Cour IV
D-7683/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Walter Lang et Blaise Pagan, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...],
et leurs enfants C._______, née le [...], D._______, née
le [...], et E._______, né le [...],
Géorgie,
représentés par le SAJE, en la personne de F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du
28 novembre 2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7683/2006
Faits:
A.
Le 13 mars 2005, A._______, d'ethnie yézidie appartenant à la caste
Pir, et son épouse, d'ethnie yézidie appartenant à la caste Mrid, ont
déposé une demande d'asile pour eux-mêmes et leur fille C._______
au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre
d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. D._______, née
le 30 mars 2005, a été intégrée dans la demande d'asile de ses
parents.
A l'appui de leur demande, les intéressés ont déclaré que leur origine
ethnique yézidie leur avait valu des discriminations et des
persécutions de la part de Géorgiens, raison pour laquelle notamment
A._______ avait abandonné ses études, en 1996, pour travailler avec
son père. Suite à leur mariage, en septembre 1998, ils auraient été
exclus de la communauté yézidie et A._______ chassé des deux
organisations au sein desquelles il aurait milité. B._______ aurait par
ailleurs été rejetée par sa famille. En effet, les préceptes de la
communauté yézidie n'auraient pas autorisé le mariage d'un membre
d'une caste supérieure, telle celle à laquelle aurait appartenu
A._______, avec une personne d'une caste inférieure. En mai 2003,
A._______ aurait été agressé par cinq personnes de la même ethnie
que lui. A cette occasion, son épouse, cherchant à le protéger, aurait
été fortement bousculée et aurait perdu l'enfant qu'elle portait. Rejetés
tant par les Géorgiens que par leur communauté, et craignant pour
leur sécurité, les requérants auraient rejoint la France puis, suite au
rejet dans ce pays de leur demande d'asile, la Suisse.
Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas pertinentes
au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
Le recours interjeté le 17 février 2006 contre cette décision a été
rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: la CRA), le 10 juillet 2006, en raison du défaut de pertinence
et de vraisemblance des faits allégués.
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D-7683/2006
B.
Le 17 novembre 2006, les intéressés ont demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi du 27 janvier
précédent. Ils ont soutenu que cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible eu égard à une modification ultérieure de
l'état de fait, à savoir aux problèmes médicaux rencontrés par
A._______. Ils ont affirmé qu'en Géorgie, le patient devait financer lui-
même les soins, et que sa contribution dépendait de la position
occupée dans la hiérarchie politique. Ils en ont conclu qu'A._______,
qui ne jouissait pas d'une haute position sociale en tant que membre
de la communauté yézidie, ne jouirait d'aucun privilège et qu'il devrait
payer lui-même les traitements qui lui sont indispensables. Dans
l'examen du caractère exigible de l'exécution de leur renvoi, ils ont
aussi mentionné qu'ils avaient deux enfants à charge et que l'état de
santé d'A._______ ne lui permettait plus d'investir son rôle de père.
Dans un rapport médical du 11 octobre 2006, les thérapeutes ont
déclaré qu'A._______, suivi depuis février 2006, avait été hospitalisé
d'office du 6 au 19 septembre 2006 suite à une exacerbation du risque
suicidaire. Ils ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F33.3), nécessitant un
traitement médicamenteux intensif et la poursuite de la psychothérapie
instaurée.
C.
Par décision du 28 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération, au motif qu'A._______ pourrait accéder, en Géorgie
et à Tbilissi en particulier, à des traitements similaires à ceux qui lui
sont prodigués en Suisse. Il a précisé que les frais engendrés par
ceux-ci ne devraient pas constituer un obstacle infranchissable et
qu'une préparation et un encadrement adéquats du requérant, tant sur
le plan médical que social, seraient de nature à lui permettre
d'envisager sereinement son retour.
D.
Dans le recours interjeté le 22 décembre 2006 auprès de la CRA, les
intéressés ont repris les arguments de leur demande de réexamen et
ont contesté l'appréciation faite par l'ODM des critères retenus au
chapitre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Ils ont précisé que la
vie d'A._______ serait concrètement mise en danger en cas de renvoi
vu l'acuité du risque de passage à l'acte. Ils ont aussi mentionné que
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B._______ n'était pas non plus exempte de problèmes de santé. Ils ont
conclu à leur admission provisoire en Suisse, au prononcé de mesures
provisionnelles, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont produit un certificat médical du 22 décembre 2006, selon lequel
A._______ bénéficie d'un suivi intensif depuis le 19 septembre 2006.
E.
Le 9 janvier 2007, les recourants ont déposé un certificat médical daté
du 5 janvier précédent certifiant l'hospitalisation d'A._______ du 28
décembre 2006 au 5 janvier 2007.
F.
Par décision incidente du 1er février 2007, le juge instructeur a accordé
les mesures provisionnelles au recours et a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
G.
