les explications de la recourante, selon
lesquelles elle n’aurait pas prêté attention à ce courrier, pensant qu’il
s’agissait d’un document au sujet de sa libération (procès-verbal d’audition
du 3 octobre 2016, pièce A18, Q97s), sont, dans ce contexte,
incompréhensibles,
que les déclarations de la recourante se sont encore révélées divergentes
et contradictoires, rendant son discours peu crédible,
qu’en effet, elle a déclaré que sa mère se trouvait au domicile de sa grand-
mère lorsque des agents des services secrets se sont présentés pour lui
remettre la convocation susmentionnée (procès-verbal d’audition du
3 octobre 2016, pièce A18, Q92) ; qu’elle a cependant expliqué, peu après,
que sa mère n’était pas présente après son retour de prison car elle se
trouvait au Soudan (idem, Q101),
que la recourante a déclaré d’abord avoir reçu cette même convocation
deux à trois jours (procès-verbal d’audition du 21 mai 2015, pièce A6, 2.04,
p. 5, et 7.02, p. 8), puis une ou deux semaines après être sortie de prison
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(procès-verbal d’audition du 3 octobre 2016, pièce A18, Q90 et Q106) ; que
confrontée à cette contradiction, elle a déclaré ne pas se rappeler, ajoutant
dans une troisième version qu’il s’agissait d’une semaine ou d’au minimum
quatre jours (idem, Q106),
qu’elle a déclaré avoir quitté le pays fin février 2015, soit un mois après sa
libération de détention (procès-verbal d’audition du 21 mai 2015, pièce A6,
2.04, p. 5), puis qu’elle serait partie le jour suivant l’entrevue avec les
services secrets soudanais, celle-ci ayant eu lieu une ou deux semaines
après sa libération (cf. supra ; procès-verbal d’audition du 21 mai 2015,
pièce A6, 7.02, p. 8); que, dans une troisième version, elle a ensuite
expliqué qu’elle s’était enfuie deux jours après dite entrevue (procès-verbal
d’audition du 3 octobre 2016, pièce A18, Q108),
que, pour la recourante, il s’agit là d’incohérences temporelles mineures
compréhensibles au vu de sa situation ; qu’il n’est cependant pas crédible
qu’elle ne soit pas en mesure de dater de manière précise ces évènements
au vu de leur importance, clairement reconnaissable, sur l’issue de la
procédure qu’elle a introduite,
qu’en outre, la recourante n’a fourni aucun moyen de preuve susceptible
de confirmer ses déclarations,
qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer à l’analyse pertinente faite au
point II 2 de la décision attaquée,
qu’enfin, tel que l’a relevé le SEM, il n’existe pas de lien de connexité
temporelle entre la demande d’asile introduite le 15 mai 2015 et les faits
ayant poussé A._______ à quitter l’Erythrée une première fois en 2008, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur dits faits,
qu’au vu de ce qui précède, les motifs antérieurs à la fuite de l’intéressée
ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 al. 1 LAsi,
qu’en sus, la recourante a allégué risquer des préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour en raison de son départ illégal du pays,
que se pose donc la question de savoir si elle peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du
pays (« Republikflucht »),
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que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a
confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, la recourante n’a pas rendu vraisemblables les faits qu’elle a
allégués, à savoir son emprisonnement ainsi que son incorporation auprès
des services secrets,
qu’elle a également déclaré ne jamais avoir eu d’autre problème avec les
autorités de son pays,
qu’enfin, n’ayant jamais été convoquée au service militaire, il ne saurait lui
être reproché un refus de servir ou d’avoir déserté,
que, pour le surplus, les mères et femmes mariées sont en général libérées
de leurs obligations (EASO Country of Origin Information Report, Eritrea,
National service and illegal exit, p. 42 ; arrêt de référence du Tribunal D-
2311/2016 du 17 août 2017, consid. 12.4 et 13.3),
qu’au vu de ce qui précède, l’arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse du
20 juin 2017, 41282/16 ne remet pas en question l’arrêt de référence
précité, étant vraisemblable que la recourante ne soit pas astreinte au
service militaire,
que la recourante a encore invoqué le principe d’égalité de traitement avec
d’autres requérants d’asile érythréens de sexe masculin, proche de l’âge
de servir, auxquels le SEM a accordé la qualité de réfugié ; que la situation
de requérants d’asile érythréens de sexe masculin n’est pas comparable
aux requérants d’asile de sexe féminin, notamment s’agissant de
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l’obligation de servir (cf. supra) ; qu’en outre, le principe de l’égalité de
traitement ne saurait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile en Suisse pour l’intéressée, alors que, du point de vue
légal, les conditions de l’art. 3 LAsi ne sont, in casu, pas remplies,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également s’agissant
des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que la recourante et sa fille ayant été mises au bénéfice d'une admission
provisoire dans la décision attaquée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur
l’exécution du renvoi,
que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que suite au changement de jurisprudence dû à l’arrêt du Tribunal de céans
du 30 janvier 2017 (D-7898/2015), le recours s’avère dorénavant
manifestement infondé ; qu’il est ainsi statué dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’ayant succombé, la recourante devrait normalement prendre les frais
de procédure à sa charge (notamment art. 63 al. 1 PA),
que le Tribunal renonce toutefois à leur perception, vu la demande
d’assistance judiciaire totale de l’intéressée, l’indigence de cette dernière
étant vraisemblable (attestation relative à la situation d’aide sociale du
5 décembre 2016) et son recours n’apparaissant, au moment de son dépôt,
pas d’emblée voué à l’échec (art. 65 PA et art. 110a LAsi),
que, partant, il y a lieu de désigner Vincent Zufferey mandataire d’office
d’A._______ dans la présente procédure,
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Page 11
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale
de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 cum art. 12 FITAF [RS 173.320.2]),
qu’en l’occurrence, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur
de Vincent Zufferey, défenseur d’office du recourant, pour l’activité
indispensable et utile déployée dans la présente procédure, est arrêtée à
1’875 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 FITAF),
qu’elle inclut 12,5 heures de travail à 150 francs au lieu des 14 heures
mentionnées dans le décompte,
qu’il y a lieu de réduire le temps de travail requis pour le courrier du
31 octobre 2017 à une heure, au lieu de deux,
qu’en effet, ce document – hormis quelques passages personnalisés
n’exigeant pas un engagement particulier du mandataire d’office, qui
connaissait déjà le dossier – se résume à un copié-collé de textes
préformulés plus anciens, déjà utilisés par lui dans le cadre d’autres
procédures,
qu’il n’est également pas tenu compte des 30 minutes facturées pour le
courrier du 11 décembre 2017, ce dernier étant assimilable à des frais de
dossier en lien avec l’établissement de la note d’honoraires,
que les frais de dossier de 54 francs (cf. décompte susmentionné),
ne donnent pas non plus lieu à une indemnité (cf. ATF 9C_688/2009
du 19 novembre 2009 consid. 5.3),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Vincent Zufferey est désigné comme mandataire d’office d’A._______,
dans la présente procédure.
4.
Un montant de 1'875 francs est octroyé à Vincent Zufferey, mandataire
d’office de la recourante, à titre de dépens.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :