Cour IV
D-7673/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Géorgie,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey,
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 novembre 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7673/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 (...) 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 8 août et 12 novembre 2008,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 25 novembre 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant et a prononcé le renvoi du recourant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 1er décembre 2008, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision,
la réception par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du dossier
de l'ODM en date du 3 décembre 2008,
le courrier de la mandataire du recourant et ses annexes transmis par
télécopie du 4 décembre 2008,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
Page 2
D-7673/2008
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid.. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1ap. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a expliqué, pour l'essentiel,
qu'en raison des menaces qui auraient été proférées à son encontre
par le maire et les policiers de son village, B._______ (Géorgie), ou du
chef-lieu de la région, C._______, ainsi que des coup qu'il aurait reçus
de la part des policiers de (...) d'origine, D._______ (Ossétie du Sud),
sa vie, ou à tout le moins sa liberté, seraient en danger s'il venait à
devoir retourner dans son pays,
que dans sa décision, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourrait, en raison de sa nationalité, la mort, à tout le moins de
sérieux préjudices, en cas de renvoi,
Page 3
D-7673/2008
qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de non-entrée
en matière, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire au sens
de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi devant être considérée comme
illicite, respectivement inexigible, et requiert l'assistance judiciaire
partielle,
que l'intéressé invoque également que des mesures d'instruction
complémentaires auraient dû être introduites, pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, en lien
notamment avec la possibilité d'avoir un accès concret aux soins que
son état de santé requerrait,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le recourant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivér
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1) ; que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
Page 4
D-7673/2008
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007 n° 7 consid. 4 à 6 p. 58ss.),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il a uniquement indiqué qu'il n'avait jamais possédé un passeport
ou une carte d'identité et qu'il n'avait dès lors fait aucune démarche
pour tenter d'en obtenir, même après son arrivée en Suisse (pv aud.
du 8 août 2008, p. 3 et 4, ad pt. 13 et 14 ; pv aud. du 12 novembre
2008, p. 3, ad Q4 à Q6),
que dès lors, l'office a estimé à juste titre que l'intéressé, en affirmant
qu'il n'avait jamais été en possession d'un quelconque document
d'identité et qu'il était ainsi dans l'impossibilité d'en fournir un, ne
délivrait qu'une affirmation stéréotypée et ne correspondant
manifestement pas aux réalités prévalant dans ce domaine en
Géorgie,
qu'à cet égard, le courrier émanant de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), daté du 1er décembre 2008 et transmis par télécopie
du 4 décembre suivant par la mandataire du recourant, relève
expressément, en ce qui concerne les papiers d'identité, que le
recourant, pendant les dix-huit ans vécus en Géorgie, aurait sûrement
pu solliciter la délivrance d'un document d'identité géorgien,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
Page 5
D-7673/2008
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss.,
spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas le
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss.),
qu'en l'espèce, les allégations du recourant ne constituent que de
simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et
contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont manifestement pas, dès lors, aux exigences de
l'art. 7 LAsi,
que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa
crédibilité en regard des contradictions quant à sa nationalité ou
encore sa langue maternelle,