Par courrier posté le 5 février 2007, les recourants ont produit un
rapport médical du 30 janvier précédent faisant état, chez B._______,
d'une phobie spécifique à type d'agoraphobie (F40.0) nécessitant,
depuis février 2006 et pour une durée indéterminée, un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire. Les thérapeutes ont relevé que la
patiente présentait de manière fluctuante d'autres symptômes de type
anxieux, et ont précisé que le diagnostic d'agoraphobie était apparu
anamnestiquement après que l'intéressée ait été violemment
agressée, et qu'il pourrait dès lors s'inscrire dans l'évolution d'un
tableau d'état de stress post-traumatique.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 22 mars 2007, laquelle a été transmise aux
recourants pour information.
I.
Le 5 septembre 2007 est né E._______, troisième enfant des
recourants.
J.
Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur, plusieurs rapports
médicaux ont été produits.
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Dans leur rapport du 27 février 2009 concernant A._______, les
médecins ont modifié leur précédent diagnostic (cf. let. B) comme suit:
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes
psychotiques (F33.3), cible d'une discrimination et d'une persécution
(Z60.5). Ils ont prescrit la poursuite des traitements entrepris
(médication ainsi qu'entretiens, d'une part, psychothérapeutiques à
raison de deux séances mensuelles et, d'autre part, psychiatriques).
S'agissant de B._______, la psychiatre, dans son nouveau rapport du
28 février 2009, a diagnostiqué chez elle non seulement une phobie
spécifique à type d'agoraphobie (F40.0), mais également un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes
somatiques (F33), et des difficultés liées à la crainte d'être la cible
d'une discrimination et d'une persécution (Z60.5). La patiente devait
suivre un traitement médicamenteux, des entretiens psychiatriques
bimensuels et des entretiens infirmiers bimensuels.
Sur le plan somatique, le médecin généraliste, dans un certificat
médical du 20 février 2009, a déclaré que B._______ ne souffrait
d'aucune pathologie particulière, hormis des migraines.
K.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
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dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le
nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment: ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a
p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (cf. notamment: ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas
une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence,
une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête seulement
lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", c'est-
à-dire lorsqu’il s'agit d'une "demande d’adaptation", autrement dit si le
requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances
intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de
première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un
motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002
consid. 3.1, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et
réf. citées).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
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d'alléguer dans la procédure précédente; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid.
5 p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18,
27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
3.
3.1 En l'espèce, l'ODM est entré en matière sur la demande de
réexamen, mais l'a rejetée parce qu'à son avis l'exécution du renvoi
des recourants demeurait raisonnablement exigible, arguant du fait
que ceux-ci pourraient avoir accès aux soins en Géorgie, et plus
particulièrement à Tbilissi. Le Tribunal limitera donc son examen sur ce
point.
3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
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l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
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compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
3.4 En l'occurrence, il ressort du dernier rapport médical en date que
l'état de santé d'A._______, malgré les lourds traitements entrepris
depuis février 2006 (psychothérapie de soutien intensive, suivi
psychiatrique et médication composée de neuroleptique,
d'antidépresseur, d'anxiolytique et d'hypnotique), ne s'est pas
amélioré. Le prénommé souffre toujours d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques
(F33.3). Les spécialistes indiquent que ce patient, déjà hospitalisé
d'office à deux reprises en raison de la prégnance d'un geste
dramatique, présente un fonctionnement psychique peu souple qui
affecte de manière importante ses capacités à s'adapter aux aléas de
la réalité extérieure et à se déterminer de manière réfléchie. Ils
précisent qu'en l'absence de traitements, le patient présenterait à très
court terme un risque de passage à l'acte suicidaire.
S'agissant de B._______, dont l'état de santé s'est graduellement
détérioré, elle souffre, selon le rapport médical du 28 février 2009
mentionné ci-dessus sous let. J, d'agoraphobie et d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes
somatiques. Elle nécessite, outre une médication composée
d'antidépresseur, d'anxiolytique et d'hypnotique, des entretiens
psychiatriques et psychothérapeutiques bimensuels ainsi que, à la
même fréquence, des entretiens infirmiers à domicile. En l'absence
des traitements, la psychiatre estime que la patiente subirait
inévitablement un effondrement dépressif avec exacerbation des
symptômes phobiques et que le risque suicidaire serait à considérer.
Force est dès lors de conclure que les époux A._______ et B._______
souffrent de graves problèmes psychiques qui nécessitent
impérativement des traitements complexes et à long terme, entrepris
pour la première fois en Suisse, en l'absence desquels leur état de
santé risque de se péjorer de manière importante.
