Cour IV
D-7693/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 20 octobre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7693/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 septembre 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 15 et du 21 septembre 2010, lors
desquelles il a déclaré être célibataire, de religion musulmane,
d'ethnie peul et provenir de Conakry; qu'après s'être enrôlé
volontairement dans l'armée, il aurait commencé, le 3 avril 2010, sa
formation militaire initiale de trois mois dans un camp sis à Kindia;
qu'après cette formation, son nom aurait été affiché sur la liste des
soldats qui allaient être envoyés en Somalie; que, le 25 août 2010,
après avoir échoué – malgré l'intervention d'un avocat mandaté par sa
mère – dans sa tentative d'être libéré de ses obligations militaires, il
aurait profité d'une fête pour déserter; qu'il se serait réfugié durant
deux semaines chez un ami – lieutenant dans la gendarmerie
nationale – de son frère aîné décédé en 1997; que, le 1 er septembre
2010, il aurait appris de cet officier que ses père et mère avaient été
arrêtés, le jour même, à leur domicile de B._______, ville située à
environ [...] kilomètres de Conakry, probablement pour faire pression
sur lui et l'inciter à retourner en caserne; qu'à cette même date, il
aurait entendu sur une station de radio que les militaires qui s'étaient
évadés du camp militaire où il aurait été stationné devaient être
arrêtés; que, le 8 septembre 2010, grâce au lieutenant de gendarmerie
qui aurait organisé et financé son voyage, l'intéressé aurait pris l'avion
de l'aéroport de Conakry à destination de la Suisse, via le Maroc,
la décision du 20 octobre 2010, notifiée le surlendemain, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
Page 2
D-7693/2010
le recours du 29 octobre 2010, par lequel l'intéressé a confirmé ses
motifs d'asile; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire et a demandé l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à
être dispensé de toute avance de frais,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de
provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données
personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 novembre 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le
Page 3
D-7693/2010
Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste
titre d'entrer en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
lorsque en particulier lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable
qu'il s'est rendu en Suisse de la manière décrite, en laissant ses
papiers d'identité dans son pays d'origine, et qu'il s'efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il apparaît invraisemblable qu'il ait vécu en Guinée sans autre
document qu'une carte universitaire, document par ailleurs laissé au
pays,
que, surtout, le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en
Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'un lieutenant dans la gendarmerie
nationale, avec lequel il n'avait précédemment entretenu aucun lien
fort d'amitié, ait spontanément et sans contrepartie organisé et financé
son voyage, étant qui plus est contraint de vendre un terrain lui
appartenant (cf. le pv de l'audition du 21 septembre 2010, question
121, p. 13),
Page 4
D-7693/2010
que, de plus, il n'est guère imaginable que le recourant, qui aurait
voyagé du Maroc jusqu'à Genève grâce au passeport de ce lieutenant,
donc avec un document comportant l'identité et la photographie d'une
autre personne, ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement
rigoureux en vigueur dans les aéroports suisses,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas produit le document avec lequel il
déclare avoir voyagé et qui aurait éventuellement permis d'étayer la
thèse d'un départ clandestin,
qu'enfin, il n'a pas été constant dans ses déclarations, mentionnant
tantôt n'avoir jamais eu en main le passeport précité (cf. le pv de
l'audition du 21 septembre 2010, questions 125 et 128, p. 13 s.), tantôt
le contraire (cf. le pv de l'audition du 15 septembre 2010, ch. 16, p. 6:
"[…] elle m'a repris le passeport et elle est partie."),
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse,
mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production vise à dissimuler
des indications y figurant qui seraient de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
que le recourant n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables
de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" –
il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-
existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
Page 5
D-7693/2010
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, l'ODM a relevé, à juste titre, que les motifs d'asile
invoqués ne sont manifestement pas crédibles,
qu'en particulier, le recourant, dont les allégations relatives aux
problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter la
Guinée constituent de simples affirmations, n'a fourni, à ce jour, aucun
document relatif à son incorporation, à sa désertion et à un éventuel
jugement qui l'aurait sanctionné, ainsi qu'à l'arrestation de ses