qu'en effet, l'intéressé a indiqué, lors de sa première audition, être de
nationalité russe, que sa langue maternelle était l'ossète, avec des
connaissances moyennes, et qu'il parlait couramment le russe et le
géorgien, pour ensuite exposer, lors de sa seconde audition, qu'il
n'était pas russe, qu'il ne parlait pas l'ossète – même s'il le comprenait
Page 6
D-7673/2008
– et que sa langue maternelle était le géorgien, ne pouvant néanmoins
indiquer quelle est sa nationalité exacte (ossète ou géorgienne) (pv
aud., p. 1, ad pt 1.6, p. 2, ad pt 9 ; pv aud. du 12 novembre 2008, p. 5,
ad Q29 à Q32, p. 4, ad Q14 à Q20),
qu'il apparaît invraisemblable qu'une personne habitant la Géorgie
pendant dix-huit ans ne connaisse pas sa nationalité, au surplus au vu
de la nécessité évidente d'obtenir et de produire des actes requis par
les autorités (état civil, permis de conduire, etc.), qui impliquent au
préalable l'existence d'une nationalité,
que les déclarations de l'intéressé comportent ensuite des
contradictions relativement aux déroulements des événements dont il
prétend avoir été victime à la fin du mois de (...) 2008,
qu'en effet, l'intéressé a déclaré, lors de sa première audition, que la
seconde rencontre avec les hommes du gouverneur de la ville de
C._______ s'était produite quelques jours après la première rencontre
et que l'appel de son ami (...) avait eu lieu quelques jours après qu'il
avait été amené dans le bureau du gouverneur en question à
C._______ (pv aud. du 8 août 2008, p. 4 et 5),
que l'intéressé a par contre indiqué, lors de sa seconde audition, que
les hommes du gouverneur l'avaient conduit dans le bureau de celui-ci
à C._______ deux jours après leur première rencontre, et que son ami
(...) l'avait appelé le même jour ou le lendemain de cette entrevue avec
le gouverneur (pv aud. du 12 novembre 2008, p. 5 et 6, ad Q39 et
Q40),
que le recourant s'est en outre contredit quant à l'identité du maire ou
du gouverneur, déclarant tantôt que celui-ci était le maire du village
B._______, tantôt qu'il était le gouverneur de la ville de C._______,
tantôt qu'il était maire de toute la région de C._______ (pv aud. du 8
août 2008, p. 4 ; pv aud. du 12 novembre 2008, p. 5ss, notamment ad
Q39 et Q54),
que les motifs donnés par l'intéressé pour expliquer les entrevues qu'il
allègue avoir eues avec les hommes du gouverneur de C._______ et
avec le gouverneur lui-même restent flous ; qu'il a en effet indiqué que
le gouverneur de C._______ voulait s'approprier les terres de sa mère
et de son oncle, sans autre forme de procédure (pv aud. du 8 août
2008, p. 4, ad pt 15 ; pv aud. du 12 novembre 2008, p. 6, ad Q39, Q44
Page 7
D-7673/2008
et Q49) ; qu'on discerne mal, au vu des circonstances décrites par
l'intéressé, pour quelle raison les hommes en question auraient choisi
de faire pression sur lui plutôt que sur sa mère, une femme âgée et
propriétaire légale des biens et terres (pv aud. du 8 août 2008, p. 4, ad
pt 15 ; pv aud. du 12 novembre 2008, p. 7, ad Q49 à Q52),
qu'à ce titre, le courrier de l'OSAR, du 1er décembre 2008, en ce qui
concerne les problèmes d'expropriation en Géorgie, n'amène pas
d'éléments pertinents pour le cas de l'intéressé ; qu'il semble en outre
que si d'éventuels problèmes d'expropriation illégitime ont pu avoir
lieu, ceux-ci se seraient déroulés à une période antérieure à 2003,
période à partir de laquelle une lutte importante contre la corruption
des agents de l'Etat a été engagée par le gouvernement géorgien ;
que les faits allégués par l'intéressé se seraient déroulés pour leur
part en (...) 2008,
qu'enfin, lors de ses auditions, le recourant a rapporté que son oncle
maternel se trouvait "toujours à la ferme" (pv aud. du 8 août 2008, p. 4,
ad pt 15), et n'a pas fait état de mauvaises nouvelles concernant sa
mère, qui serait propriétaire des terres qui auraient soit-disant été
l'objet des menaces d'expropriation, ce même si elle vendrait peu à
peu leurs affaires (pv aud. du 12 novembre 2008, p. 3, ad Q11 à Q13),
alors que si l'on suivait le récit du recourant, on ne discernerait pas ce
qui aurait empêché le gouverneur de réitérer ses menaces
d'expropriation ou de les mettre à exécution,
que dès lors, les explications fournies par l'intéressé ne peuvent être
considérées comme vraisemblables,
qu'il paraît également peu vraisemblable que l'intéressé ait pu
retrouver sans difficultés apparentes l'adresse de la maison de son
père à D._______, alors qu'il allègue avoir quitté ce lieu à l'âge de (...)