3.4.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, en Géorgie, les
médecins sont correctement formés, à tout le moins pour les
traitements simples, mais les infrastructures sont inadéquates, le
matériel fait souvent défaut, et le personnel qualifié manque en raison
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de rémunérations très faibles. En ce qui concerne les traitements des
maladies psychiques, ils consistent souvent exclusivement en la
fourniture de médicaments, à l'exclusion d'un suivi
psychothérapeutique. Par ailleurs, les dépenses publiques consacrées
à la santé sont insuffisantes et les programmes étatiques, sous-
financés, ne peuvent mettre à disposition l'intégralité des médicaments
et instruments nécessaires. En conséquence, les patients, y compris
parmi les plus démunis, doivent prendre en charge eux-mêmes à tout
le moins une partie des coûts liés aux traitements. Peu de Géorgiens
ont par ailleurs les moyens d'être couverts par une assurance-maladie
privée, et même ceux qui en bénéficient doivent payer une partie des
soins. En moyenne, 75 à 80% des frais médicaux sont supportés par
le malade ou sa famille, les montants des aides et pensions en faveur
des personnes démunies, invalides ou retraitées ne couvrant pas
l'entier des soins. Beaucoup de personnes renoncent donc à se
soigner, faute de moyens financiers suffisants, y compris pour les
soins élémentaires. Certes, les personnes souffrant notamment de
maladies chroniques – y compris de troubles psychiques invalidants –
reçoivent une aide mensuelle de 12.20 US Dollar, montant qui est
toutefois clairement insuffisant pour assurer des conditions d'existence
dignes et permettre le paiement, en sus, de traitements, étant encore
précisé qu'aucun soutien financier ou assurance spécifique n'existe
pour les personnes souffrant de maladies psychiques (cf. notamment
World Health Organisation [WHO], Health Action in Crises, Georgia,
août 2008; WHO, Mental health Atlas 2005, Genève 2005, p. 203;
Country of Return Information Project, Country Sheet Georgia, août
2007, p. 48 ss.; JOHANNA FUCHS, Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], Géorgie, Mise à jour: développements actuels, 16 octobre
2008, p. 18 ss; JOHANNA FUCHS, OSAR, Georgien:
Behandlunsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des SFH-
Länderanalyse, 16 octobre 2008, p. 3 ss; MARTIN SHENTON [Traduction de
R. Tremeaud], OSAR, Géorgie: Les modalités de prise en charge de
l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005, p. 2).
3.4.2 Fort de cette analyse, le Tribunal considère qu'il n'est nullement
établi ni hautement probable qu'A._______ et B._______ puissent
bénéficier à leur retour en Géorgie des soins qui leur sont
indispensables. L'encadrement et les traitements qui leur sont
prodigués sont en effet d'une telle intensité qu'il ne paraît pas assuré à
suffisance qu'ils y auront accès en Géorgie, non seulement par
manque d'infrastructures adéquates, mais aussi faute de moyens
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financiers suffisants. Sur ce dernier point, il convient de tenir compte
du fait que les recourants seront probablement dans l'incapacité
d'exercer une activité professionnelle (cf. CIM 10/ICD 10 Chapitre V
[F]: Troubles mentaux et Troubles du Comportement, Descriptions
Cliniques et Directives pour le Diagnostic, traduction française d'un
document écrit par l'Organisation Mondiale de la Santé [OMS], Paris
1994, ad F32.2, p. 109: "Au cours d'un épisode dépressif sévère, le
sujet est habituellement incapable de poursuivre ses activités sociales,
professionnelles ou ménagères."), laquelle devrait leur permettre non
seulement de subvenir à leurs besoins vitaux et à ceux de leurs
enfants, mais encore de financer des traitements lourds à longue
échéance. Il est par ailleurs hautement improbable que les recourants
puissent retrouver un réseau familial susceptible de les accueillir et de
leur apporter un soutien financier complémentaire à la poursuite, à
long terme vu la chronicité des troubles dont ils souffrent, de leurs
traitements.
3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. L'admission provisoire, d'une durée d'un
an, renouvelable si nécessaire, paraît mieux à même d'écarter les
risques graves que les intéressés courent encore en cas de retour.
Cette mesure doit être étendue à leurs trois enfants mineurs en raison
du principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 i.f. LAsi (cf.
JICRA 2004 n° 12 p. 76, JICRA 1995 no 24 p. 224).
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. Le décompte de prestations du 24 mars 2009
produit par le mandataire des recourants, d'un montant total de Fr.
1'600.-, fait état, à titre d'honoraires, de dix heures de travail à
Fr. 150.- de l'heure, et de frais à raison de Fr. 100.-.
Dès lors que seuls les frais indispensables entrent en ligne de compte,
à l'exclusion des prestations non justifiées (l'activité exercée devant
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l'autorité de première instance, respectivement sans rapport avec la
procédure de recours; frais d'ouverture du dossier), que les arguments
du recours correspondent essentiellement et pratiquement mot à mot
à ceux de la demande de réexamen du 17 novembre 2006, il se justifie
de réduire à cinq heures et demie le temps consacré par le mandataire
à la défense de ses clients (entretiens, recherches et rédaction du
recours). A cette activité, rémunérée au tarif horaire Fr. 150.-, il
convient d'ajouter Fr. 50.- pour les débours (art. 9 al. 1 let. b FITAF).
Par conséquent, l'indemnité due, à titre de dépens, est fixée à Fr.
875.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 28 novembre 2006 annulée.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 875.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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