proches, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre de lui,
qu'en outre, il n'est guère crédible qu'il ait été incorporé à 30 ans, alors
que, d'ordinaire, l'âge limite est fixé, en Guinée, à 25 ans,
qu'il n'est pas non plus vraisemblable que sa mère ait été informée, en
juin 2010 déjà (cf. le recours, p. 3, § 2, et le pv de l'audition du
21 septembre 2010, question 88, p. 9) de l'envoi en Somalie de soldats
guinéens,
qu'en effet, la Guinée n'a manifesté son intention d'y déployer un
bataillon de 800 hommes, sur demande expresse de l'Union africaine,
qu'à la fin du mois de juillet 2010,
qu'enfin, des contradictions renforcent le caractère invraisemblable du
récit présenté par le recourant à l'appui de sa demande de protection
en Suisse,
qu'en particulier, ses père et mère, prétendument arrêtés en date du
1er septembre 2010, auraient été amenés dans le camp militaire situé
à Kindia, où ils se trouveraient encore au moment de son départ du
pays (cf. le pv de l'audition du 15 septembre 2010, ch. 15, p. 5), ou
dans un lieu inconnu (cf. le pv de l'audition du 21 septembre 2010,
question 117, p. 12),
que le recourant n'a pas non été constant, s'agissant de la période de
quinze jours durant laquelle il aurait rencontré des problèmes de santé
justifiant l'arrêt de son entrainement militaire intensif (cf. le pv de
l'audition du 15 septembre 2010, ch. 15, p. 5: "C'était du 15 juin au 30
juin."; cf. le pv de l'audition du 21 septembre 2010, question 31, p. 31:
Page 6
D-7693/2010
"Bon, j'étais malade, c'était entre le 15 et le 31 mai 2010.", et question
56, p. 7: "C'était entre le mois de mai et de juin 2010, je ne me
souviens plus exactement."),
qu'indépendamment de ce qui précède et de la réalité des motifs de
protection avancés, force est de constater que ceux-ci ne satisfont pas
aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'en effet, la crainte de poursuites pour désertion n'est déterminante
en matière d'asile que si la personne concernée peut démontrer ou du
moins rendre vraisemblable que, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3
LAsi (soit du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques), elle serait punie plus sévèrement que ne le serait une
autre dans la même situation, ou que la peine infligée serait d'une
sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du
service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de la disposition
précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le
droit international (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2.
p. 31 s. et les réf. cit., JICRA 2003 n° 8 consid. 6 p. 52 ss; Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss; SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 258 s.),
qu'en l'espèce, le recourant, qui n'a jamais exercé d'activités politiques
et n'est pas connu des autorités judiciaires de son pays d'origine, n'a
pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une peine plus sévère ou
disproportionnée du fait de sa prétendue désertion,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du
recourant ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50
consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726 ss); que la situation telle que ressortant
clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
Page 7
D-7693/2010
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi l'existence
hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
qu'en particulier, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise
en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06),
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 précitée, eodem loco),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
Page 8
D-7693/2010
no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et
jurisp. cit.),
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation
professionnelle acquise dans son pays d'origine, éléments de nature à
favoriser sa réinsertion,
qu'il n’a par ailleurs pas démontré souffrir de graves problèmes de
santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi; que, du
reste, il ne le prétend pas à l'appui de son recours, étant encore
précisé que ses problèmes "au coeur" ont été décelés et traités dans
son pays d'origine (cf. le pv de l'audition du 21 septembre 2010,
questions 111 s., p. 12),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir
provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de
provenance du recourant est sans objet dès lors que ce dernier a été
définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions
tendant à l'octroi de l'asile et à son non renvoi de Suisse,
qu'au demeurant, selon l'index des pièces du dossier de l'ODM,
aucune information n'a été échangée entre cet office et les autorités
guinéennes,
que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être
amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du
recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi,
Page 9
D-7693/2010
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est
sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 10
D-7693/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés
de la procédure est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 11