ans, à savoir quelques dix-huit ans plus tôt (pv aud. du 12 novembre
2008, p. 10, ad Q8 et Q87),
que la description des circonstances de son arrestation et de son
passage à tabac par des policiers de D._______ quelques jours
seulement après son arrivée dans cette ville, de même que
l'explication qu'il allait être jugé comme traître pour avoir vécu
longtemps en Géorgie au domicile de son oncle maternel, sont peu
crédibles, floues et empruntes de contradictions,
Page 8
D-7673/2008
qu'à ce titre, le courrier de l'OSAR du 1er décembre 2008 relève, en
ce qui concerne les soupçons d'espionnage, qu'une telle accusation
pourrait éventuellement être plausible, mais qu'il n'est pas possible de
donner des références de cas similaires à celui avancé par l'intéressé,
que sur ce point également, les éléments avancés par l'intéressé ne
peuvent être considérés comme vraisemblables,
qu'il a par exemple indiqué qu'après avoir repris connaissance à la
suite aux coups de poings, de pieds, de bâton et de crosses de fusil
reçus des policiers, il aurait trouvé une lame de rasoir dans la pièce
dans laquelle il se serait réveillé, et qu'il se serait alors ouvert les
veines, mentionnant dans un premier temps qu'il aurait procédé à ce
geste le lendemain matin (pv aud. du 8 août 2008, p. 5), puis qu'il
aurait accompli ce geste au contraire durant la nuit-même du passage
à tabac (pv aud. du 12 novembre 2008, p. 13, ad Q112 à Q114),
que non seulement l'intéressé se contredit et ne parvient pas à donner
une explication claire quant aux contradictions relatives au moment où
il s'est coupé les veines, mais qu'il paraît pour le moins étonnant qu'il
ait pu trouver dans sa cellule une lame de rasoir, l'intéressé n'ayant
sur ce point trouvé aucune explication crédible (pv aud. du 12
novembre 2008, p. 12, ad Q108),
qu'il paraît encore plus invraisemblable que l'intéressé, qui a déclaré
lui-même avoir été très faible à la suite de cet événement (pv aud. du 8
août 2008, p. 5 ; pv aud. du 12 novembre 2008, p. 13, ad Q111) et qui
aurait au surplus été durement battu précédemment, ait pu trouver la
force de s'échapper de l'hôpital où il aurait été amené pour être
soigné,
qu'il paraît également peu plausible qu'accusé de trahison, donc d'un
crime grave, il ait été laissé sans surveillance particulière dans sa
chambre d'hôpital,
que le recourant indique ne pas avoir demandé le nom de l'hôpital où il
a été emmené, en raison du fait qu'il avait été "tellement battu" (pv
aud. du 12 novembre 2008, p. 13, ad Q115),
qu'ainsi, malgré toutes ces difficultés (passage à tabac violent,
coupure des veines ayant entraîné une grande faiblesse, non
connaissance de l'hôpital où il a été amené), l'intéressé aurait
Page 9
D-7673/2008
néanmoins réussi, par sa seule orientation – en tenant compte du fait
qu'il dit avoir quitté cette ville à l'âge de (...) ans, soit dix-huit ans
auparavant –, à retourner dans la maison de son père sans difficultés
apparentes (pv aud. du 8 août 2008, p. 5 ; pv aud. du 12 novembre
2008, p. 13 et 14, ad Q117, Q120 et Q121),
qu'en outre, l'intéressé a également indiqué qu'il était parti de la
maison de son oncle, à E._____, en Russie, en camion aux environs
du 15 (...) 2008, à destination de la France ; qu'il serait arrivé à Paris
en date du 28 (...) 2008, et que le soir-même il aurait pris un train qui
l'aurait amené jusqu'à F._____ [ville suisse], en date du 29 (...) 2008,
sans subir aucun contrôle douanier (pv aud. du 8 août 2008, p. 5, ad pt
16),
qu'il convient dans ce contexte de relever que le ticket de train versé
au dossier est daté du 28 (...) 2008 et composté à cette même date, et
qu'il est valable pour une course simple G._______ [ville suisse] –
H._______ [ville suisse], via I._______ [ville suisse] – F._______ [ville
suisse],
que sur ce point également, les déclarations de l'intéressé ne
paraissent pas correspondre à la réalité,
que les lésions de la cloison nasale constatées dans le rapport
médical, si elles ne doivent pas être minimisées, ne ressortent pas du
dossier comme ayant pour origine celle indiquée par l'intéressé, celui-
ci n'ayant pas fourni un récit vraisemblable à leur propos,
qu'en effet, le rapport médical rendu suite à l'examen pratiqué le
14 novembre 2008 sur l'intéressé, s'il constate des déformations de
l'arête nasale (externe) et de la cloison nasale (interne) sévères,
mentionnées comme post-traumatiques, ne précise toutefois pas à
quelle période pourraient remonter lesdites déformations (rapport
médical du 14 novembre 2008, p. 1, ad pts 1.1 à 2),
que partant, ces déformations ne constituent pas un indice de
persécutions au sens dudit art. 3 LAsi ouvrant la voie de la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'au cas même où les atteintes subies par l'intéressé se seraient
réellement déroulées dans les circonstances décrites et pour les
motifs donnés, l'intéressé avait la possibilité d'échapper à la survenue
Page 10
D-7673/2008
d'éventuels désagréments, en s'installant dans un autre lieu de son
choix en Géorgie, et d'y demeurer en sécurité, bénéficiant ainsi d'une
possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité
de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006
n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.),
que, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé au vu de ce qui précède
et de l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, suffisamment claire, ne le justifie pas,
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-
refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p.
186s.),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr),
il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'en-
semble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger con-
Page 11
D-7673/2008
crète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ; que certes, cet État a été récem-
ment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut
tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécession-
niste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une inter-
vention massive de l'armée russe ; que toutefois, la situation s'est
rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord
de cessez-le-feu entre les parties belligérantes ; qu'à l'heure actuelle,
la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le
contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de
la capitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document
de l'OSAR du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle
Entwicklungen", spéc. p. 2ss),
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille,
qu'il peut notamment retourner en Géorgie, où il a longtemps vécu,
qu'en ce qui concerne les problèmes de santé invoqués par l'intéressé
à l'appui de son recours sur la base du rapport médical du
14 novembre 2008, ils ne sont pas pertinents en rapport avec une
mise en danger concrète en cas d'exécution du renvoi dans son pays
d'origine,
qu'en effet, s’agissant plus spécifiquement des personnes en
traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87),
qu'il est précisé dans le rapport médical du 14 novembre 2008 qu'un
essai médicamenteux a été entrepris et que ce n'est que s'il n'y avait
pas d'amélioration deux mois après le début de ce traitement
médicamenteux qu'une intervention chirurgicale pourrait être
envisagée (rapport médical du 14 novembre 2008, p. 1, ad pt 3),
que selon les informations à disposition du Tribunal, des opérations
chirurgicales sont effectuées en Géorgie, et qu'aucun élément au
Page 12
D-7673/2008
dossier ne permet de penser que l'intéressé n'aurait pas les moyens
de financer une éventuelle opération,
qu'en outre, les déformations des cloisons nasales interne et externe
du recourant, bien que très vraisemblablement gênantes, ne sont pas
de nature, même si on avait constaté l'absence totale de traitement
adéquat dans son pays d'origine, à entraîner une dégradation très
rapide de l'état de santé de l'intéressé, au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 n° 24, ibidem),
qu'en particulier, selon le médecin, l'intervention chirurgicale ne
constituerait pas une nécessité vital, mais servirait à une amélioration
de la respiration,
qu'il convient également de relever que l'intéressé a séjourné plusieurs
mois chez son oncle, à savoir de fin (...) à mi-(...) 2008, apparemment
sans soins ou médicaments particuliers, et qu'il n'a pas a priori
présenté de troubles de santé permettant de considérer que sa vie,
son intégrité physique s'en seraient trouvé atteintes jusqu'à un point
alarmant,
qu'il convient sur ce point de renvoyer une nouvelle fois aux
considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le
recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause son bien-fondé, les derniers documents transmis
par télécopie de la mandataire du recourant n'apportant pas
d'éléments nouveaux et pertinents susceptibles d'apporter une
appréciation différente de la cause,
que rien dans le dossier ne permet de supposer que l'intéressé
souffrirait d'une maladie psychique grave avec tendances suicidaires,
que l'origine alléguée par le recourant des cicatrices qui auraient pu
être constatées sur son bras n'a pas été rendue vraisemblable, pour
les motifs exposés plus haut,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision du
25 novembre 2008 confirmé,
Page 13
D-7673/2008
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n°
21 p. 168ss.),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère
licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4
LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner en Géorgie (art. 8 al.
4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais et que, vu le caractère d'emblée voué
à l'échec des conclusions du recourant, la demande d'assistance
partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 14
D-7673/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et et aide au retour, avec le dossier N
_______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de J._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 15